Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.12.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8197/2014 ACJC/1517/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Entre A______AG, sise ______ Zug, représentée par M. Sandro E. Obrist, mandataire, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zug, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2014, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.
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C/8197/2014 EN FAIT A. a. En date du 24 février 2014, A______AG a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite 1______, portant sur une somme de 8'802 fr. 90 selon acte de défaut de biens après saisie du 20 février 1997 (poste n° 1) et sur les sommes de 692 fr. 85 et 45 fr. 75 au titre de "frais de créanciers" selon les art. 103 et 106 CO (poste n° 2) et "frais de recherche d'adresse" (poste n° 3). B______ a formé opposition à ce commandement de payer. b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 23 avril 2014, A______AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité, uniquement en ce qui concerne le poste n° 1, et conclu à ce que les frais et dépens plus TVA soient mis à la charge de la poursuivie. Cette requête comporte deux pages et est accompagnée d'un chargé de deux pièces. c. Aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter à l'audience fixée par le Tribunal le 1er septembre 2014. d. Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite 1______ pour le poste 1 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a compensés avec l'avance fournie par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante qui en a fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 octobre 2014, A______AG (ci-après : la recourante) forme recours contre ce jugement, qui lui a été notifié par pli recommandé du 30 septembre 2014. Elle conclut, à titre principal, à ce que le jugement soit annulé dans la mesure où des dépens ne lui ont pas été octroyés et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 545 fr. 40 à titre de dépens relatifs à la procédure de première instance, ainsi que les frais et dépens liés au recours. À titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal. Elle fait valoir que, dans la mesure où elle était représentée par un avocat, elle a droit à l'allocation de dépens, qu'elle chiffre à 545 fr. 40, soit 500 fr. pour deux heures de travail à 250 fr./heure, plus 5 fr. de débours et 8% de TVA. b. Par courrier du 30 octobre 2014, B______ (ci-après : l'intimée) a répondu qu'elle n'avait pas à se justifier ni à prendre en considération le recours, se disant pour le surplus victime du harcèlement de la recourante, qui la savait insolvable.
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C/8197/2014 c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours est en l'espèce recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 320 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, ce qu'il n'a pas fait. 2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC). Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).
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C/8197/2014 Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse supérieure à 5'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 1'250 fr., plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC), sans préjudice de l'article 23 LaCC qui dispose que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévu. Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, cette somme doit encore être réduite en application de l'art. 89 RTFMC, lequel prévoit une réduction en règle générale à deux tiers du tarif de l'art. 85 RTFMC et, au plus, à un cinquième de ce tarif. 2.2 Dans le cas présent, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, avait conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, les dépens, comprenant le défraiement de son avocat, devaient être mis à charge de l'intimée, en application de l'art. 106 al. 1 CPC. La valeur litigieuse s'élevait à 8'802 fr. 90, de sorte que, conformément à l'art. 85 RTFMC, le montant des dépens est de 2'124 fr. 70 (1'250 fr. + 3'802 fr. 60 x 23%), somme à laquelle s'ajoutent 63 fr. 75 au titre des débours, plus de la TVA, soit un total en chiffre ronds de 2'358 fr. Ce chiffre doit encore être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTFMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers de 2'358 fr. représentent 1'572 fr. et le cinquième 471 fr. 60. En procédant à une réduction supplémentaire qui tient compte de l'absence totale de difficulté de la cause, et de la concision de la requête de mainlevée
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C/8197/2014 (art. 23 LaCC), des dépens arrêtés à 250 fr., débours et TVA compris, seront alloués à la recourante. Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante un montant de 250 fr. au titre des dépens. 3. Il reste encore à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. La recourante conclut à ce que ceux-ci soient mis à charge de l'intimée. 3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, celui-ci doit être considéré comme la partie succombante. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2). L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; RÜEGG, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; JENNY, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC; TAPPY, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance et qui a indiqué ne pas être concernée par le recours, doit être considérée comme la partie succombante au regard des principes exposés cidessus. L'équité exige cependant que les frais liés au recours soient mis à la charge du canton de Genève, au vu des frais et dépens auxquels l'intimée a déjà été condamnée en première instance, et du fait que l'absence d'allocation de dépens à la recourante ne lui est pas imputable. Ces frais comprennent l'émolument de décision de 150 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera remboursée par le canton.
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C/8197/2014 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante, représentée par un avocat, un montant de 150 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 et 106 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC), lequel tient compte de l'absence de difficulté de la cause et du temps nécessaire consacré. * * * * *
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C/8197/2014
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______AG contre le jugement JTPI/10755/2014 rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8197/2014-7 SML. Au fond : Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante : 4. Condamne B______ à verser à A______AG la somme de 250 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______AG la somme de 150 fr., versée par elle au titre d'avance de frais. Condamne B______ à verser à A______AG 150 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.