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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.03.2026 C/7902/2025

31. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·913 Wörter·~5 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7902/2025 ACJC/583/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2026, représentée par Mes Olivier SIGG et Quentin THORENS, avocats, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______, Kenya, intimé, représenté par Mes Olivier CAVADINI et Christophe LEVET, avocats, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève.

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C/7902/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/3285/2026 du 26 février 2026, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ SARL à se conformer au dispositif du jugement JTPI/3786/2023 rendu le 24 mars 2023 dans la cause C/1______/2021 et prononcé cette condamnation à l’encontre de ses organes C______, D______ et E______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP; Que, le 12 mars 2026, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et lui donne acte de ce qu’elle avait rempli ses obligations découlant du jugement précité; Qu’elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, faisant valoir qu’à défaut elle subirait un préjudice difficilement réparable car ses organes seraient exposés au prononcé d’une sanction pénale; Que l’intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'à teneur de la jurisprudence, l’exécution immédiate d’une décision assortie de la menace des peines de l’art. 292 CP est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à celui qui la conteste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.3; 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1);

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C/7902/2025 Qu'en l’espèce, dans la mesure où la décision litigieuse a été prononcée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP adressée à ses organes, il y a lieu de retenir que son exécution immédiate causerait à la recourante un préjudice difficilement réparable car les organes de celle-ci risqueraient d’être condamnés pénalement avant l’issue de la procédure de recours; Que l'intimé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'il subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif; Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi d'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/7902/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ SARL tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/3285/2026 rendu le 26 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7902/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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