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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.01.2020 C/7472/2019

6. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,058 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

LP.82; CO.318

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7472/2019 ACJC/25/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2020 Entre Madame A______, domiciliée chemin ______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2019, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié route ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Jérôme Nicolas, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/7472/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12939/2019 du 17 septembre 2019, reçu par A______ le 24 septembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition dirigée contre B______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à supporter les frais judiciaires arrêtés à 500 fr (ch. 2) et à verser 2'000 fr. de dépens à sa partie adverse (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 4 octobre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 77'940 fr. 72. Elle a déposé deux pièces nouvelles. b. Le 4 novembre 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 26 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 3 juillet 2015, B______ et A______ ont signé un document intitulé "contrat de prêt" prévoyant que la seconde prêtait au premier un montant de 92'443 fr. destiné au financement de l'achat d'un appartement sis à F______ [GE]. Ce prêt permettait à B______ de fournir les fonds propres nécessaires à l'achat de l'appartement (art. 1). Le prêt était majoré d'un intérêt annuel de 1% pendant toute sa durée et pouvait être "majoré d'un intérêt de 1% sur le montant prêté en cas de demeure". L'échéance annuelle du paiement des intérêts était fixée au 31 décembre de chaque année (art. 2). Le montant du prêt était exigible au 31 décembre 2020 au plus tard (art. 3). b. Au moment de la signature de ce contrat de prêt, B______ vivait en concubinage avec C______, la fille de A______. B______ et sa compagne souhaitaient acquérir ensemble deux appartements contigus et les réunir en un grand appartement pour y vivre avec leurs enfants respectifs. Des travaux ont ainsi été effectués dans lesdits appartements au moment de leur acquisition, lesquels consistaient notamment à supprimer un mur et à aménager une seule cuisine pour les deux appartements.

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C/7472/2019 En juin 2016, C______ a décidé de quitter B______, ce qui a eu pour conséquence, selon ce dernier, qu'il a été contraint de vendre son appartement en urgence. c. Le 10 novembre 2017, A______ a fait savoir à B______ qu'elle résiliait le prêt en application de l'art. 318 CO, avec effet dans un délai de six semaines. Elle relevait que B______ avait vendu il y a quelques mois son appartement de F______ [GE] et lui demandait de lui verser 80'814 fr. 34, correspondant à "un intérêt de 1% plus intérêt majoré de 1% sur le montant prêté en cas de demeure, soit 2% ceci du 3 juillet au 22 décembre 2017, total 3'621 fr. 67, sous déduction des montants déjà effectués". A cette somme s'ajoutait "un intérêt de 1% sur l'année 2015-2016 en garantie à la banque D______ sur un montant de 225'000 fr. en faveur [de la banque] E______, soit 2'250 fr., ceci du 3 juillet 2015 au 3 juillet 2016". d. Le 6 décembre 2017, B______ a répondu à A______ qu'il ne lui était pas possible de la rembourser tant qu'il n'aurait pas récupéré les montants qui lui étaient dus par sa fille et qu'il avait chiffrés dans un précédent courrier. Il ajoutait que les frais de la garantie bancaire ne faisaient pas partie du contrat de prêt et ne le concernaient pas. e. Le 10 avril 2018, A______ a mis en demeure B______ de lui rembourser 80'814 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2018 dans les dix jours. f. Le 4 mai 2018, B______ a répondu que le prêt prévoyait un remboursement en 2020 et pas avant en raison de son but, lequel était d'effectuer un achat immobilier commun avec C______ et de réunir deux appartements en un seul. Il aidait financièrement sa compagne à l'époque. La vente en urgence de son appartement, qui avait provoqué d'importants frais de remise en état - notamment la reconstruction du mur entre les deux appartements réunis - avait causé un dommage à B______, estimé à 44'000 fr. Le montant réclamé par A______ était au demeurant contesté, car il ne tenait pas compte des paiements effectués et le calcul des intérêts était faux. g. A une date qui ne ressort pas du dossier, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 80'814 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2018 au titre de contrat de prêt du 3 juillet 2015. Il a été fait opposition à ce commandement de payer. h. Le 3 avril 2019, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition.

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C/7472/2019 i. Lors de l'audience du Tribunal du 26 août 2019, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition à hauteur de 4'213 fr. 47 et, plus subsidiairement, à hauteur de 77'940 fr. 72. Il a notamment fait valoir avoir remboursé 17'500 fr., de sorte que le solde du prêt était de 74'943 fr. Des intérêts en 1% étaient dus dès le 3 juillet 2015, soit 2'997 fr. 72 au 29 août 2019. B______ opposait de plus en compensation une créance de 73'727 fr. 25 qu'il avait contre A______ et sa fille au titre de divers frais en relation avec la rupture du couple, notamment les frais de remise en état de l'appartement. A______ a persisté dans ses conclusions, relevant qu'elle s'opposait à toute compensation. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces 2 et 3 de la recourante, produites pour la première fois devant la Cour, sont par conséquent irrecevables.

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C/7472/2019 2. Le Tribunal a retenu qu'il résultait du contrat de prêt et des échanges de correspondance subséquents entre les parties que celles-ci avaient convenu que le prêt arriverait à échéance le 31 décembre 2020. La durée déterminée du prêt excluait la possibilité de résiliation prévue par l'art. 318 CO, de sorte que le remboursement du prêt n'était pas exigible, ce qui entraînait le rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. La recourante fait valoir que la date du 31 décembre 2020 n'est pas un "délai de remboursement. Tout au contraire, il s'agit de l'échéance qui limite l'exigence du paiement du prêt. L'obligation mutuelle consiste donc à la possibilité de revendiquer le versement du prêt et d'être obligé de le verser jusqu'au 31 décembre 2020". Elle en conclut que le prêt a valablement été résilié en application de l'art. 318 CO. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible. Il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut notamment contester l'exigibilité de la créance en poursuite en invoquant que le créancier lui a accordé un sursis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_1017%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297

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C/7472/2019 Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). 2.1.3 Selon l'art. 318 CO, si le contrat de prêt de consommation ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige par l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Cette règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation. Au sens de l'art. 318 CO, un prêt est de durée déterminée lorsque la période de temps pendant laquelle le prêt est accordé est définie contractuellement (par exemple 18 mois), la date de la fin du prêt est définie contractuellement (par exemple le 30 août 2011), cette durée ou cette date sont déterminables selon des critères définis par les parties, la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables. La notion de durée déterminée est donc particulièrement large et restreint d'autant la portée de l'art. 318 CO. Les règles ordinaires sur l'exigibilité (art. 75 ss CO) régissent les cas auxquels l'art. 318 CO n'est pas applicable (BOVEY/RICHA, Commentaire romand, n. 1 et 2 ad art. 318 CO). A teneur de l'art. 81 al. 1 CO, le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. 2.1.4 Pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celleci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être

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C/7472/2019 comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective;). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas établi que le prêt dont elle réclame le remboursement était exigible. En effet, la mention contractuelle selon laquelle le prêt est exigible au 31 décembre 2020 au plus tard est interprétée différemment par les parties. La recourante fait valoir, dans une argumentation peu claire, que cette date est "l'échéance qui limite l'exigence du paiement du prêt. L'obligation mutuelle consiste donc à la possibilité de revendiquer le versement du prêt et d'être obligé de le verser jusqu'au 31 décembre 2020". Ce faisant, la recourante ne critique pas de manière convaincante les considérants du Tribunal selon lesquels, au vu de l'échéance du 31 décembre 2020 mentionnée par le contrat de prêt, celui-ci doit être considéré comme conclu pour une durée déterminée, ce qui exclut l'application de l'art. 318 CO. L'art 3 du contrat litigieux est sujet à interprétation. En effet, la lettre de cette disposition n'est pas limpide en ce sens que l'expression utilisée ("exigible au 31 décembre 2020 au plus tard") peut signifier que l'emprunteur, à savoir l'intimé, a la possibilité - mais non l'obligation, comme le prévoit par exemple l'art. 81 CO - de rembourser le prêt avant cette échéance, mais qu'il est en tous cas tenu au remboursement au 31 décembre 2020. Cette expression pourrait aussi impliquer que le prêt peut être dénoncé avant cette dernière date par l'une ou l'autre des parties, moyennant le délai de résiliation prévu par l'art. 318 CO. Au regard des relations familiales existant entre les parties au moment de l'octroi du prêt, à savoir que l'intimé était le concubin de la fille de la recourante, et compte tenu de la finalité du prêt, qui était d'acquérir deux appartements destinés à héberger le couple et de les réunir en un seul, la première interprétation semble plus vraisemblable que la seconde. En effet, à l'époque, et au vu des aménagements effectués dans les appartements concernés, la vente de l'appartement de l'intimé à court terme n'avait probablement pas été envisagée par les parties.

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C/7472/2019 Quoi qu'il en soit, cette question ne peut être résolue que par la voie de l'interprétation de la clause contractuelle précitée, en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce, conformément aux principes d'interprétation mentionnés ci-dessus. Or, une analyse de ce type excède le pouvoir de cognition du juge de la mainlevée de l'opposition, qui n'a ni à interpréter le titre produit, ni à trancher des questions délicates, pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. Il ressort ainsi de ce qui précède que la recourante n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de l'exigibilité du prêt dont elle demande le remboursement. Elle n'a ainsi pas établi être au bénéfice d'un titre de mainlevée de l'opposition, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 3. Les frais de recours seront mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimé seront fixés à 2'000 fr. (art. 84, 85 et 89 RTFMC). * * * * *

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C/7472/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12939/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7472/2019-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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