Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6808/2013 ACJC/1322/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la dixième Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2013, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, rue Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/6808/2013 EN FAIT A. Par jugement du 17 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le 29 août 2013, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution immédiate du jugement JTPI/1438/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal, ordonné l'expulsion immédiate de A______ de sa personne, de ses biens et de tout tiers de l'appartement de quatre pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève, anciennement loué à C______, autorisé B______ SA à requérir, au besoin, la force publique pour ce faire, mis les frais, arrêtés à 1'535 fr. 80, couverts par l'avance effectuée dont le solde en 364 fr. 20 était restitué à B______ SA, à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ SA, ainsi qu'à verser à celle-ci 500 fr. à titre de dépens. En substance, le Tribunal a retenu que le jugement JTPI/1438/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 28 janvier 2013 était entré en force de chose jugée, et qu'il était exécutoire, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit à la requête d'exécution de B______ SA. B. Par acte du 9 septembre 2013, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il a également requis le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui lui a été refusé par décision de la Cour du 26 septembre 2013. Il a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. Par mémoire-réponse du 7 octobre 2013, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Dans le corps de son écriture, elle a relevé que A______ n'avait pas d'intérêt à recourir, ayant rendu les clefs du logement le 25 juillet 2013. Par avis du 7 octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a) Par jugement du 28 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B______ SA, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers l'appartement de quatre pièces situé au 4 ème
étage de l'immeuble sis ______ à Genève. Ce jugement a été expédié pour notification à A______ à l'adresse précitée.
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C/6808/2013 Selon certificat délivré le 27 février 2013 par le Tribunal, il est entré en force de chose jugée. b) Le 20 mars 2013, B______ SA a requis du Tribunal l'exécution du jugement précité. Copie de la requête, et des pièces qui l'accompagnaient, puis une citation à comparaître, ont été expédiés à A______ à l'adresse précitée. Les plis n'ayant pas été retirés, respectivement ayant été retournés avec la mention "la boîte aux lettres/la case postale n'a plus été vidée", le Tribunal a fait procéder à une convocation par voie édictale, parue dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du 14 juin 2013. A______ ne s'est pas présenté à l'audience du Tribunal du 27 juin 2013. Par jugement non motivé du 17 juillet 2013, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B______ SA, et a arrêté les frais, "si la motivation écrite de la décision n'était pas demandée", à 588 fr. 15 plus frais de la publication dans la FAO, et "si la motivation écrite était demandée" à 1'088 fr. 15 plus frais de publication FAO, ainsi que les dépens à 500 fr., mis à la charge de A______. Ce jugement a été publié dans la FAO du 19 juillet 2013. Il résulte du dossier que les frais des publications FAO ont été de 535 fr. 80. c) Par lettre du 25 juillet 2013, A______, qui avait constitué un avocat, a requis du Tribunal la motivation du jugement précité. Il a ajouté, dans le même courrier, qu'il avait disposé d'une clé de l'appartement concerné, qu'il remettait le jourmême au conseil de B______ SA. EN DROIT 1. Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). Le présent recours respecte les dispositions précitées. 2. Selon l'art. 60 CPC, le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), parmi lesquelles celle que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
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C/6808/2013 En l'occurrence, le recourant a rendu la clé du logement visé dans le jugement dont l'exécution a été ordonnée, le jour même où il a requis la motivation de la décision attaquée. Il affirme pour le surplus dans son recours qu'il n'a "aucune intention de remettre les pieds dans cet appartement". Il n'a manifestement ainsi aucun intérêt à remettre en cause le jugement attaqué, si ce n'est sur la question de la quotité des frais mis à sa charge, qu'il conteste. Il s'ensuit que le recours ne sera déclaré recevable que dans cette mesure. Il importe dès lors peu que le Tribunal n'ait, cas échéant, pas procédé à l'examen approfondi - qui lui incombait d'office en application de l'art. 341 al. 1 CPC - du caractère exécutoire du jugement du 28 janvier 2013 (en particulier sous l'angle de la régularité de la notification de cette décision). 3. Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement articulés dans le recours et les pièces nouvelles déposées par le recourant seront donc écartés. 4. Le recourant fait grief au premier juge de ce que "les frais judiciaires passent de 588 fr. 15 à 1'535 fr. 80 dès lors qu'il a demandé la motivation du jugement". 4.1 L'art. 239 CPC prévoit que le Tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). En procédure sommaire devant le Tribunal de première instance, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 RTFMC). Lorsque le Tribunal communique sa décision sans motivation écrite, il fixe séparément : a) un émolument qui tient compte de la rédaction ultérieure de la motivation, b) un émolument réduit, perçu en l'absence de motivation écrite ultérieure (art. 8 RTFMC). 4.2 En l'occurrence, c'est à la requête du recourant, le 25 juillet 2013, que le premier juge a motivé le dispositif de la décision rendue le 17 juillet 2013. Or, le recourant, dans ce même courrier, indiquait qu'il restituait au conseil de l'intimée la clé du logement concerné. C'est dire qu'il n'avait déjà plus d'intérêt digne de protection dans la procédure en exécution du jugement d'évacuation, et, partant, aucun intérêt à obtenir la motivation requise.
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C/6808/2013 Il a donc lui-même provoqué les frais dont il se plaint, ce qui est contraire au respect des règles de la bonne foi rappelé à l'art. 52 CPC, et justifie, outre la perte du procès, qu'il supporte les frais engendrés ainsi inutilement. Au demeurant, la lecture des dispositifs sur les frais à laquelle procède le recourant n'est pas exacte. En effet, dans le jugement rendu sans motivation, il était prévu que les frais seraient de 588 fr. 15 auxquels s'ajouteraient les frais de publication dans la FAO, s'il n'y avait pas de suite, et de 1'088 fr. 15 plus frais de publication s'il y avait une suite, tandis que le jugement rendu avec motivation arrête ces frais à 1'535 fr. 80, sans autre adjonction. Or, selon le dossier, les coûts des publications ont été de 535 fr. 80. S'il paraît surprenant que le total finalement fixé soit différent de celui annoncé dans le jugement rendu sans motivation, cela ne porte pas à conséquence, puisque le montant final est inférieur à celui, potestatif, envisagé dans un premier temps, et se situe, en tout état, dans la fourchette visée par le Règlement fixant le tarif des frais. Il est également conforme à ce règlement que la quotité de l'émolument soit réduite lorsque la décision n'est pas motivée. Par conséquent, les conclusions du recours relatives aux frais seront rejetées. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 800 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée (art. 26, 38 RTFMC), dont le solde sera restitué au recourant. Il versera en outre à l'intimée des dépens arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88, 90 RTFMC). * * * * *
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C/6808/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable, à l'exception des conclusions relatives aux frais, le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9758/2013 rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6808/2013-10 SEX. Au fond : Rejette les conclusions du recours relatives aux frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Met à la charge de A______ les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne à l'Etat de Genève de restituer le solde de 200 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.