Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6517/2012 ACJC/604/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre A______, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2013, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2014.
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C/6517/2012 EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 30 mars 2012, B______ (ci-après : B______) a formé à l'encontre A______ (ci-après : A______) une requête pour cas clair fondée sur l'article 257 CPC, subsidiairement, une requête en mainlevée provisoire en application de l'article 82 LP. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que A______ soit condamnée au paiement de la somme de 1'169'347,60 Euros avec intérêts à 17,5% l'an à partir du 23 juillet 2011 et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 274809 X. b. Dans sa réponse du 23 novembre 2012, A______ a conclu préalablement à ce que le Tribunal ordonne à B______ de déposer dans un délai de trente jours une cautio judicatum solvi de 150'000 fr. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions tant principales que subsidiaires, sollicitant, pour le surplus, la distraction des dépens. c. Invitée à se déterminer par écrit sur la demande de sûretés, par mémoire du 7 janvier 2013, B______ a relevé, à titre préalable, qu'il ne se justifiait pas - vu l'application de la procédure sommaire - d'accorder à A______ un délai pour répliquer comme sollicité par lettre du 24 décembre 2012. Pour le surplus, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la demande de sûretés. Subsidiairement, elle a requis que le Tribunal invite la société C______ à se porter fort; plus subsidiairement, à être condamnée à fournir des sûretés pour un montant maximum de 23'783 fr. 68. d. Par jugement du 25 janvier 2013 communiqué aux parties par plis du 29 janvier suivant, le Tribunal de première instance a, sur la demande de sûretés, débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______, les a compensés avec l'avance faite par celle-ci (ch. 2) et a condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'086 fr. à titre de dépens (ch. 3). Sur requête principale, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'169'347,60 Euros avec intérêts à 17,5% dès le 23 juillet 2011 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B______, les a mis à la charge de A______, a condamné celle-ci à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à ce titre (ch. 2) ainsi qu'aux dépens de B______ fixés à 7'975 fr. (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). e. Par acte déposé le 11 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement précité dont elle a demandé l'annulation. Elle a préalablement conclu qu'il soit ordonné à B______ de fournir une cautio judicatum solvi de 150'000 fr. "Cela fait et les fonds déposés", elle a conclu,
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C/6517/2012 principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au rejet de la "requête de procédure sommaire […] pour défaut d'applicabilité de l'art. 257 CPC" et au rejet de la demande de mainlevée de l'opposition "pour défaut de qualité pour agir et défaut de titre licite", le tout avec suite de dépens. L'écriture d'appel comportait sept pages et A______ a produit deux pièces nouvelles à l'appui de celle-ci. f. Par mémoire de réponse du 25 mars 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Cette écriture comportait 12 pages. g. Par arrêt du 28 juin 2013 (ACJC/824/2013), la Cour de justice a annulé le jugement entrepris, déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair déposée par B______ et débouté les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais, elle a arrêté les frais judiciaires de la requête de sûretés à 1'000 fr. et dit qu'il étaient compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui restait acquise à l'Etat, les a mis à la charge de B______ et condamné en conséquence celle-ci à les verser à A______ qui en avait fait l'avance, a arrêté les frais judiciaires de la requête en protection de cas clair à 8'000 fr. pour les deux instances, dit qu'ils étaient compensés avec les avances de frais déjà effectuées, qui restaient acquises à l'Etat et condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement des frais d'appel. Elle a en outre condamné B______ à verser à A______ la somme de 12'200 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances. En substance, la Cour a estimé que la requête de sûretés formée par A______ aurait dû être admise par le premier juge. Ayant déjà engagé les frais de la procédure au stade de l'appel, la fourniture des sûretés n'avait plus lieu d'être et il convenait de statuer sur la répartition des dépens. A cet égard la Cour a mis à la charge de B______ les frais de première instance relatifs à la requête de sûretés, la décision du premier juge concernant cette requête étant erronée. La requête en cas clair a pour le surplus été déclarée irrecevable au motif que la situation juridique ne pouvait être considérée comme claire, le contenu du droit étranger applicable n'étant ni évident, ni reconnu par les parties. h. Saisi d'un recours formé par B______, qui avait repris des conclusions semblables à sa demande initiale, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 20 janvier 2014 (4A_415/2013), admis ce recours et réformé l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que A______ était condamnée à payer 1'169'347,60 Euros avec intérêts au taux de 17,5% par an dès le 23 juillet 2011. Elle l'a en outre condamnée à s'acquitter d'un émolument judiciaire de 12'000 fr. et à verser une indemnité de 14'000 fr. à B______ à titre de dépens.
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C/6517/2012 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau "sur les frais et dépens" de l'appel. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que les moyens de défense de A______ fondés sur le droit canadien étaient inconsistants et pouvaient être rejetés en procédure sommaire, sans qu'il soit nécessaire d'étudier de manière approfondie ce droit étranger. La décision de la Cour de justice, contraire à l'art. 257 al. 1 let. b CPC, conduisait le Tribunal fédéral à réformer ce prononcé selon les conclusions principales de B______. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la requête de sûretés formée par A______, respectivement sur les frais y relatifs. i. Invitées à se prononcer sur les frais et dépens d'appel, les parties ne se sont pas déterminées dans les délais qui leur ont été impartis. j. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 avril 2014 de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et n'a renvoyé la cause à la Cour de céans que pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de l'appel. Le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice du 28 juin 2013 (ACJC/824/2013), qui lui-même annulait le jugement de première instance, il y a lieu de statuer uniquement sur les frais d'appel. Les frais judiciaires de la requête de sûretés mis à la charge de l'intimée n'ont toutefois pas fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral, qui n'a pas traité de cette question. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir ni le montant ni la répartition de ces frais. 1.3 Le Code de procédure civile ne réglemente pas la procédure postérieure au renvoi d'une affaire par le Tribunal fédéral à l'instance cantonale.
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C/6517/2012 En l'occurrence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 53 CPC a été respecté, les parties ayant été interpellées sur l'objet résiduel du litige, à savoir la quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens. L'appelant n'ayant pas contesté le montant des frais judiciaires de seconde instance, ce montant (4'000 fr.) sera confirmé. Il convient en revanche de statuer à nouveau sur leur répartition et sur l'allocation, ou non, de dépens. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2013, n. 3 ad art. 105 CPC). 2.2 En l'espèce, s'agissant des frais judiciaires d'appel fixés à 4'000 fr., au vu de l'issue de la procédure, ceux-ci seront mis à la charge de l'appelante qui succombe, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Elle en a fait l'avance en appel, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). 2.3 Il reste à déterminer si l'intimée a droit à l'allocation de dépens. 2.3.1 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon ce règlement, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle
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C/6517/2012 publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse entre 1 million de francs suisses et jusqu'à 4 millions de francs suisse donne lieu à un défraiement de base de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de francs suisse, auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC). Dans un second temps, cette somme doit encore être réduite, en application de l'art. 88 RTFMC qui autorise une réduction de deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTMC pour les procédures sommaires. En outre, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. 2.3.2 L'intimée avait conclu dans son mémoire de réponse à l'appel à l'octroi de dépens. L'absence de détermination après l'arrêt de renvoi ne saurait être interprétée comme une renonciation à solliciter des dépens. Dans le cas présent, la valeur litigieuse s'élevait à 1'169'347,60 Euros plus intérêts, soit 1'409'765 fr. 45 (au taux de change du 30 mars 2012, date du dépôt de la requête, 1 Euro = 1 fr. 2056). La majoration de 1% prévue par l'art. 85 RTFMC s'appliquait à la différence entre cette valeur et le montant de 1'000'000 fr., donc sur 409'765 fr. 45, ce qui donne un montant additionnel de dépens de 4'097 fr. 65. Celui-ci, ajouté au défraiement de base de 31'400 fr., engendre un total de 35'497 fr. 65 fr. Les art. 84 et 85 RTFMC autorisent encore une réduction de 10%, pour tenir compte notamment des difficultés et de l'ampleur du travail effectué, ramenant le défraiement à 31'947 fr. 90. En tenant compte de l'abattement maximum de l'art. 88 RTFMC, qui permet de ne retenir qu'un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC, l'on obtient encore un montant de 6'389 fr. 60.
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C/6517/2012 Il convient encore de réduire ce montant de 2/3 pour la procédure d'appel et d'y ajouter les débours, soit un montant de 4'387 fr. 50, l'intimée n'étant pour le surplus pas soumise à la TVA. Eu égard aux critères généraux d'évaluation du défraiement, valeur litigieuse mise à part, ce montant paraît certes élevé, en considération des prestations du conseil de l'opposante en deuxième instance qui consistent en la prise de connaissance de l'écriture de la partie adverse de sept pages et de deux pièces nouvelles et la rédaction d'une écriture de douze pages. Il n'en demeure pas moins que ne présentant pas de difficulté majeure, le litige n'était pas simple pour autant et méritait, au vu des enjeux, une attention soutenue. En outre, la valeur litigieuse importante, accroissant la responsabilité du mandataire, justifie une rémunération arrondie à 4'390 fr. et il n'y a pas lieu de réduire davantage celle-ci en appliquant l'art. 23 LaCC. Il y a donc lieu d'allouer des dépens à l'intimée à hauteur de 4'390 fr. débours compris pour la procédure d'appel. Il sera, pour le surplus, renoncé à percevoir des frais judiciaires et à fixer des dépens pour la procédure de renvoi. * * * * *
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C/6517/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale d'appel, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires de la requête de sûretés à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence à B______ à verser à A______ un montant de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Arrête les frais judiciaires de la requête en protection de cas clair à 4'000 fr. pour l'instance d'appel et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'390 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.