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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.10.2020 C/6493/2020

26. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·455 Wörter·~2 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6493/2020 ACJC/1509/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2020, comparant en personne, et L'HOSPICE GENERAL, INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/6493/2020 Vu le jugement JTPI/10875/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6493/2020-19 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition faite par A______ au commandement de payer, poursuite n o 1______, à hauteur de 4'247 fr. 30; Vu le recours expédié par A______ à la Cour de justice le 13 octobre 2020; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 1er octobre 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 1 er octobre 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le lundi 12 octobre 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/6493/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 13 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10875/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6493/2020-19 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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