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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.10.2019 C/6205/2019

31. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,403 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

LP.80; CPC.336.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.11.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6205/2019 ACJC/1590/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 OCTOBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 août 2019, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/6205/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11428/2019 du 12 août 2019, reçu par les parties le 23 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié sur réquisition de B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamnée ainsi à verser ledit montant à B______ (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 28 août 2019 à la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité. Elle conclut à son annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle ne prend pas de conclusions formelles. b. Dans sa réponse du 19 septembre 2019, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Dans sa réplique du 24 septembre 2019, A______ persiste dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 14 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. Par jugement JTPI/10810/2015 non motivé du 21 septembre 2015, communiqué pour notification le 25 septembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par B______. Si la motivation écrite du jugement n'était pas demandée, lesdits frais étaient fixés à 600 fr., de sorte que A______ devait verser au précité 300 fr. et les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui restituer 400 fr. (ch. 8 du dispositif). Si la motivation écrite du jugement était demandée, les frais judiciaires étaient fixés à 1'000 fr., de sorte que A______ devait verser 500 fr. à B______ (ch. 9 du dispositif). Le jugement de divorce ne comprend aucune autre condamnation pécuniaire de A______. Il est indiqué au pied du jugement qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de 10 jours à compter de la communication du jugement et que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).

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C/6205/2019 b. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 25 septembre 2018 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 800 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 28 septembre 2015, prétendument due sur la base du jugement précité. La poursuivie y a formé opposition. c. Par acte déposé le 18 mars 2019, B______, agissant en personne, a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Il a allégué que le jugement de divorce était entré en force le 28 octobre 2015 et que A______ ne s'était jamais acquittée de "cette dette selon la décision du tribunal", sans autre précision. Il a produit notamment le jugement de divorce et le commandement de payer précités. d. Lors de l'audience du Tribunal du 12 août 2019, B______, comparant en personne, a persisté dans sa requête. A______, comparant par avocat, a conclu au rejet de la requête, sans autre explication à teneur du procès-verbal. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi. Par ailleurs, l'on comprend que la recourante, qui ne prend pas de conclusions formelles, conclut au rejet de la requête de mainlevée. Le recours est donc recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. Berne, 2010, n° 2307).

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C/6205/2019 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors qu'il n'était pas possible de déterminer si l'intimé se fondait sur un jugement motivé ou non motivé, si celui-ci était exécutoire et à quoi correspondait le montant de 800 fr. déduit en poursuite. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, ce qui se produit au moment où il ne peut plus être attaqué par une voie de recours, qui, par la loi, a un effet suspensif, tel l'appel ordinaire des art. 311 à 318 CPC. En outre, la décision doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé, en principe chiffrée (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 49 et n. 133 ad art. 80 LP). Le dispositif non motivé (art. 239 al. 1 CPC) acquiert caractère exécutoire au plus tôt dès le lendemain de l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 239 al. 2 CPC, cela même si la décision n'est pas susceptible d'appel ordinaire; si la motivation a été requise, la décision n'est pas exécutoire avant la notification de la décision motivée que celle-ci fasse l'objet d'un appel ou d'un recours. L'inexécutabilité de la décision non motivée est justifiée par le fait que, durant le temps (parfois long) qui peut s'écouler entre le prononcé du dispositif et la motivation du jugement, aucune autorité n'est compétente pour statuer sur l'effet suspensif, de sorte qu'une décision pourrait déjà être exécutée au moment de l'octroi de l'effet suspensif (ABBET, in op. cit., n. 58 ad art. 80 LP). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l'attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC). L'attestation délivrée n'est pas une décision mais un simple moyen de preuve: elle ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (ABBET, in op. cit., n. 73 et 75 ad art. 80 LP). Le caractère exécutoire peut résulter des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (cf. ABBET, in op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de

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C/6205/2019 poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'exigence pour le poursuivant de démontrer le caractère exécutoire du jugement dont il se prévaut tombe lorsque l'autorité saisie est précisément celle qui confirmerait, sur demande, le caractère exécutoire du jugement. Or, il apparaissait que le jugement du 21 septembre 2015 n'avait pas "fait l'objet d'un appel. Il suffisait "de quelques secondes au magistrat en charge des procédures de mainlevée de (sic) le constater dans le système informatique, démarche qui de toute évidence (était) compatible avec les exigences de la procédure sommaire". En outre, il résultait clairement de la requête, contrairement aux affirmations de la recourante, que la somme réclamée correspondait au "cumul" des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement de divorce. En réalité, le jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive a acquis caractère exécutoire le lendemain de l'échéance du délai de 10 jours dont disposaient les parties pour demander sa motivation. L'intimé a allégué dans sa requête de mainlevée que le jugement était "entré en force" et la recourante ne prétend pas qu'elle aurait demandé la motivation du jugement, rendu d'ailleurs d'accord entre les parties. Dans ces circonstances, il serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'intimé qu'il produise une attestation du caractère exécutoire délivrée par le Tribunal. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a admis que le titre de mainlevée était exécutoire, étant rappelé qu'il ne revient pas au Tribunal de procéder d'office à des consultations des journaux de procédure sans porter à la connaissance des parties les éléments qui en résultent. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, il n'est pas nécessaire de procéder à une interprétation du titre pour comprendre que les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement de divorce du 21 septembre 2015 visent deux hypothèses distinctes et s'excluent l'un l'autre, à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge. Dans la mesure où aucune des parties n'a demandé la motivation de la décision, c'est le chiffre 8 uniquement qui est en force: les frais judiciaires sont fixés à 600 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance effectuée par l'intimé, la recourante étant ainsi condamnée à verser 300 fr. à l'intimé. C'est donc à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive à hauteur de 800 fr. Le recours se révèle ainsi partiellement fondé. Le chiffre 1 du jugement attaqué sera annulé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 300 fr., le dies a quo des intérêts n'étant pas contesté.

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C/6205/2019 3. Dans la mesure où l'intimé obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant de ses conclusions, il se justifie de répartir les frais judiciaires des deux instances, soit 150 fr. pour la première instance et 225 fr. pour la procédure de recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC). Lesdits frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 150 fr. effectuée par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera 37 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). La part des frais judiciaires incombant à la recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens des deux instances. * * * * *

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C/6205/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11428/2019 rendu le 12 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6205/2019-1 SML. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 300 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 28 septembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 375 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 150 fr. effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 37 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais judiciaires des deux instances incombant à A______ est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens des deux instances. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/6205/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.0 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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