Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 17.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6152/2013 ACJC/312/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 MARS 2014
Entre A______SA, ayant son siège ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2013, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, c/o C______, ______, 1212 Grand-Lancy, intimé, comparant en personne.
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C/6152/2013 EN FAIT A. a. En date du 9 mars 2009, D______SA, propriétaire, a conclu avec B______ un bail à loyer portant sur un appartement de six pièces au 9 ème étage de l'immeuble sis E______ à Genève, pour une durée d'un an et quinze jours, du 15 mars 2009 au 31 mars 2010, renouvelable tacitement d'année en année. Le loyer mensuel s'élevait à 5'500 fr. plus 160 fr. de provisions chauffage/eau chaude et 27 fr. de téléréseau, soit au total 5'687 fr. b. Le même jour, D______SA et B______ ont conclu un bail à loyer pour garage portant sur un box fermé n° 113 au 2 ème sous-sol de l'immeuble sis E______ à Genève. Le loyer s'élevait à 250 fr. par mois. Le bail, conclu du 15 mars 2009 au 31 mars 2010, était renouvelable tacitement d'année en année, sauf dénonciation donnée trois mois au moins à l'avance. En cas de location conjointe avec des locaux d'habitation, la résiliation du bail portant sur ces locaux entraînait celle du bail du garage aux mêmes conditions (art. 4). c. En octobre 2010, D______SA a changé sa raison sociale, qui est devenue A______SA. d. Un état des lieux (préliminaire) a justifié l'envoi, par la bailleresse à B______, d'une facture de l'entreprise F______SA du 13 décembre 2011, d'un montant de 4'684 fr. 95 pour la réfection de la peinture et du papier peint. e. Un procès-verbal d'état des lieux de sortie a, ensuite, été signé le 17 janvier 2012 par le bailleur et le locataire. Sous la rubrique "le locataire reconnaît être responsable des dégâts suivants", figure un texte manuscrit ainsi libellé : "Le locataire reste responsable du paiement du loyer jusqu'au 31 mars 2012, sauf s'il présente un repreneur pour le bail, aux mêmes conditions. Le locataire reconnaît devoir à ce jour 16'500 fr. de loyers, 211 fr. 85 de charges, 100 fr. de frais de rappel, 4'734 fr. 95 de travaux de peinture et de fourniture de clé. Il autorise expressément la régie à récupérer ce total de 21'546 fr. 80 sur sa garantie bancaire 1______". Par courrier du même jour, la bailleresse, représentée par G______SA a informé B______ que le procès-verbal d'état des lieux de sortie valait avis des défauts au sens de l'art. 267a CO. Elle a établi la liste des travaux qui lui incombaient. f. Entre le 6 février 2011 et le 19 avril 2011, G______SA a adressé à B______, en relation avec l'état des lieux de sortie, les factures des entreprises H______ du 26 janvier 2012 (447 fr. 50), I______ du 17 février 2012 (2'914 fr.), J______ du 12 mars 2012 (2'072 fr. 50), K______ du 22 mars 2012 (2'627 fr. 65) et L______ du 20 mars 2012 (3'040 fr.).
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C/6152/2013 g. N'ayant pas été créditée des sommes susmentionnées, A______SA a fait notifier, le 27 février 2013, à B______, à son adresse professionnelle soit auprès de la société C______ à Genève, un commandement de payer, poursuite n° 2______ en réalisation d'un gage mobilier, portant sur les montants de 25'591 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012 (loyers et acompte pour charges du 1 er novembre 2011 au 15 mars 2012), 375 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2012 (loyers du box n° 113 du 1 er février 2012 au 15 mars 2012), 13'372 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2012 (facture de l'entreprise H______ du 26 janvier 2012, facture de l'entreprise L______ du 20 mars 2012, facture de l'entreprise I______ du 17 février 2012, solde de la facture de l'entreprise F______SA du 13 décembre 2011, facture de J______ du 12 mars 2012 et facture de l'entreprise K______ du 22 mars 2012) et 250 fr. avec intérêts dès le 15 janvier 2012. Le gage mobilier était constitué de la garantie bancaire n° 1______ d'un montant initial de 16'500 fr. auprès de M______ Genève. Cette poursuite a été frappée d'opposition. B. a. Par requête reçue le 25 mars 2013 par le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal), A______SA a conclu au prononcé de la mainlevée "définitive" de l'opposition formée par B______ au commandement de payé précité, pour 25'591 fr. 50 avec intérêts à 5% du 15 janvier 2012, 375 fr. avec intérêts à 5% du 15 mars 2012, 13'372 fr. 50 avec intérêts à 5% du 22 mars 2012, 250 fr. avec intérêts à 5% du 15 janvier 2012 et 184 fr. (frais du commandement de payer). A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, copies du bail de l'appartement et du box signés le 9 mars 2009, copie de l'état des lieux de sortie signé le 17 janvier 2012 ainsi que des factures des entreprises H______, I______, J______, K______ et L______ mentionnées cidessus. b. La convocation à l'audience fixée par le Tribunal, adressée à B______ à son adresse professionnelle auprès de la société C______, ayant été retournée avec la mention que la destinataire avait déménagé, A______SA a été invitée à transmettre une autre adresse. Elle a, par courrier de son conseil du 14 août 2013, transmis l'extrait du Registre du commerce relatif à la société précitée dont le siège avait été transféré à ______ au Grand-Lancy (Genève), société dont B______ est directeur. La convocation à la nouvelle audience fixée par le Tribunal, notifiée par pli recommandé à B______ à cette adresse a été retournée au Tribunal le 14 octobre 2013 avec la mention "non réclamé".
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C/6152/2013 c. Lors de l'audience du 28 octobre 2013, B______ n'était ni présent, ni représenté. Représentée par son conseil, A______SA a persisté dans ses conclusions, en précisant qu'elle avait agi en personne lors du dépôt de la requête et conclu à la mainlevée définitive alors qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. d. Par jugement n° JTPI/14887/2013 du 11 novembre 2013, communiqué aux parties pour notification le 13 suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance versée par A______SA (ch. 2), frais qu'elle a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3). En substance, le premier juge a relevé que le nom figurant sous la rubrique "créancier" dans le commandement de payer frappé d'opposition était celui de A______SA alors qu'à teneur des pièces produites, le créancier, soit le bailleur, était D______SA. Il a retenu qu'une éventuelle confusion des patrimoines de D______SA et A______SA n'était pas démontrée par titre de sorte que, faute d'avoir attesté de son identité avec le créancier des obligations dont elle se prévalait, A______SA devait être déboutée de sa requête. e. Le jugement précité a été communiqué à B______ à son adresse professionnelle susmentionnée. A teneur du suivi des envois de La Poste, il a été avisé pour retrait le 14 novembre 2013. Le pli, non réclamé, a été retourné au Tribunal le 22 novembre 2013. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 novembre 2013, A______SA forme un recours contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des montants figurant dans sa requête, ainsi qu'à la condamnation de B______ aux frais et dépens de première et seconde instances. Elle produit, pour la première fois, un extrait de son inscription au Registre du commerce de Genève. b. B______ n'a pas répondu au recours, nonobstant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet par pli recommandé du greffe de la Cour du 16 décembre 2013, pli distribué le 17 décembre 2013 à teneur du suivi des envois de La Poste. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 15 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause.
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C/6152/2013 EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 lit. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n° 2307). 2. Les pièces nouvelles sont irrecevables en appel (art. 326 al. 1 CPC). Les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par Internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). La pièce produite par la recourante, laquelle constate un fait notoire, est dès lors recevable. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas établi par titre la "confusion des patrimoines" entre elle-même et D______SA, signataire du contrat de bail avec l'intimé, alors que ce fait était notoire pour être inscrit au Registre du commerce de sorte que le Tribunal en avait connaissance. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Dans la procédure de mainlevée provisoire, le juge vérifie d'office, notamment, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.1, 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid. 2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, n°73 s. ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, il ressort du Registre du commerce, fait notoire, que D______SA, inscrite depuis le ______ 1984, a changé sa raison sociale au mois d'octobre 2010, en A______SA.
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C/6152/2013 Par conséquent, l'identité entre la poursuivante (A______SA) et la créancière désignée dans le contrat de bail produit par cette dernière (D______SA) est acquise. Le grief étant fondé, le recours sera admis. 3.3 Lorsqu'elle admet le recours, l'instance de recours peut renvoyer la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC) ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (let. b). En l'espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge, pour les motifs qui suivent. 4. 4.1 Le code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite (art. 1 let. c CPC). La citation indique notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (art. 133 let. a CPC). Lorsque la citation est destinée à une personne physique, elle est adressée à son lieu de domicile (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 8 ad art. 133 CPC). En droit interne, une citation viciée n'est en principe pas nulle, mais elle ne saurait entraîner de préjudice pour l'intéressé (BOHNET, op. cit., n° 27 ad art. 133 CPC et références citées). En revanche, une décision est nulle lorsque de graves vices entachent la procédure (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Tel est le cas si le défendeur n'a pas été valablement cité (absence de citation ou citation viciée; BOHNET, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 133 et réf. citées). Les dispositions relatives à la citation sont complétées par celles relatives à la notification judiciaire (art. 136 et ss CPC). Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, qu'il s'agisse d'une citation ou d'une décision, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du Tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (BOHNET, op. cit., n° 26 ad art. 138 CPC et réf. citées). En matière de mainlevée d'opposition, il a été jugé que le débiteur qui avait fait opposition à une poursuite n'était pas censé devoir s'attendre, à tout moment, à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agissait d'une nouvelle procédure
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C/6152/2013 (ATF 130 III 396 = JT 2005 II 87 et arrêt du Tribunal fédéral, non publié 5A_172/2009 du 26 janvier 2010). Selon le Tribunal fédéral, il découle de l'art. 29 al. 2 Cst le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur (poursuivi par voie de faillite) est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite. L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consi. 4.1.2, in SJ 2013 I 106). 4.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas été cité par le Tribunal à son domicile (art. 141 al. 1 CPC) mais à l'adresse d'une société dont il est le directeur à teneur de l'inscription au Registre du commerce. Or, tant la citation à l'audience du 28 octobre 2013 par-devant le Tribunal que le jugement entrepris, notifiés à cette adresse, n'ont pas été retirés à l'office postal. Il en découle que la fiction de notification prévue à l'art. 138 al. 2 CPC n'a pas opéré et que le jugement entrepris n'a pas été valablement notifié. Par conséquent, au vu des principes jurisprudentiels sus-évoqués, il y a lieu de retourner la cause au premier juge afin qu'il cite l'intimé à son lieu de séjour ou, si ce dernier est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, par publication dans la Feuille d'avis officielle (art. 141 al. 1 CPC). 5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité précédente, cette dernière déterminera à nouveau les frais et dépens de première instance en fonction de l'issue de la procédure. 5.2 Au vu de l'issue du recours et du motif du renvoi de la cause au Tribunal, les frais de recours, fixés à 500 fr. (art. 61 OELP), seront mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC; ACJC/981/2013, ACJC/251/2013, ACJC/1504/2013, ACJC/642/2012, ACJC/647/2012). L'avance correspondante, versée par la recourante, lui sera restituée. * * * * *
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C/6152/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/14887/2013 rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6152/2013-14 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Met les frais de recours, fixés à 500 fr., à la charge du canton. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______SA l'avance de frais de 500 fr. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.