Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance du 11.12.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6142/2020 ACJC/1736/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER DECEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2020, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/6142/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8086/2020 du 22 juin 2020, notifié aux parties le 3 juillet 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), considérant que la pièce produite par B______ constituait un titre de mainlevée définitive, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. - avec l'avance fournie (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______ et condamné ce dernier à en rembourser le montant à B______, qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ forme un recours contre ce jugement. Principalement, il prend diverses conclusions de type constatatoire, une conclusion portant sur l'activité de la Chambre de surveillance et une conclusion tendant à ce qu'il soit libéré de toute poursuite, notamment la poursuite n° 1______. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour renvoie le dossier au Tribunal afin que celui-ci convoque une nouvelle audience. A______ joint à son recours un chargé de dix-sept pièces, certaines résultant du dossier de première instance et d'autres étant nouvelles. b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Par avis du 28 août 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. B______, née le ______ 1956, et A______, né le ______ 1951, ont contracté mariage le ______ 1989. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les époux C______ se sont séparés en février 2005. b. Par jugement JTPI/138/2010 du 14 janvier 2010, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment condamné A______ à
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C/6142/2020 verser à B______, à titre de contribution d'entretien, 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 13 juillet 2009 (ch. 4 du dispositif). c. En 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce (C/3______/2016). d. Par ordonnance OTPI/249/2017 rendue le 19 mai 2017, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'elle acquiesçait à la suppression de la contribution d'entretien fixée par le jugement de mesures protectrices du 14 janvier 2010 dès le 1 er janvier 2017 (ch. 1 du dispositif) et a modifié en conséquence le chiffre 4 du dispositif dudit jugement, en ce sens que la contribution de 3'500 fr. fixée à la charge de A______ en faveur de B______ n'était plus due à partir du 1 er janvier 2017, le jugement restant inchangé pour le surplus (ch. 2). e. Par jugement JTPI/15070/2018 rendu le 2 octobre 2018, le Tribunal a pris acte du retrait par B______ de sa demande unilatérale de divorce et de l'acceptation de ce retrait par A______, puis a rayé la cause du rôle. f. Le 4 mars 2020, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 10'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2016. La rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "Contributions d'entretien du[e]s à Mme B______ (CHF 3'500 par mois) pour la période octobre 2016 à décembre 2016 (3 mois) selon Jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2010, JTPI/138/2010, et l'Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mai 2017, OTPI/249/2017 qui modifie ce jugement en ce sens que la contribution de CHF 3'500.- fixée à la charge de M. A______ n'est plus due à partir du 1er janvier 2017, OTPI/249/2017." A______ a formé opposition. g. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2020, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition précitée et conclu au paiement de 103 fr. 30 représentant les frais du commandement de payer. Elle a produit, outre le commandement précité, le jugement JTPI/138/2010 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 janvier 2010, un acte de défaut de biens n° 2______ du 7 décembre 2018 relatif aux contributions d'entretien dues pour la période d'avril 2015 à septembre 2016, ainsi que l'ordonnance du Tribunal OTPI/249/2017 du 19 mai 2017.
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C/6142/2020 h. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 22 juin 2020. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2020, A______ a requis le report de l'audience du 22 juin 2020 pour cause de maladie. Il a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité de travailler à 100% du 18 au 26 juin 2020. i. A l'audience du 22 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Le Tribunal n'a pas fait mention de la demande de report d'audience de A______ du 19 juin 2020 dans le procès-verbal de l'audience. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans les dix jours suivant la notification du jugement entrepris au recourant; il a donc été formé en temps utile. 2. 2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2; 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1, non publié aux ATF 140 III 180, mais in Pra 2014 (113) p. 895). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas comparu devant le Tribunal, ni ne s'est fait représenter, notamment lors l'audience du 22 juin 2020. Ses conclusions principales sont ainsi nouvelles et, dès lors, irrecevables. Il en va de même de ses allégations de fait en lien avec ces conclusions.
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C/6142/2020 La conclusion subsidiaire du recourant, tendant à ce que le Tribunal convoque une nouvelle audience est en revanche recevable, de même que les allégations de fait qui y sont liées. Le recours est ainsi recevable sous cet angle. S'agissant des dix-sept pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, certaines d'entre elles figurent déjà au dossier; elles ne sont pas nouvelles et, partant, recevables. D'autres sont nouvelles, si bien qu'elles sont irrecevables, tout comme les allégations de faits qui s'y rapportent. 3. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas reporté l'audience du 22 juin 2020, alors qu'il avait porté en temps utile à la connaissance du Tribunal son incapacité à assister à l'audience pour cause de maladie. 3.1.1 Selon l'art. 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (al. 1) et, dès réception de celle-ci, donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours (al. 2). Le juge de mainlevée peut choisir entre une procédure écrite ou orale, en fonction des particularités du cas. La procédure orale est souvent privilégiée (ABBET, in La mainlevée d'opposition, 2017, n. 84 ad art. 84 LP; HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2010, p. 279, n. 1532-1535; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 162). 3.1.2 Selon l'art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). Constituent notamment un motif suffisant de renvoi la maladie d'une partie ou le changement de mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 135 CPC). L'art. 135 CPC énonce que l'autorité "peut" reporter une audience, ce qui signifie qu'il n'existe pas de droit à un tel report. Tant qu'une partie n'a pas reçu une réponse du tribunal, elle doit considérer que la convocation demeure valable : si elle ne comparaît pas, les conséquences du défaut sont applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, le premier juge ne s'est pas déterminé sur la demande de report de l'audience du 22 juin 2020 qui lui était présentée en temps utile par le recourant et n'y a pas donné suite. Si le Tribunal n'est certes pas tenu d'accéder à toutes les demandes de renvoi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il apparaît en l'occurrence que le recourant a invoqué une maladie entraînant une incapacité complète de travail, ce qu'il a documenté par un certificat médical. Un report
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C/6142/2020 d'audience aurait donc dû s'imposer, ce d'autant que la durée prévue de cette incapacité était limitée. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour convocation d'une nouvelle audience, puis prononcé d'une nouvelle décision. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). Vu l'issue du litige, ils seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n'en ayant pas requis l'octroi. * * * * *
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C/6142/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8086/2020 rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6142/2020-12 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour tenue d'une nouvelle audience et prononcé d'une nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______, la somme de 600 fr. versée à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.