Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 12.09.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6033/2014 ACJC/1075/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre A______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2014, comparant en personne, et B______, p.a. ______, intimée, comparant par Me Jean-Christophe Calmes, avocat, chemin de la Vuachère 2, case postale 595, 1005 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/6033/2014 Attendu en fait que par jugement JTPI/6448/2014 rendu le 22 mai 2014 dans la cause C/6033/2014-8 SFC, notifié le 2 juin 2014 à A______, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de cette société (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., mis à la charge de celle-ci, condamnée à les verser à la B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et a condamné A______ à verser à la B______ 294 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4); Que le 12 juin 2014 A______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre ce jugement; Que par ordonnance du 13 juin 2014, notifiée le 20 juin 2014 à la recourante, celle-ci a été invitée à produire, dans un délai venant à échéance le 26 juin 2014, la quittance attestant le règlement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ainsi que les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2012, 2013 et 2014 à ce jour, contrats en cours, etc.), et à se prononcer sur la liste des poursuites en cours et la liste des actes de défaut de biens, jointes en annexe; Qu'en date du 18 juin 2014, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire du jugement entrepris; Qu'invitée à répondre au recours, la B______ (ci-après : l'intimée) s'est bornée à indiquer à la Cour, par courrier du 2 juillet 2014 notifié à la recourante le 19 juillet 2014, qu'elle n'avait reçu aucun paiement; Que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance du 13 juin 2014; Que les parties ont été informées le 21 août 2014 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer; Considérant en droit qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite; Qu'en l'espèce, la recourante a allégué dans son recours, qu'elle était solvable et que la poursuite serait "entièrement réglée prochainement, intérêts et frais compris"; Qu'en dépit de l'ordonnance du 13 juin 2014, elle n'a déposé aucune pièce, de sorte qu'elle n'a ni établi avoir soldé la dette, ni rendu vraisemblable sa solvabilité; Qu'il en résulte que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP ne sont manifestement pas réalisées; Que le recours devra ainsi être rejeté;
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C/6033/2014 Que compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de A______ prendra effet le ______ 2014 à 12h00; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC); Que la recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, arrêtés à 200 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/6033/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6448/2014 rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6033/2014-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2014 à 12 heures. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de A______, qui en fait l'avance, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à la B______ la somme de 200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF).