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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.09.2014 C/5670/2014

12. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,230 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ | LP.174

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 12.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5670/2014 ACJC/1071/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2014, comparant en personne, et B______, sise ______ (ZH), intimée, comparant en personne.

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C/5670/2014 EN FAIT A. Par jugement du 14 mai 2014, expédié pour notification aux parties le 20 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ en état de faillite dès le 14 mai 2014 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2 du dispositif) et les a mis à la charge de A______, qu'il a condamnée à verser la somme précitée à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 juin 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle invoque à l'appui de son recours qu'elle est solvable et qu'elle a payé sa dette, intérêts et frais compris, produisant à cet égard la quittance de l'Office des poursuites en attestant. b. Par ordonnance du 5 juin 2014, la Cour a imparti à A______ un délai au 16 juin 2014, prolongé au 4 juillet 2014, pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2012, 2013 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur l'état des poursuites en cours contre elle figurant sur la liste qui était annexée. Il ressort de cette liste que A______ fait l'objet de trente-trois poursuites au 3 juin 2014, pour un montant total de 272'206 fr. 55 pour des montants variant entre 936 fr. 30 et 41'129 fr. 95. Les commandements de payer non encore notifiés ou en voie de notification et ceux frappés d'opposition, soit six poursuites, totalisent 108'947 fr. 20, comprenant notamment deux poursuites d'une caisse de compensation (n os 1______ et 2______), pour deux montants de 41'129 fr. 95 chacune ainsi qu'une poursuite de la Confédération suisse pour 17'441 fr. 75 (n° 3______). c. Par décision du 6 juin 2014, la Cour, a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance. d. Les 16 et 25 juin 2014, A______ a déposé au greffe de la Cour diverses pièces, à savoir des factures établies par elle en 2014, pour des montants de 6'480 fr., 1'728 fr. et 2'376 fr., et en 2012, pour des montants de 44'924 fr. et 72'954 fr. cette dernière facture portant la mention qu'il s'agit d'un troisième rappel - et deux devis, non signés, datés des 3 juin et 16 juillet 2014. A______ a également produit deux billets à ordre, d'un montant de 33'500 fr. chacun, du 26 mai 2014 à l’ordre d’une caisse de compensation, deux arrangements de paiement conclus le 26 mai

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C/5670/2014 2014 avec des caisses de compensation, d'allocations familiales paritaire de prévoyance et de retraite anticipée, portant sur deux montants de 67'151 fr. chacun et indiquant que si un premier paiement de 5'000 fr. intervenait avant le 28 mai 2014, les réquisitions de faillite dans le cadre de deux poursuites pour effet de change (n os 1______ et 2______) seraient retirées. Elle a en outre produit trois sursis à la réalisation de six mois, datés du 4 décembre 2013, concernant trois poursuites de l'Administration fédérale des contributions (n os 12 267314 M, 13 156593 E et 13 110485 X) et prévoyant diverses échéances de paiement jusqu'au 20 mai 2014. Elle a enfin produit ses bilans provisoires et comptes de résultats pour 2012 et 2013, non signés, qui indiquent que les produits se sont élevés à 451'105 fr. en 2012 et à 208'842 fr. en 2013 et les charges, à 567'125 fr. en 2012 et 251'153 fr. en 2013, la perte de ces exercices s'élevant ainsi, respectivement, à 116'020 fr. et 42'311 fr. A______ a encore indiqué qu'elle avait été taxée d'office pour "les comptes 2012-2013, ainsi que la TVA, impôts à la source et la SUVA" et qu'elle attendait une rectification. e. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. f. Par avis de la Cour du 21 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le présent recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir sa solvabilité.

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C/5670/2014 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable, en déposant le recours, sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, et de produire à l'appui de celui-ci les pièces qui établissent les motifs d'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (ATF 139 III 491 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du

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C/5670/2014 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, afin d'établir sa solvabilité, la recourante a produit trois factures établies par elle en 2014, pour des montants toutefois modestes, et deux en 2012, pour des montants plus importants, mais dont le paiement, s'il n'est pas intervenu à ce jour, paraît aléatoire; une des factures de 2012 porte d’ailleurs la mention qu’il s'agit d’un troisième rappel. Quant aux devis produits, non signés, ils n'établissent pas encore, en eux-mêmes, que la recourante se verra confier les travaux indiqués. La recourante n'a déposé, pour le surplus, aucun contrat conclu récemment, attestant de travaux en cours d'exécution ou à exécuter. Les comptes produits par la recourante laissent en outre apparaître qu'elle a subi des pertes tant en 2012 qu'en 2013, ce qui tend à démontrer que sa situation n'est pas viable. Elle a par ailleurs produits deux arrangements conclus avec des créanciers qui s'engageaient à retirer leurs réquisitions de faillite si un montant de 5'000 fr. était payé d'ici le 28 mai 2014. La recourante n'a toutefois pas déposé de retrait desdites réquisitions et les poursuites concernées (n° 1______ et 2______) figurent toujours dans la liste du 3 juin 2014, ce qui permet de penser, en l'absence d'explication de la recourante à cet égard, qu'elle n'a pas été en mesure de payer le montant convenu dans le délai imparti. Enfin, deux des trois poursuites pour lesquelles elle avait obtenu, le 4 décembre 2013, des sursis de paiement au 20 mai 2014 (n os 13 156593 E et 13 110485 X) sont encore mentionnées dans la liste du 3 juin 2014, ce qui conduit à retenir, en l'absence d'explication à cet égard, que la recourante n'a pas respecté les échéances prévues. En définitive, il ne peut être retenu que les difficultés de paiement de la recourante ne sont que passagères. Aucun indice ne permet d'envisager une amélioration de sa situation financière. Il ne peut donc être considéré, au vu des éléments apportés par l'intéressée, que celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué que la Cour a ordonnée, la faillite du recourant sera prononcée le 12 septembre 2014 à 12h. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

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C/5670/2014 Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée. 4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/5670/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6283/2014 rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5670/2014-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le vendredi 12 septembre 2014 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Met lesdits frais à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.

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