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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.04.2026 C/5423/2025

30. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·933 Wörter·~5 min·9

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5423/2025 ACJC/754/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par C______ SA, ______ [VD].

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C/5423/2025 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/10589/2025 rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5423/2025-18 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition qu’il a formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; Que, par arrêt ACJC/580/2026 du 30 mars 2026, la Cour a déclaré ce recours irrecevable, au motif que le recourant n’avait pas versé l’avance de frais prévue par la loi à l’échéance de l’ultime délai qui lui avait été imparti pour ce faire; Que, le 15 avril 2026, le recourant a requis la restitution du délai pour verser l’avance de frais, au motif qu’il n’avait pas retiré le pli recommandé contenant la décision de la Cour du 10 mars 2026 lui impartissant, sous peine d’irrecevabilité, un ultime délai pour payer l’avance de frais en 750 fr.; Qu’il ajoute qu’il n’a eu connaissance de la décision précitée que le 31 mars 2026 et qu’il s’est immédiatement acquitté de l’avance requise; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère ; la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1); Que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC); si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC); Qu’une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Qu’en l’espèce, la décision d’avance de frais du 10 mars 2026 a valablement été notifiée au recourant le 19 mars 2026, à savoir à l’échéance du délai de garde postal; Qu’en effet, le recourant, qui a initié la procédure devait s’attendre à recevoir cette notification;

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C/5423/2025 Qu’il ne fournit aucun motif expliquant son omission de retirer l’envoi recommandé qui lui a été adressé; Que cette omission lui est imputable à faute et ne constitue pas une faute légère; Que les conditions d’une restitution de délai ne sont ainsi pas réunies; Que le fait que le recourant n’ait pas obtenu l’assistance judiciaire, qu’il doive se défendre en personne ou qu’il n’ait pas de volonté dilatoire n’est pas pertinent dans ce cadre; Que la requête en restitution de délai pour verser l’avance de frais sera dès lors rejetée; Que les frais judiciaires relatifs à la présente décision seront fixés à 300 fr. (art. 25 RTFMC), mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de 500 fr. fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l’avance en 200 fr. sera restituée au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/5423/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette la requête en restitution de délai formée par A______ le 15 avril 2026. Met à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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