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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/5267/2013

30. August 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,997 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

ACTE DE RECOURS; MOTIVATION ; MOYEN DE DROIT; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PREUVE LIBÉRATOIRE | LP.81.1; CC.277.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5267/2013 ACJC/1047/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2013, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/5267/2013 EN FAIT A. a. A______ et C______ ont divorcé selon le jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2003, confirmé et complété par arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004. b. Conformément à l'accord des époux, l'unique enfant du couple, B______, né en 1994, a été confié à la responsabilité de sa mère qui en a assumé l'autorité parentale et la garde. A______ a bénéficié d'un large droit de visite devant être exercé, à défaut d'accord contraire entre les parties, au minimum un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. La Cour de justice a d'office instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de B______, qui avait souffert des circonstances de la séparation de ses parents. c. Concernant l'entretien de B______, le jugement du Tribunal de première instance, qui ratifiait sur ce point l'accord des parties, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : - 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans; - 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans; - 1'700 fr. jusqu'à la majorité; - 2'000 fr. au-delà de la majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, cette contribution devant être indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le 1 er janvier de chaque année, l'indice retenu étant celui du prononcé du jugement. d. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004. e. Les relations personnelles entre B______ et son père n'ont cessé de se détériorer depuis le divorce. Par ailleurs, B______, en raison de son comportement, a été placé dans divers internats et une assistance éducative a été mise en place en sa faveur par décision du Tribunal tutélaire du 11 mars 2009.

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C/5267/2013 f. A______ s'est acquitté de la contribution d'entretien due à B______ jusqu'à la majorité de celui-ci, intervenue le 14 août 2012. Le dernier versement de A______, de 1'700 fr., couvrait l'intégralité du mois d'août 2012. g. A______ a cessé de contribuer ultérieurement à l'entretien de son fils, qui avait rejeté toutes ses avances, l'insultait et se montrait occasionnellement violent à son égard. De surcroît, malgré ses démarches, A______ n'avait jamais pu obtenir de renseignements récents sur la scolarité de son fils. B. a. Par courrier du 24 septembre 2012, le conseil de B______ a invité A______ à s'acquitter à nouveau des pensions prévues par le jugement de divorce, sous menace de poursuites tant civile que pénale, exposant que B______ effectuait des études à l'Ecole de commerce D______. Une attestation de cette école était jointe au courrier. b. Le 2 novembre 2012, B______ a déposé plainte pénale contre son père pour violation d'obligation d'entretien. Il a joint à cette plainte, entre autres pièces, une attestation de l'école E______, indiquant qu'il fréquentait cet établissement depuis le 3 septembre 2012 en vue de l'obtention, en 2015, d'un CFC de commerce. Parallèlement, en date du 4 février 2013, B______ a fait notifier à son père un commandement de payer poursuite n o 1______ pour les montants de 150 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 août 2012 et 4 x 2'000 fr. avec intérêts à 5% respectivement dès les 1 er septembre, 1 er octobre, 1 er novembre et 1 er décembre 2012 à titre de contribution à son entretien pour la période du 14 août 2012 au 31 décembre 2012 selon jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour de justice le 18 juin 2004. A______ a formé opposition à cette poursuite. c. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 14 mars 2013, B______ a sollicité que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition faite à la susdite poursuite et que le débiteur soit condamné aux frais et dépens. d. A l'appui de sa requête, B______ a produit notamment le jugement précité du 3 décembre 2003, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004, un certificat de non-recours du Tribunal fédéral contre la susdite décision et une attestation de l'école E______ datée du 7 mars 2013 confirmant qu'il était inscrit dans cet établissement.

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C/5267/2013 e. Par mémoire du 7 mai 2013, A______ a conclu à ce qu'il soit dit et prononcé que les conditions d'exigibilité de la créance n'étaient pas réunies et a sollicité que le demandeur soit débouté de ses conclusions et condamné aux frais de la cause. f. A______ a produit un volumineux chargé de pièces (correspondances, rapport du Service de Protection des mineurs, décisions des autorités, etc) afin de mettre en évidence les problèmes de scolarité et de comportement qu'avait connus B______, ainsi que les relations conflictuelles qui s'étaient instaurées entre celuici et son père. A______ a également relevé que l'attestation d'inscription de son fils à l'école E______ ne suffisait pas à justifier que celui-ci suivait sérieusement et régulièrement les cours de cet établissement scolaire. g. Selon jugement no JTPI/7865/2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, arrêté les frais judiciaires à 300 fr. qu'il a mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 440 fr. au titre des dépens. h. En substance, le premier juge a retenu que les décisions judiciaires produites étaient entrées en force de chose jugée et valaient titres de mainlevée définitive. Par ailleurs, il a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si, comme le soutenait le poursuivi, les circonstances ne permettaient plus d'exiger de lui qu'il continue à subvenir à l'entretien de son fils majeur; le moyen tiré de l'art. 277 al. 2 CC, qui impliquait de prendre en compte les rapports existant entre le parent et l'enfant, ainsi que le parcours scolaire de ce dernier, devait être réservé au juge du fond qui était le mieux à même d'apprécier la situation après avoir administré tous les moyens de preuve nécessaires. C. a. Par acte expédié le 17 juin 2013 à l'attention du greffe de la Cour de justice, A______ a fait recours contre le susdit jugement, communiqué le 6 juin 2013, qu'il a indiqué avoir reçu le 7 juin 2013. A______ a sollicité, à titre préalable, que lui soit accordé l'effet suspensif puis, sur le fond, que ledit jugement soit annulé. Cela fait, le recourant a demandé préalablement, comme il l'avait déjà requis du premier juge, que soient ordonnés l'apport du dossier du SPMi concernant son fils, l'apport du dossier pénal consécutif à la plainte déposée par celui-ci et des mesures probatoires telles que la comparution personnelle et l'audition de témoins.

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C/5267/2013 A titre principal, A______ a invité la Cour à constater que les conditions d'exigibilité de la créance n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce et à dire que son opposition au commandement de payer, poursuite no 1______ était fondée. Il a enfin demandé que l'intimé soit condamné en tous les frais de la cause. b. L'effet suspensif sollicité a été accordé par décision du 28 juin 2013. c. Par acte expédié le 15 juillet 2013 à l'attention de la Cour de justice, B______ a répondu au recours, concluant à son rejet, à la confirmation du jugement dont était recours et à la condamnation du recourant aux frais. d. Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par courriers du greffe du 16 juillet 2013. EN DROIT 1. Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et peuvent faire l'objet de recours (art. 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, la décision entreprise, qui statuait par voie de procédure sommaire sur une requête de mainlevée définitive était sujette à recours. Ce dernier a, en outre, été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification de ladite décision intervenue le 7 juin 2013. Il est à cet égard recevable. 2. Le recours doit être écrit, motivé et signé conformément aux art. 130 et 321 al. 1 CPC. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En matière de motivation, les exigences légales sont identiques pour le recours et l'appel (art. 311 et 321 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, note 4 ad art. 321 CPC). Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

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C/5267/2013 Toutefois, lorsque le recourant se plaint d'arbitraire, c'est-à-dire d'une constatation manifestement inexacte des faits, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, notes 2509 et 2510 p. 452, notes 2513 à 2515 p. 453 et note 3008 p. 533). Concernant la violation de la loi, il appartient au recourant d'indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (HOHL, op. cit., n os 3023 et 3024 p. 535). 2.2 Dans le cas particulier, le recourant développe sur vingt-six pages sa version des faits, sans aucunement discuter ceux sur lesquels s'est fondé le Tribunal pour rendre la décision querellée. La seule critique formulée à cet égard par le recourant tient en ceci que le premier juge aurait constaté "de manière inexacte" que l'intimé suivrait une formation sérieuse et régulière sur la base de sa seule inscription à l'école E______. Le recourant ajoute dans les faits que cette seule attestation était insuffisante pour établir, en l'absence de bulletin scolaire et autres documents probants, que l'intimé suivait sérieusement et régulièrement les cours de cette école. Il observe également que la rédaction des deux attestations produites différaient, la première mentionnant que l'intéressé fréquentait l'école alors que la seconde, ultérieure, indiquait qu'il était inscrit dans l'établissement. Il est douteux que de tels allégués suffisent à satisfaire aux exigences de recevabilité précités. Cette question peut toutefois demeurer indécise en raison des développements qui suivront. 2.3 Le recourant allègue par ailleurs que le premier juge aurait violé la loi en refusant d'examiner si les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC étaient réalisées. Il soutient que les faits qu'il a exposés devaient conduire le Tribunal à constater qu'il était en droit de ne plus participer à l'entretien de son fils, tant en raison de l'attitude de rejet de celui-ci à son égard qu'en raison du manque de suivi de ses études.

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C/5267/2013 Ce faisant, le recourant n'indique cependant pas en quoi le raisonnement du Tribunal, qui a précisément refusé d'entrer en matière sur l'application de cette disposition légale, serait contraire au droit. Là encore, la motivation du grief invoqué semble indigente et à la limite de l'irrecevabilité. 3. Le recourant reproche enfin au premier juge de n'avoir pas donné suite à ses conclusions préalables tendant à l'apport du dossier du Service de Protection des mineurs et de la procédure pénale, ainsi qu'à l'audition des parties et de témoins. Il se plaint de la sorte d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur, étroitement limités, que celui-ci prouve par titres (ATF 124 III 501 consid. 3.1). Ainsi, compte tenu du caractère spécifique de la procédure de mainlevée sommaire, le juge de la mainlevée ne peut se fonder que sur la preuve par titres. 3.2 L'audition des parties ou des témoins a donc été écartée avec raison par le premier juge. Par ailleurs, l'apport de la procédure pénale ou du dossier du SPMi réclamé par le recourant constitue un procédé probatoire qui, s'il vise à la production de titres, ne permet pas la production immédiate de ceux-ci devant le juge de la mainlevée. Ce défaut d'immédiateté le rend par conséquent inopérant et c'est également avec raison que le premier juge n'a pas ordonné l'apport de ces documents. Au demeurant, rien n'empêchait le recourant, qui avait accès à la procédure pénale, de joindre celle-ci ou des pièces pertinentes à la réponse qu'il avait adressée au premier juge. Quant au dossier du SPMi, il est vraisemblable qu'il n'aurait pas apporté d'éléments pertinents complémentaires aux pièces déjà produites par les parties. En tout état, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été enfreint par le premier juge.

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C/5267/2013 Par conséquent, pour les raisons qui viennent d'être évoquées. la Cour de céans ne saurait non plus ordonner ces mêmes mesures probatoires. En tant que de besoin, la requête préalable du recourant à cet effet est rejetée. 4. Il reste à statuer sur le moyen libératoire plaidé par le recourant, étant observé, à titre préalable, que la requête de mainlevée définitive, qui s'appuyait sur des jugements définitifs et exécutoires (art. 80 LP) devait être accueillie. 4.1 La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse lorsque disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu desquelles elle a été prononcée, par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (conditions résolutoires); le jugement peut aussi prévoir une condition suspensive, telle qu'une indexation d'une rente. S'agissant d'une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titres sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire; s'agissant d'une condition résolutoire, c'est en revanche au débiteur de prouver par titres sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P_324/2005 du 22 février 2006, consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007, consid. 3.1). 4.2 En l'occurrence, le jugement de divorce sur lequel s'est fondé l'intimé lui conférait le droit de réclamer au recourant, postérieurement à sa majorité et jusqu'à son 25ème anniversaire, une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. à la condition qu'il poursuive ses études de manière sérieuse et régulière. Cette condition suspensive a été tenue par le premier juge comme établie sur la base de l'attestation scolaire produite par l'intimé. Le recourant n'a pas démontré qu'il s'agissait là d'une constatation manifestement inexacte et arbitraire. Il importe peu de savoir par ailleurs quel a été le cursus suivi antérieurement par l'intimé. S'il est vrai que celui-ci n'a guère communiqué de précision sur son assiduité aux cours et sur les éventuelles notes intermédiaires obtenues, ces lacunes ne sont pas encore suffisantes pour faire échec à la preuve par titres fournie par l'intimé. La seconde attestation établie en mars 2013 par l'école tend au contraire à confirmer que l'intimé y poursuit sa scolarité. 4.3 En outre, les contributions d'entretien réclamées concernent les mois suivant immédiatement l'accès à la majorité de l'intimé, qui n'était âgé que de 18 ans lors de l'envoi du commandement de payer.

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C/5267/2013 Or, selon la jurisprudence, l'abaissement de l'âge de la majorité de 20 ans à 18 ans doit conduire à relativiser l'idée que l'obligation d'entretien prendrait fin à cet âge auquel rares sont les adolescents qui ont terminé leur formation (ATF 129 III 375 consid. 3.3). Le plan de formation de l'intimé, qui compte pouvoir obtenir en trois ans, de 18 à 21 ans, un certificat fédéral de capacité, n'apparaît pas exorbitant par rapport aux critères jurisprudentiels. Dans le cadre de l'examen sommaire du titre, le premier juge pouvait donc sans violer la loi, en particulier l'art. 277 al. 2 CC, admettre que l'intimé poursuivait, au-delà de sa majorité, une formation régulière et sérieuse. 4.4 Dans ces conditions, il appartenait au recourant, qui invoquait le moyen libératoire de l'extinction de la dette, laquelle peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil, d'établir que la dette était éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il a été vu que le recourant n'avait pas pu apporter la preuve contraire, par titres, du fait que l'intimé aurait cessé ses études à la majorité. Il se prévaut en revanche d'une autre circonstance, pertinente sous l'angle de l'art. 277 al. 2 CC, qui est celle de l'attitude de rejet de toute relation personnelle que son fils lui opposerait et qui justifierait, de son point de vue, l'interruption du versement de la contribution d'entretien. 4.5 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité quand il n'y plus de rapport entre parents et enfant, parce que celui-ci se soustrait de manière coupable à l'accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de famille; si un enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet qu'il avait adoptée lors du divorce de ses parents envers le parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (TF JT 2003 I 357). 4.6 Dans le cas particulier, c'est cette démonstration que le recourant voulait faire, sur la base des nombreuses pièces qu'il a produites devant le premier juge, mais que celui-ci n'a pas examinées au fond, pour les raisons exposées dans son jugement et que le recourant n'a pas expressément critiquées. A cet égard, comme l'a fait le Tribunal, la jurisprudence constante rappelle qu'en procédure sommaire de mainlevée définitive, il n'appartient pas au juge de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit

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C/5267/2013 exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.2; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). 4.7 Dans le cas particulier, il est manifeste que l'analyse des relations entre les parties depuis le divorce jusqu'à la fin de l'année 2012, terme de la période d'entretien concernée par la poursuite, nécessiterait un examen fouillé du dossier ainsi que des mesures probatoires. De telles investigations échappent manifestement au pouvoir de cognition du juge de la mainlevée, ce que le Tribunal a constaté à bon droit. Dans la mesure où le jugement de mainlevée définitive ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance, il ne prive donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP). Le recourant perd également de vue que, tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié le jugement de divorce, il doit s'acquitter des prestations mises à sa charge. Il ne peut par ailleurs s'en prendre qu'à lui-même s'il a décidé de ne pas requérir ou de ne pas requérir à temps la réduction ou la suppression provisoire de la contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure en modification du jugement allouant à l'intimé son droit à l'entretien postérieurement à la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 48 OELP et 26 RTFMC), ont été avancés par le recourant. Ils sont acquis à l'Etat par compensation (art. 111 al. 2 CPC). En outre, le recourant sera condamné à payer à l'intimé une somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 95 CPC, 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/5267/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/7865/2013 rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5267/2013-6 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ aux frais de seconde instance. Arrête les frais judiciaires à 450 fr. et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______ laquelle est acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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