REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5260/2019 ACJC/1575/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2019, comparant en personne, et TRIBUNAL FEDERAL, Service des finances, 1000 Lausanne 14, intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2019.
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C/5260/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10410/2019 du 8 juillet 2019, expédié pour notification aux parties le 17 juillet 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectué par le Tribunal fédéral, et mis à la charge de A______, condamné à rembourser le Tribunal fédéral (ch. 2 et 3). B. Par acte du 26 juillet 2018, A______ a formé recours contre la décision précitée. Après avoir implicitement requis l'annulation de cette décision, il a conclu au déboutement du TRIBUNAL FEDERAL des fins de sa requête de mainlevée définitive. Le TRIBUNAL FEDERAL n'a pas déposé de réponse. Par avis du 2 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par arrêt 2______ du 12 juillet 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable la demande de révision déposée par A______, a mis à la charge de celui-ci un émolument judiciaire de 500 fr. Par arrêt 3______ du 10 octobre 2017, le Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable la demande de révision déposée par A______, a mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. Par arrêt 4______ du 9 février 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable le recours formé par A______, a mis à la charge de celui-ci les frais de la procédure arrêtés à 500 fr. Par arrêt 5______ du 9 février 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable le recours formé par A______, a mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires arrêtés à 1'200 fr. Les 12 juillet 2017, 10 octobre 2017, et 9 février 2018, le Tribunal fédéral a fait parvenir à A______ des factures relatives aux montants susmentionnés, numérotées respectivement 6______, 7______, 8______ et 9______. b. Le 4 décembre 2018, à la requête du TRIBUNAL FEDERAL, l'Office des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 2'400 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er mai 2018. La rubrique titre et date de la créance était libellée ainsi: "Frais judiciaires selon 4 arrêts du Tribunal fédéral de la Ire Cour de droit civil du 12.07.2017 (500
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C/5260/2019 moins paiements par acomptes 3x100 = solde 200), de la Ire Cour de droit public du 10.10.2017 (500), et de la Cour de de droit pénal du 09.02.2018 (500) et du 09.02. 2018 (1200), Arrêt exécutoire d'une autorité fédérale selon l'art. 81/1 LP". Le poursuivi a formé opposition. c. Le 5 mars 2019, le TRIBUNAL FEDERAL a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. A l'audience du Tribunal du 8 juillet 2019, le TRIBUNAL FEDERAL n'était pas présent. A______ a déclaré, à teneur du procès-verbal, contester le montant en poursuite, estimer que ses droits avaient été violés, motifs pris de l'envoi d'actes par une plateforme considérée par sa partie adverse comme non agréée, de la composition incorrecte du Tribunal, et de l'absence de juges et personnel italophones. Il a déposé des pièces. Parmi celles-ci figurent quatre ordres de paiement donnés à [l’établissement bancaire] B______, en faveur de la Caisse du Tribunal fédéral, de 100 fr. chacun. Ceux-ci indiquent qu'ils ont été enregistrés, sans précision sur leur exécution. Les ordres du 29 septembre 2017 et du 31 octobre 2017 portent la communication "AC 164-10______ […] A______", et les ordres du 27 novembre 2017 et du 30 janvier 2018 la communication "[…] ac 164-6______ A______ 2______; 3______". A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours, émanant d'un justiciable agissant en personne, sera considéré comme recevable, en dépit d'une motivation prolixe et relativement intelligible.
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C/5260/2019 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3. A bien le comprendre, le recourant reproche en substance au premier juge de ne pas avoir pris en considération les pièces qu'il avait déposées, en particulier celles sur lesquelles il se fonde pour soutenir qu'il aurait versé à l'intimé 400 fr. et non 300 fr. comme mentionné dans le commandement de payer. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (SCHMIDT, CR-LO., n. 1 ad art. 81 LP). 3.2 En l'occurrence, il est constant que l'intimé a rendu des arrêts exécutoires, qui représentent des titres au sens des dispositions précitées.
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C/5260/2019 Le recourant revient longuement sur les circonstances des procédures qui ont conduit à ces arrêts. Pareille argumention ne trouve pas sa place dans la présente procédure, si bien que le premier juge était fondé à ne pas s'y arrêter. Le recourant a, par ailleurs, produit des ordres de paiement dont il se prévaut pour soutenir que sa dette envers l'intimé devrait être réduite de 100 fr. Il perd de vue, ce faisant, qu'il lui revient de démontrer l'extinction de la créance du poursuivant, en application de l'art. 81 LP. Or, les pièces produites n'apportent pas la preuve de paiements dûment exécutés en faveur de l'intimé, pas plus qu'elles ne permettent d'ailleurs de les rattacher aux factures émises en lien avec les arrêts rendus, à l'exception de celles qui ont trait à la première d'entre elles. Il n'y a ainsi pas lieu de déduire de ces titres que le montant que le recourant reste devoir à l'intimé serait inférieur au montant en poursuite. Il s'ensuit que le seul grief pertinent soulevé par le recourant est infondé. Le recours sera donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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C/5260/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2019 par A______ contre le jugement JTPI/10410/2019 rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5260/2019-8 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.