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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.03.2014 C/523/2014

28. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,210 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

SÉQUESTRE(LP) | LP.271.1.4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 31.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/523/2014 ACJC/390/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 MARS 2014

A_____, sise ______, recourante contre une ordonnance de refus séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2014, comparant par Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/523/2014 EN FAIT A. a. Par requête du 31 janvier 2014, A_____ a requis le séquestre, à hauteur de 74'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2012, de toutes les créances actuelles et futures en versements d'indemnités journalières de reclassement AI dont B_____, domicilié à Thonon-les-Bains, est titulaire, en mains de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle s'est fondée sur la vente d'un tracteur, pour un montant de 85'000 fr., sous déduction de quatre acomptes versés par B_____, d'un montant total de 11'000 fr. Elle a indiqué avoir récemment appris "que l'intimé était, depuis le 9 décembre 2013, en reclassement professionnel selon décision de l'OAI de Genève" et qu'il "doit toucher des indemnités journalières à hauteur de Fr. 176.- par jour". b. Par ordonnance du 3 février 2014 (SQ/67/2014), expédiée à A_____ le même jour, le Tribunal de première instance a refusé le séquestre requis par celle-ci à l'encontre de B_____. Le premier juge a retenu que les indemnités journalières de reclassement AI étaient insaisissables, de sorte qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'un séquestre. B. Par acte expédiée le 13 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A_____ forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour ordonne, à concurrence de 74'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2012, le séquestre en sa faveur de toutes les créances actuelles et futures en versement d'indemnités journalières de reclassement AI dont B_____ est titulaire, en mains de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle produit des pièces nouvelles (nos 4 à 8). A_____ fait valoir que les indemnités journalières de reclassement AI sont relativement saisissables, de sorte que le séquestre aurait dû être ordonné. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010,

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C/523/2014 n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable en la forme. 2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B_____ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il y a lieu de vérifier, in limine litis, si le séquestre sur le bien visé n'est pas exclu de par la loi. 3.1 D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est "revenus relativement saisissables", les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. La révision de la LP de 1994 a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2). Certes, les rentes AVS et AI sont absolument insaisissables, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP; la raison en est qu'elles ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (même arrêt, consid. 3.3.2 et

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C/523/2014 3.3.4; JAEGER/WALDER/KULL, SchKG, 5e éd. 2006, n. 57 ad art. 92 LP). Un traitement différent se justifie par contre pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pour-cent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 9 ad art. 22 LPGA; VONDER MÜHLL, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 92 LP; JAEGER/WALDER/KULL, op. cit., n. 57d ad art. 92 LP) (ATF 134 III 182 consid. 4). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que les indemnités journalières versées par les assureurs sociaux constituent un revenu de substitution, de nature essentiellement temporaire et compté en jours. Les indemnités journalières de l'assuranceinvalidité, versées pendant la réadaptation de l'assuré, ne constituent pas des rentes au sens de l'art. 50 LAI (ATF 125 III 401 consid. 3a = JdT 2000 I 110). Ces indemnités ne constituent pas des prestations absolument indispensables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 130 III 400 consid. 3.3 et 3.4 = JdT 2005 II 128, 130). Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins. 3.2 En l'occurrence, la recourante requiert le séquestre des indemnités journalières AI. Selon la jurisprudence rappelée ci-avant, de telles indemnités ne sont pas insaisissables, de sorte que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné les conditions du séquestre à teneur de la LP. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée de façon restrictive (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3a). Un lien suffisant existe lorsqu'au moins un des critères suivants est réalisé: domicile du créancier en Suisse, lieu de conclusion du contrat ou de la création de l'obligation en Suisse; exécution en Suisse de la prestation convenue; compétence des autorités judiciaires suisses pour connaître d'un éventuel litige; existence en Suisse d'éléments probants déterminants; en matière d'actes illicites, acte commis en Suisse ou résultat produit dans ce pays (ACJC/309/2008 du 13 mars 2008;

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C/523/2014 ACJC/1059/2004 du 23 septembre 2004; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matières de séquestre, SJ 2005 II p. 357 ss, p. 368). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites. Les faits à l'origine du séquestre doivent être vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012, 5A_366/2012, 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 636; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Ensuite, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012, 5A_366/2012, 5A_367/2012 précités consid. 5.1; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, la recourante allègue avoir appris que B_____ était depuis le 9 décembre 2013 en reclassement professionnel selon décision prise par l'OAI de Genève. Elle n'indique toutefois pas pour quel motif celui-ci pourrait bénéficier de telles prestations, en particulier s'il a été ou est en incapacité de travail, s'il est un assuré au sens de la LAI et dans quel cadre des mesures de réadaptation sont envisagées. En outre, elle ne produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable l'existence de la créance à séquestrer. La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. Le séquestre revêt pour le surplus un caractère investigatoire. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour se dispensera d'examiner les autres conditions du séquestre.

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C/523/2014 Le recours sera en conséquence rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 6. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1 et 2). * * * * *

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C/523/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2014 par A_____ contre l'ordonnance SQ/67/2014 rendue le 3 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/523/2014-19 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A_____, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A_____. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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