Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante par pli recommandé du 14.04.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/512/2013 ACJC/461/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014
Monsieur A______, domicilié ______, 1224 Chêne-Bougeries, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2013, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2013.
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C/512/2013 EN FAIT A. a. A______ a été employé de la Banque B______, à Genève, jusqu'au 31 mai 1999. En raison d'une incapacité complète de travail, il a présenté une demande de rente entière d'invalidité, qui a été rejetée le 21 janvier 2002 par l'office cantonal compétent, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 août 2006. Sur demande de réexamen, une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2005 a été allouée à A______, le 18 octobre 2011. Une incapacité totale de travail a été retenue, à compter du 1er janvier 2004, consécutive à un état dépressif sévère "apparu probablement antérieurement, mais certainement dès 2004". b. Durant les rapports de travail, la prévoyance professionnelle de A______ était assurée auprès de la Fondation C______ du groupe B______ (ci-après : la Fondation), sise à Genève. La Fondation avait conclu un contrat d'assurance collective avec D______, devenue en 2009 E______. Ce contrat couvrait notamment le risque d'invalidité. A la fin des rapports de travail, A______ et la Banque B______ ont convenu, avec l'accord de D______, que le rapport de prévoyance professionnelle serait maintenu jusqu'au moment où l'assuré aurait trouvé un nouvel emploi, ou qu'une décision de l'assurance-invalidité serait intervenue. A______ devait prendre en charge les cotisations d'employé, ce qu'il a fait, semble-t-il, jusqu'en juillet 2004. La Fondation a alors clos son compte et établi le décompte de sa prestation de sortie au 1er août 2004, qui a été transférée à l'Institution supplétive LPP. La Fondation est entrée en liquidation, selon décisions de l'Autorité de surveillance des 22 juin 2009 et 19 août 2010, puis a été radiée du Registre du commerce. Après la décision du 18 octobre 2011 ayant alloué une rente d'invalidité entière à A______, ce dernier a entrepris de se faire accorder aussi les prestations de prévoyance professionnelle prévues en cas d'invalidité. La Fondation de prévoyance étant radiée, E______ lui a opposé qu'il ne pouvait directement élever aucune prétention contre elle. B. a. Le 16 janvier 2013, A______ a requis le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) d'ordonner la réinscription de la Fondation au Registre du commerce, au sens de l'art. 164 al. 1 let. a et al. 2 de l'Ordonnance sur le Registre foncier (ORC - RS 221.411), selon lequel toute personne qui a un intérêt digne de protection (al. 2) à la réinscription d'une entité juridique radiée peut demander au
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C/512/2013 tribunal d'ordonner sa réinscription notamment s'il établit de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de ladite entité (al. 1 let. a). Par jugement du 18 mars 2013, le Tribunal a rejeté la requête et mis à la charge de A______ les frais judiciaires arrêtés à 400 fr., qui ont été compensés avec l'avance d'un montant équivalent versée par ce dernier. b. Statuant sur l'appel de A______, la Cour de céans a, par arrêt ACJC/816/2013 du 28 juin 2013, rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 400 fr., ont à nouveau été mis à la charge de A______, dûment compensés avec l'avance d'un montant équivalent versée par ce dernier. En substance, il a été retenu que l'appelant n'avait rendu vraisemblable ni l'existence d'une créance contre la Fondation ni l'existence d'un actif non liquidé de cette dernière en la forme d'une créance contre l'assurance (E______), toutes deux subordonnées au bien-fondé de sa prétention visant le versement d'une rente d'invalidité par l'ancienne institution de prévoyance. c. Par arrêt 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ et réformé la décision de la Cour, en ce sens qu'il a ordonné au Registre du commerce de Genève de réinscrire la Fondation, en liquidation, et de réclamer les précisions éventuellement nécessaires à l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il était pour le moins vraisemblable que le recourant fût invalide depuis le 1er janvier 2004, puisque l'organe compétent de l'assurance-invalidité fédérale lui avait accordé une rente dès cette date par décision du 18 octobre 2011. L'interprétation de l'accord de prolongation de la prévoyance intervenu entre A______, son employeur et D______, en vue de déterminer à quelle date les rapports avaient pris fin, n'incombait pas au juge de la réinscription de la Fondation de prévoyance mais à celui de l'action en paiement qui serait, le cas échéant, intentée à cette personne morale par A______. L'art. 23 al. 1 LPP, examiné par l'arrêt de la Cour, n'était dès lors pas en cause et il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait un lien de connexité temporelle et matérielle entre l'invalidité et une période d'incapacité de travail qui l'avait précédée. Le transfert de la prestation de sortie intervenu en août 2004 était, en outre, en principe dépourvu d'incidence sur le droit à une rente d'invalidité qui aurait pris naissance le 1er janvier précédent, cette prestation de sortie étant pour le surplus éventuellement sujette à restitution. Pour autant qu'il soit confirmé, ce droit à une rente était imprescriptible selon l'art. 41 al. 1 LPP, et la prétention de la Fondation contre l'assurance E______ l'était également par l'effet de l'art. 41 al. 7 LPP. Dans ces conditions, le degré de vraisemblance exigible au regard de l'art. 164 al. 1 et 2
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C/512/2013 ORC était atteint, de sorte que la réinscription de la Fondation de prévoyance devait être ordonnée. Le Tribunal fédéral a, en outre, retenu que le canton de Genève n'avait pas à acquitter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), mais devait assumer les dépens à allouer au recourant qui avait obtenu la réforme de la décision attaquée, dépens qui seraient évalués sans égard à la valeur litigieuse car la collectivité publique n'était pas partie à la cause. d. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau "sur les frais et dépens" des deux instances cantonales. Invité à se prononcer sur cette question, A______ a conclu, le 10 février 2014, à ce que les frais judiciaires de première instance (400 fr.) restent à sa charge, que les frais judiciaires d'appel (400 fr.) lui soient restitués et à ce qu'il soit mis au bénéfice de dépens de deuxième instance d'un montant de 5'184 fr. A cet effet, son conseil a indiqué avoir procédé à 12 heures 15 d'activité, répartie en 9 heures 30 de recherches juridiques et rédaction d'un mémoire d'appel, 30 minutes de relecture du mémoire par un stagiaire, 15 minutes de courriers divers et deux heures de recherches juridiques et rédaction des observations après le retour de la cause par le Tribunal fédéral. Il a ainsi facturé 11 heures 45 à 400 fr. l'heure (4'700 fr.) et 30 minutes à 200 fr. l'heure (100 fr.), soit au total 4'800 fr., auxquels il a ajouté 8% de TVA (384 fr.). EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et n'a renvoyé la cause à la Cour de céans que pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens des deux instances cantonales. 1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice du 28 juin 2013 (ACJC/816/2013), qui lui-même confirmait pour l'essentiel le jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau
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C/512/2013 sur l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance. 1.3 Le Code de procédure civile ne réglemente pas la procédure postérieure au renvoi d'une affaire par le Tribunal fédéral à l'instance cantonale. En l'occurrence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 53 CPC a été respecté, l'appelant ayant pu s'exprimer sur l'objet résiduel du litige, à savoir la quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens. L'appelant n'ayant pas contesté en appel le montant des frais judiciaires de première et de seconde instance, ces montants (400 fr. par instance) seront confirmés. Il convient en revanche de statuer à nouveau sur leur répartition et sur l'allocation, ou non, de dépens. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). L'art. 106 CPC énonce les règles générales de répartition des frais (frais judiciaires et dépens). En principe, ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsque les frais judiciaires (à l'exclusion des dépens; RÜEGG, in Commentaire bâlois CPC, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2013, n° 11 ad art. 107 CPC) ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers, ils peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Le CPC prévoit en outre l'exclusion de frais et/ou dépens pour certaines procédures (art. 113 et 114 CPC), les cantons pouvant de surcroît prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC), notamment pour le canton luimême, ses communes et d'autres corporations (art. 116 al. 2 CPC). A Genève, l'art. 22 LaCC prévoit la gratuité pour certaines procédures. En revanche, la loi genevoise ne prévoit pas d'autres dispenses de frais pour le canton. 2.2 En l'espèce, s'agissant des frais judiciaires de première instance, l'appelant conclut qu'ils soient mis à sa charge, admettant que s'il avait eu gain de cause à ce stade de la procédure déjà, il aurait dû les supporter. Par conséquent, l'appelant sera condamné aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC), et dûment compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui restera acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d'appel, fixés à 400 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC), seront mis à la charge du canton, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Ce montant sera, en conséquence, remboursé à l'appelant, qui en avait fait l'avance.
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C/512/2013 2.3 Il reste à déterminer si l'appelant, qui le requiert, a droit à l'allocation de dépens. 2.3.1 Selon BOHNET (Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], n° 9 ad art. 106 CPC), cité par l'appelant, la répartition des frais en procédure gracieuse, qui ne fait pas l'objet de dispositions particulières dans le CPC, doit suivre en principe les règles de l'art. 106 CPC. Celles-ci sont cependant mal adaptées à des procédures où il n'y a souvent qu'une partie, rendant la notion de partie succombante fréquemment inadéquate, et qui sont même parfois introduites d'office. En pratique, comme c'était le cas jusqu'au 31 décembre 2010 selon nombre de procédures cantonales, la répartition des frais en matière gracieuse se fera fréquemment selon des règles prétoriennes, en chargeant des frais judiciaires la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite, qu'elle soit requérante ou que le tribunal se soit saisi d'office. Il n'y aura par ailleurs souvent pas d'allocation de dépens. De lege lata, ce type de solutions pourra, selon l'auteur, généralement être appuyé sur l'art. 107 al. 1 let. f CPC permettant au tribunal de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Dans un arrêt du 19 septembre 2013, publié aux ATF 139 III 471, le Tribunal fédéral a retenu que dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des art. 66 ss CPC. En revanche, le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'étant pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal luimême, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (consid. 3.2). 2.3.2 En l'espèce, la cause est soumise à la procédure gracieuse et l'Etat n'est pas partie à la procédure (cf. supra, partie En Fait, let. B.c in fine). Il ne peut dès lors être condamné à verser des dépens sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC. Les principes retenus par l'ATF 139 III 471 consid. 3.3 sus-cité ne peuvent pas non plus être repris ici dès lors qu'ils concernent le cas très particulier de recours pour retard injustifié, action qui est dirigée contre le tribunal lui-même alors qu'en l'espèce l'Etat intervient pour fournir une prestation (en l'occurrence la réinscription d'une société au Registre du commerce).
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C/512/2013 L'appelant fonde sa demande d'octroi de dépens sur l'art. 107 al. 1 let. f CPC, en soutenant qu'il serait injuste qu'il supporte des frais d'avocat pour la procédure d'appel alors que sa requête était, d'emblée, fondée. Or, il n'allègue pas de circonstances particulières justifiant que l'Etat soit condamné à lui verser des dépens. Le seul fait d'avoir été débouté à tort de son appel ne constitue, à l'évidence, pas une circonstance particulière. Admettre que tel fût le cas reviendrait à condamner systématiquement l'Etat au paiement de dépens dans une procédure gracieuse dans laquelle un administré aurait été débouté à tort par l'autorité cantonale, ce qui reviendrait à contourner les règles sur l'indemnisation par l'Etat qui n'intervient qu'à des conditions restrictives (RÜEGG, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPC). En l'occurrence, la Cour de céans a, par son arrêt du 28 juin 2013, confirmé la décision du premier juge en examinant sous l'angle de la vraisemblance si les conditions de l'art. 164 al. 1 let. a et al. 2 de l'ORF étaient réunies, parvenant à la conclusion que tel n'était pas le cas. Cette décision a été réformée par le Tribunal fédéral en raison d'une mauvaise appréciation du degré de vraisemblance exigible selon la disposition précitée. Il n'a pas été reproché à la juridiction d'appel une violation de la loi ou de principes jurisprudentiels clairs. Ainsi, s'il paraît en l'espèce équitable, compte tenu de l'issue de la présente cause, de mettre les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC, cf. consid 2.2 supra), tel n'est pas le cas des dépens. 2.3.3 Au vu des motifs qui précèdent, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant. * * * * *
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C/512/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais et dépens après renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux d'appel à 400 fr. Condamne A______ aux frais judiciaires de première instance et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat par compensation. Met les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.