Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.12.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5106/2020 ACJC/1698/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2020, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint- Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/5106/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10979/2020 du 14 septembre 2020, reçu par les parties le 17 septembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 61'200 fr. (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ SÀRL à payer à B______ 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 3 à 4) et 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Le 24 septembre 2020, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de ses conclusions en mainlevée définitive, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé trois pièces nouvelles. b. Le 7 octobre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens. c. A______ SARL a répliqué le 15 octobre 2020, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 2 novembre de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 12 novembre 2019, B______ a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 61'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2019 au titre de montants dus selon le jugement du Tribunal des prud'hommes du 8 mai 2018, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2019. Opposition a été formé à ce commandement de payer. b. Le 2 mars 2020, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a notamment produit à l'appui de sa requête le jugement du Tribunal des prud'hommes du 8 mai 2018 condamnant A______ SARL à lui verser les montants bruts suivants : 27'360 fr. sous déduction de la somme nette de 22'500 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 16 août 2012, 12'228 fr. sous déduction de la somme nette de 10'000 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 1er mars 2013, 34'210 fr. sous déduction de la somme nette de 30'800 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 2 juillet 2014,
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C/5106/2020 39'410 fr. sous déduction de la somme nette de 36'300 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 2 juillet 2015, 33'000 fr. sous déduction de la somme nette de 30'000 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 1er juin 2016, 8'724 fr. 35, avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 31 janvier 2017, 2'279 fr.10, avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 1er janvier 2013, 2'849 fr. 70, avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 1er janvier 2015, 3'282 fr. 85, avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 1er janvier 2016, 2'748 fr. 90, avec intérêts moratoires au taux de 5% 1'an dès le 1er janvier 2017, 9'900 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 novembre 2016, 3'300 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 janvier 2017. c. Lors de l'audience du Tribunal du 18 juin 2020, A______ SARL a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 32'132 fr. 76 correspondant aux salaires nets dus selon le jugement précité, déduction faites des charges sociales. B______ a persisté dans sa requête. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
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C/5106/2020 1.3 L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours. Les trois pièces nouvelles produites par la recourante sont par conséquent irrecevables. 2. Le Tribunal a retenu que le montant de 61'200 fr. figurant dans le commandement de payer correspondait à la somme des montants dus selon le jugement du 8 mai 2018, augmentée des intérêts moratoires capitalisés jusqu'au 31 octobre 2019. A______ SARL n'alléguait pas, ni ne rendait vraisemblable, qu'elle avait payé les cotisations sociales. Elle ne rendait pas non plus vraisemblable la quotité des imputations à opérer, étant précisé que celle-ci ne pouvait pas être déterminée par la règlementation légale, puisque le taux des déductions relatives à la prévoyance professionnelle était défini par la réglementation interne de la caisse de pension concernée. La mainlevée définitive devait par conséquent être prononcée pour le montant de 61'200 fr., à l'exclusion des intérêts, car des intérêts ne pouvaient pas être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. La recourante fait valoir qu'elle a allégué devant le Tribunal avoir versé les cotisations sociales sur le salaire dû à l'intimée et que les montants dont elle s'est effectivement acquittés sont établis par les pièces produites devant la Cour. Le montant qu'elle devait était de 32'132 fr. 76 et non de 61'200 fr. 2.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition.
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C/5106/2020 La recourante n'a quant à elle pas établi par titre avoir payé les contributions sociales dues sur les sommes qu'elle a été condamnée à payer à sa partie adverse. En effet, la pièce produite devant le Tribunal atteste uniquement de ce que l'intimée a été annoncée par les soins de la recourante à la Caisse genevoise de compensation, mais elle n'établit pas que les cotisations dues sur les montants litigieux ont été versés. La recourante n'allègue par ailleurs pas, ni ne rend vraisemblable, que le Tribunal aurait facilement pu établir les montants à déduire sur la base des motifs du jugement. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal, conformément à la doctrine précitée, a prononcé la mainlevée de l'opposition pour le montant brut dû à l'intimée. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/5106/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/10979/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5106/2020-9 SML. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr., à charge de A______ SARL et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser 1'500 fr. de dépens de recours à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.