Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.12.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5099/2020 ACJC/1774/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
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C/5099/2020 EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mars 2020, B______ a requis le prononcé à concurrence de 3'012 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2020 de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. Il a fondé sa requête sur des factures adressées à A______ et des relevés concernant l'activité déployée en sa qualité d'avocat en faveur du précité dans le cadre d'une procédure civile. Il a notamment produit à l'appui de sa requête le commandement de payer notifié à sa demande par l'Office des poursuites le 12 février 2020 à A______ portant sur les montants de 2'802 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2020 à titre de solde des factures ouvertes du 26 février 2018 au 15 octobre 2019, de 150 fr. à titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO; les frais d'établissement du commandement de payer s'élevaient par ailleurs à 60 fr. b. A la suite de la convocation du Tribunal à une audience le 17 juin 2020, B______ a expliqué qu'il ne pourrait être présent. Il a par ailleurs exposé que A______ avait versé 1'000 fr. à l'Office des poursuites le 12 mai 2020, lequel lui avait reversé la somme de 995 fr., qui devait venir en déduction de la somme réclamée de 2'802 fr. 10. c. Lors de l'audience devant le Tribunal, à laquelle B______ n'était ni présent ni représenté, A______ a expliqué souhaiter trouver un arrangement avec B______ et avoir versé 2'000 fr. Le Tribunal lui a imparti un délai au 26 juin 2020 pour produire la quittance de l'Office des poursuites ou le retrait de la poursuite par B______. d. Par courrier du 24 juin 2020, A______ a fourni le décompte de la poursuite litigieuse, dont il ressortait qu'il avait versé 2'000 fr. et que le solde de celle-ci était de 1'092 fr. 45. Il a par ailleurs expliqué qu'il souhaitait que B______ abandonne sa créance, le solde étant faible et la poursuite lui paraissant injustifiée en regard des honoraires très importants déjà versés. e. Par jugement du 24 juin 2020, reçu le 6 juillet 2020 par A______, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation de 2'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. à la charge de A______, qui était condamné à verser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3). B. a. Par courrier adressé au Tribunal le 13 juillet 2020, A______ s'est étonné de ce que le Tribunal avait rendu son jugement le 24 juin 2020 alors qu'il lui avait
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C/5099/2020 imparti un délai au 26 juin 2020 pour prouver avoir "effectué des versements" à B______. Il contestait devoir payer 2'000 fr. à ce dernier alors que le solde en la faveur de celui-ci était de 1'092 fr. Il demandait dès lors au Tribunal de reconsidérer son jugement. b. Par courrier du 16 juillet 2020, le Tribunal, soit pour lui une greffière-juriste, a répondu à A______ que la mainlevée provisoire de l'opposition était prononcée sous imputation de la somme de 2'000 fr., qui avait été prise en compte. Le Tribunal n'était par ailleurs plus saisi de la procédure depuis le prononcé du jugement. Un délai au 27 juillet 2020 était ainsi imparti à A______ pour confirmer qu'il renonçait à solliciter la révision du jugement du 24 juin 2020. c. Par courrier du 22 juillet 2020 au Tribunal, A______ a exposé que le fait que le jugement ait été rendu avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti "interrogeait" et qu'il serait surprenant qu'il puisse entrer en force. Il a par ailleurs indiqué qu'il acceptait "de régler dans les meilleurs délais la somme [qu'il devait] à Me B______, soit un peu plus de 1'000 fr.". Il se demandait par ailleurs pourquoi il devrait être condamné à verser 2'000 fr. par un jugement qui "interrogeait" sur sa forme. d. Le Tribunal a répété qu'il n'était plus saisi de la procédure depuis le prononcé du jugement mais il l'a assuré que celui-ci avait été rendu en tenant compte des éléments de preuve remis le 24 juin 2020. Un nouveau délai était imparti à A______ pour confirmer qu'il renonçait à solliciter la révision de son jugement. A défaut, le courrier du 13 juillet 2020 vaudrait recours et le dossier serait transmis à la Cour de justice. e. En l'absence de réponse, le dossier a été transmis par le Tribunal à la Cour le 12 août 2002. f. Dans sa réponse du 27 août 2020, B______ a relevé que A______ ne contestait pas qu'il restait lui devoir 1'092 fr. 25. Le solde de la poursuite était toutefois de 1'102 fr. 25 dès lors qu'il n'avait reçu de l'Office des poursuites que 1'990 fr., et non 2'000 fr. g. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 21 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
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C/5099/2020 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in : RSPC 2015 p. 52 n° 1614). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. 1.2.2 En l'espèce, le recourant conteste, dans son courrier du 13 juillet 2020, devoir payer 2'000 fr. alors que le solde de la poursuite s'élève à 1'092 fr. Le jugement attaqué ne prévoit cependant pas que le recourant doit payer la somme de 2'000 fr., mais uniquement que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer est prononcée sous imputation (soit sous déduction) de 2'000 fr., ce qui est différent. Le recourant relève également dans son courrier du 13 juillet 2020 que le Tribunal avait rendu son jugement le 24 juin 2020 alors qu'il lui avait imparti un délai au 26 juin 2020 pour produire certains documents. Il n'explique cependant pas quelles conséquences il faudrait en tirer. Il ne soutient notamment pas qu'il aurait effectué un paiement supplémentaire entre le 24 et le 26 juin 2020 qui devrait être ajouté au montant de 2'000 fr. imputé sur le montant réclamé par voie de poursuite. Le courrier du 22 juillet 2002, outre le fait qu'il a été expédié après la fin du délai de recours, ne contient pas davantage de critique motivée du jugement attaqué. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les conditions pour le prononcé de la mainlevée provisoire de son opposition étaient remplies.
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C/5099/2020 Dès lors, en l'absence de toute critique motivée du jugement attaqué, le recours sera déclaré irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Aucun dépens ne sera alloué à l'intimé, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé. * * * * *
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C/5099/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8279/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5099/2020-8 SML. Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.