Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 21.04.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/495/2020 ACJC/483/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 MARS 2020
Pour SCI A______, sise [société] B______, ______ (France), recourante contre une ordonnance recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2020, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/495/2020 Attendu, EN FAIT, que par requête déposée le 14 janvier 2020 devant le Tribunal de première instance, SCI A______, société civile immobilière de droit français, a requis le séquestre, en mains de C______ Sàrl et D______ Sàrl, de toutes prestations salariales (bonus, primes, gratifications, etc.) devant revenir à E______, actuellement sans domicile connu, à concurrence de 17'237 fr. 10 (contrevaleur de 15'967.69 EUR au cours de change du jour de la requête), avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2017;
Que SCI A______ a fondé sa requête sur une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2017 par le Tribunal d'instance de F______ (France), dont elle sollicitait qu'elle soit déclarée exécutoire en Suisse; Que l'avance de frais de 900 fr., requise par le Tribunal par décision du 14 janvier 2020, a été acquittée le jour même par SCI A______; Que par ordonnance SQ/38/2020 du 15 janvier 2020, reçue le lendemain par SCI A______, le Tribunal a rejeté la requête (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 900 fr. -, à la charge de la précitée (ch. 2) et compensés ces frais avec l'avance du même montant fournie par la requérante (ch. 3); Que le Tribunal a refusé d'ordonner le séquestre requis, au motif que SCI A______ avait échoué à rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur situés en Suisse; qu'il n'était dès lors pas nécessaire de statuer sur la requête d'exequatur de la décision étrangère, celle-ci n'ayant plus d'objet; Que par acte déposé le 27 janvier 2020 devant la Cour de justice, SCI A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 2 - et, implicitement, du chiffre 3 - de son dispositif et, cela fait, à ce que les frais judiciaires mis à sa charge soient arrêtés à un maximum de 450 fr., l'Etat de Genève devant être condamné aux frais judiciaires et dépens de la procédure de recours; qu'à titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur les frais dans le sens des considérants; Que SCI A______ a fait valoir qu'au vu de la valeur litigieuse (17'237 fr. 10), le montant des frais judiciaires susceptible d'être mis à sa charge était limité à 500 fr., conformément à l'art. 48 OELP; que l'ordonnance attaquée consacrait dès lors une violation de cette disposition; Que la cause a été gardée à juger le 4 février 2020, ce dont SCI A______ a été avisée le même jour; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre une décision statuant sur les frais (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC);
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C/495/2020 Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC); Qu'en l'espèce, déposé dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi, devant l'instance compétente pour en connaître (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable; Que le recours peut être formé pour violation de la loi ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Que les frais, qui comprennent les frais judiciaires (notamment l'émolument forfaitaire de décision, art. 95 al. 2 let b CPC) et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit la partie qui perd le procès au sens courant, à savoir le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (TAPPY, in CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC); Que selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige; que cette disposition concerne uniquement les frais judiciaires, de sorte que le canton ne saurait être condamné à verser des dépens à une partie – sauf s'il revêt lui-même la qualité de partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1; TAPPY, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC); Que l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de séquestre est fixé selon l'art. 48 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur litigieuse; que lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et ne dépasse pas 100'000 fr., l'émolument peut être fixé entre 60 fr. et 500 fr.; Qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas devoir prendre à sa charge les frais judiciaires de première instance, sa requête d'exequatur et de séquestre ayant été rejetée par le Tribunal; qu'elle reproche cependant au premier juge d'avoir arrêté ces frais à 900 fr.; Que ce grief est fondé : le séquestre ayant été requis pour une créance de 17'237 fr. 10, seul un émolument de 60 fr. à 500 fr. pouvait être mis à la charge de la recourante, le montant de 500 fr. correspondant au haut de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP;
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C/495/2020 Que compte tenu du fait que le Tribunal n'a pas statué sur la requête d'exequatur, il n'y a pas lieu de prélever des frais supplémentaires pour l'examen de cette requête; Qu'en conséquence, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et il sera statué en ce sens que les frais judiciaires (soit l'émolument de décision) seront arrêtés à 450 fr., mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; que la recourante se verra par ailleurs restituer le solde de son avance de frais en 450 fr.; Que vu les circonstances du cas d'espèce et du grief soulevé par la recourante, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires de recours, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC); Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre de dépens de recours à la charge de ce dernier (art. 107 al. 2 CPC; ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * *
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C/495/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lerecours interjeté le 27 janvier 2020 par SCI A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance SQ/38/2020 rendue le 15 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/495/2020-16 SQP. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 450 fr., les met à la charge de SCI A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à SCI A______ le solde de son avance de frais en 450 fr. Déboute SCI A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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C/495/2020 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.