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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.07.2026 C/4947/2025

1. Juli 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,037 Wörter·~5 min·6

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu’à Me C______, par plis recommandés du 1er juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4947/2025 ACJC/1134/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2026, représentée par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.

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C/4947/2025 Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le Tribunal de première instance, aux termes de laquelle il a notamment désigné Me C______ en qualité de commissaire de A______ SARL et prescrit que le commissaire aurait pour mission de représenter la précitée dans la présente procédure jusqu'à droit jugé définitif; Vu l'appel formé le 11 juin 2026 à la Cour de justice contre cette ordonnance par A______ SARL, dont elle a sollicité l'annulation; Attendu, EN FAIT, que la partie appelante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance précitée; qu'elle fait valoir qu'à défaut de restitution de l'effet suspensif, elle subirait un dommage difficilement réparable en cas de non-paiement de la provision excessive requise puisqu’elle serait dissoute et entrerait en liquidation; que si la suspension de caractère exécutoire n'était pas ordonnée, la nomination du commissaire prendrait effet et qu'elle serait ainsi privée de la possibilité de faire trancher la question de la validité de sa nomination et enfin que l’appel n’est pas dénué de chance de succès; Que par arrêt du 15 juin 2026, la Cour a admis avant audition des parties la demande de suspension de l’effet exécutoire; Que la partie intimée a conclu, par écritures du 29 juin 2026, au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi qu’au prononcé de l’interdiction de postuler de l’avocat de l’appelante; Que les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif par plis du 30 juin 2026; Considérant, EN DROIT, que l'appel porte sur une décision aux termes de laquelle un commissaire a été désigné à la société afin de la « représenter » dans la présente procédure; qu'il s'agit d'une décision incidente sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2023 du 8 août 2023 consid. 1.1); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que l'autorité d'appel peut toutefois exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'il appartient à la partie appelante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_234/2023

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C/4947/2025 Que le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; qu'il s'agit d'une condition matérielle de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, la partie appelante rend vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable en l'absence de restitution de l'effet suspensif; qu'en effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, l’appelante est susceptible d’être dissoute en cas de non-paiement de l’avance; Que par ailleurs, selon la vraisemblance, les chances de succès de l'appel ne sont pas inexistantes; Que comme relevé dans la décision précédente de la Cour, il n’apparaît pas que l’intimée serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable du prononcé de l’effet suspensif; Qu'en conséquence, le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise sera suspendu; Que s’agissant de l’interdiction de postuler sollicitée, elle n’a pas sa place à ce stade, de sorte que cette conclusion sera examinée au stade suivant de la procédure; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_30/2010

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C/4947/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire de l’ordonnance entreprise : Admet la requête de A______ SARL tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4947/2025-22 SFC. Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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