Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 10 août 2026.
R EP UBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4759/2026 ACJC/1339/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2026, et FONDATION LPP B______, sise ______ [VD], intimée.
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C/4759/2026 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10853/2026 rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4759/2026-10 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 14 juillet 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Vu la décision de la Cour de justice du 17 juillet 2026 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Attendu que la partie recourante n'a pas produit, à l'appui de son recours, des pièces démontrant que la dette, intérêts et frais compris, a été réglé; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1); Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC). Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
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C/4759/2026 Que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait sollicité du Tribunal un sursis concordataire ou un sursis extraordinaire au sens de l'art. 173a LP; qu'il n'a demandé qu'un report d'audience au Tribunal, pour permettre de payer le montant en poursuite; qu'ainsi il ne peut être fait droit à la conclusion du recourant visant au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il rende une décision motivée selon l'art. 173a LP; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
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C/4759/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 juillet 2026 par A______ contre le jugement JTPI/10853/2026 rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4759/2026-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 3 août 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière.
La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).