Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 7 août 2026.
R EP UBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4745/2026 ACJC/1333/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2026, et CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, sise Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée.
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C/4745/2026 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10070/2026 rendu le 18 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4745/2026-5 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL; Vu le recours formé le 6 juillet 2026 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce jugement; Vu la décision d'avance de frais du 7 juillet 2026 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamée à l'issue du délai de garde de la poste expirant le 15 juillet 2026 et réexpédiée à la partie recourante par courrier simple le 22 juillet 2026, lui impartissant un délai au 20 juillet 2026 pour le paiement de l'avance de frais fixée à 220 fr.; Vu la décision de la Cour de justice du 7 juillet 2026 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance de la Cour du 7 juillet 2026, adressée à la partie recourante par pli recommandé, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours pour produire au greffe de la Cour de justice civile la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite; Vu la décision du 22 juillet 2026 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamée à l'issue du délai de garde de la poste expirant le 30 juillet 2026, lui impartissant un ultime délai au 3 août 2026 pour le paiement de l'avance de frais et attirant son attention sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de l'ultime délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138. al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé; Que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
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C/4745/2026 Qu'en tout état de cause, même s'il avait été recevable, le recours aurait été infondé car la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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C/4745/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 juillet 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/10070/2026 rendu le 18 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4745/2026-5 SFC. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 6 août 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).