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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2026 C/4477/2025

6. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,404 Wörter·~32 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4477/2025 ACJC/786/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Thaïlande, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2025, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale , 1211 Genève 3, et B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier METZGER, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8.

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C/4477/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17605/2025 du 18 décembre 2025, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en protection des cas clairs du 24 février 2025, formée par A______ à l'encontre De B______ SARL, arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec l’avance de 500 fr. fournie par A______ et laissés à sa charge, condamné celui-ci à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 9'500 fr. (chiffre 1 du dispositif), et à B______ SARL la somme de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 24 décembre 2025, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il conclut, principalement et avec suite de frais des deux instances, à l’annulation du jugement attaqué et à la condamnation de B______ SARL à lui « délivrer immédiatement » le compartiment de coffre-fort n° 1______ situé dans les locaux du no. ______, rue 2______ à Genève, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais d’appel, à l’annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué en tant qu’ils fixent les frais judiciaires de première instance à 10'000 fr. et le condamnent à payer 9'500 fr. à l’Etat de Genève et 10'000 fr. TTC à titre de dépens de première instance à B______ SARL et à la fixation des frais judiciaires de première instance à 500 fr. au maximum et des dépens de première instance à 780 fr. au maximum. b. Dans sa réponse du 23 janvier 2026, B______ SARL conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Les parties se sont encore déterminées à deux reprises chacune (A______ les 6 février et 6 mars 2026, B______ SARL les 20 février et 19 mars 2026), en persistant dans leurs conclusions. Dans son écriture du 6 mars 2026, A______ soutient, pour la première fois, que le fait que C______ AG a conclu, le même jour, « un contrat de dépôt avec l’appelant et un contrat de location de coffre-fort avec l’intimée » établirait « sans nul doute qu’elle a agi comme représentante indirecte ». Il en résulterait qu’il serait lié contractuellement à B______ SARL. A______ a déposé le 6 février 2026 un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du ______ 2025 annonçant la radiation de la société D______ AG, en liquidation (pièce 26 relative à un fait notoire; cf. ci-dessous, let. C.a, dernier §).

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C/4477/2025 d. Les parties ont été informées le 20 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______ SARL, sise à Genève, a pour but la location de compartiments de coffre-fort, de locaux, de rangements sécurisés d'entreposage ou de toute autre forme de stockages sécurisés. D______ AG, en liquidation, sise à Zurich, anciennement C______ AG, avait pour but notamment la gestion financière et les investissements, ainsi que le conseil en gestion d'entreprise. E______ en a été le président du conseil d’administration avec signature individuelle à compter de septembre 2022. La dissolution de D______ AG et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1bis ch. 3 CO) ont été prononcées le 2 mai 2023, sa faillite a été prononcée le ______ 2023 et sa radiation fondée sur l’art. 159a al. 2 let. a ORC est intervenue le ______ 2025. b. Par requête du 24 février 2025 (comprenant 10 pages et 16 allégués, accompagnée d’un chargé de 22 pièces), agissant par la voie de la protection des cas clairs, A______ a demandé au Tribunal de première instance, sous suite de frais, de condamner B______ SARL à lui « délivrer immédiatement » le compartiment de coffre-fort n° 1______ situé dans ses locaux du no. ______, rue 2______ à Genève, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité et de dire que B______ SARL serait redevable d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution. Il a fait valoir que les parties étaient « liées contractuellement par un contrat de location de compartiment de « coffre-fort mural » (« B______ »), qui se décompos[ait] comme suit : Hard Asset Storage Programme (pièce 5) et contrat de location (pièce 7) ». La requête se fondait sur l’art. 256 al. 1 CO, lequel prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée. b.a La pièce 7 est un « Contrat de location d’un compartiment de B______ » du 11 décembre 2020 (avec en annexe un « Règlement de location de compartiment de coffre-fort mural B______ » [ci-après : le Règlement de location] qui en fait partie intégrante), par lequel B______ SARL, en tant que bailleresse, a loué à C______ AG, en tant que locataire, un compartiment de B______ n° 1______. Le Règlement de location comprend les dispositions suivantes :

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C/4477/2025 - Pour conclure le contrat de location, le locataire doit se rendre en personne chez B______ SARL, qui conserve confidentiellement une copie de sa pièce d’identité. En signant le contrat de bail, le locataire déclare qu’il est l’ayant-droit économique des objets déposés dans le compartiment de coffre-fort objet de la location (art. 1 du Règlement de location). - Le contrat de bail est conclu pour une durée indéterminée. Le locataire peut le résilier par écrit pour la fin d’un trimestre de bail, moyennant un préavis de 30 jours. La bailleresse est en droit de le résilier à tout moment, par lettre recommandée et moyennant un préavis de 30 jours (art. 2 du Règlement de location). - Le loyer annuel est payable à l’avance pour une durée de deux ans et ainsi de suite chaque deux ans, conformément au tarif en vigueur et soumis à la TVA (art. 3 du Règlement de location). Par ailleurs, à la conclusion du contrat, le locataire doit déposer une caution de 500 fr. (art. 7 du Règlement de location). Selon une facture établie le 11 décembre 2020, le « loyer pour deux ans » a été fixé en l’espèce à 10’000 fr., plus 770 fr. de TVA, montant auquel s’est ajoutée la caution de 500 fr., pour un total de 11'270 fr. - Le locataire n’est pas autorisé à transférer à des tiers les droits résultant du contrat de bail. Il peut néanmoins conférer à une ou plusieurs personnes le droit d’accéder et de disposer du compartiment de coffre-fort loué. La procuration nécessaire à cet effet doit être délivrée par écrit sur le formulaire ad hoc établi par B______ SARL. En cas de pluralité de « procurataires », chacun a le droit d’accéder et de disposer du contenu du compartiment de coffre-fort individuellement. B______ SARL n’est pas tenue de se préoccuper des rapports internes entre les locataires, respectivement leurs « procurataires », notamment leurs droits de propriété (art. 4 du Règlement de location). A______ a produit une « procuration pour un compartiment de B______ » du 11 décembre 2020, par laquelle la locataire conférerait le droit d’accéder au compartiment de B______ n° 1______ et d’en disposer à E______ (pièce 10). - Le compartiment de coffre-fort ne peut être déverrouillé que par le locataire et par B______ SARL conjointement, chacun détenant une clé spécifique à cet effet (art. 6 du Règlement de location). - À la résiliation du contrat de bail, le locataire doit, sans délai, vider le compartiment de coffre-fort et restituer les clés (art. 11 du Règlement de location). b.b La pièce 5 est un document en anglais daté du 11 décembre 2020 intitulé Hard Asset Storage and Trade Programme signé par A______, désigné comme Client, d’une part, et par E______, Chief Executive Officer représentant

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C/4477/2025 C______ AG, désignée comme Asset Manager, d’autre part. Se fondant sur cette pièce, A______ allègue qu’il était « disposé à mettre en gage » un « rubis de 7,14 kilogrammes n° J______-3______, mesures : 24.10 x 15.70 x 12.10 centimètres », dont il était seul propriétaire, « pendant un an et un mois dans le cas où ladite société lui obtiendrait un prêt », garanti par le nantissement dudit rubis. b.c A______ a allégué qu’« aux fins de l’exécution de ce contrat » le rubis avait été placé le même jour, soit le 11 décembre 2020, dans le coffre n° 1______ loué à B______ SARL. Il a offert comme preuve de cette allégation le contrat de location du 11 décembre 2020 et un extrait du registre du commerce de la société précitée. Il a allégué qu’il avait payé le loyer, « fixé à CHF 10'000 pour deux ans », « le jour même de la location, soit le 11 décembre 2020 ». Il a prétendu que le contrat de location le liait à B______ SARL et que lui seul avait « dès lors un droit d’accès ». Il a prétendu également que le Hard Asset Storage and Trade Programme, le contrat de bail et la procuration avaient été signés au nom de C______ AG par le « nom d’emprunt E______, identité ne correspondant à aucune personne ». Sous « ce nom d’emprunt » se cachait en réalité, selon lui, « un ressortissant britannique se nommant F______ ». Il a enfin relevé que « la tierce personne dont la défenderesse prétend[ait] qu’elle réclam[ait] un droit sur le rubis placé dans le compartiment de coffre-fort n° 1______, soit M. G______ », ne figurait pas « sur la procuration remise au demandeur et (…) ne [détenait] pas la clé, celle-ci étant en main du seul demandeur. Cette personne ne se fond[ait] sur strictement aucune preuve ». Il a produit la photocopie de deux clés, qu’il a désignée comme la « clé du coffre n° 1______ en possession du requérant » (pièce 22). b.d A______ a indiqué une valeur litigieuse de 20'000 fr., correspondant à quatre ans de loyer, soit « la valeur de l’usage de la chose pendant la période minimum du bail ». c. Dans sa réponse du 14 mai 2025 (comprenant 47 pages et 186 allégués, accompagnée d’un chargé de 54 pièces), B______ SARL a conclu, avec suite de frais, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice quant à « la recevabilité et le bien-fondé » de la requête de A______. Préalablement, elle a conclu à la dénonciation de l’instance à G______. Elle a contesté que A______ était le locataire du compartiment de coffre-fort litigieux.

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C/4477/2025 Elle s’en est rapportée à justice « quant à la position adoptée par le Demandeur et en ce qui concern[ait] plus précisément le droit de propriété sur le contenu allégué du compartiment de coffre-fort n° 1______ ». Afin de permettre au Tribunal de « comprendre de manière exhaustive et transparente les problématiques qui gravit[aient] autour dudit compartiment et la propriété de son supposé contenu », elle était « contrainte d’exposer exhaustivement et de manière pleinement transparente le déroulement des faits » qui lui étaient connus à ce sujet. Elle laisserait ensuite au Tribunal le soin de « juger de la propriété du contenu du compartiment de coffre-fort n° 1______ ». B______ SARL a produit notamment : - une procuration du 11 décembre 2020, autorisant E______ et G______ à accéder aux compartiments de B______ n° 1______ et n° 4______ et à en disposer (pièce 3), - les copies des documents d’identité des deux précités (pièces 5 et 6), - le justificatif du versement, le 15 décembre 2020, de la somme de 11'270 fr. par C______ AG (pièce 6bis), - un document daté du 11 décembre 2020 intitulé B______ Keeping Receipt, établi sur papier en-tête de H______ AG indiquant G______ et I______ comme « propriétaires » des compartiments de coffre-fort n° 1______ et n° 4______ et visant trois rubis que ladite société était autorisée à conserver pour le compte des deux précités (pièce 19), - un courrier du 28 novembre 2024, par lequel A______ lui demandait de confirmer qu’il pourrait « se rendre utilement à Genève pour résilier le contrat de location et prendre possession de son contenu » (pièce 32). d. Dans sa réplique du 10 juin 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Il s’est déterminé sur les allégations de sa partie adverse et a formé des allégués complémentaires. Il a produit un affidavit du 9 juin 2025 de I______, se présentant comme le « représentant légalement désigné [de A______] avec une procuration pleine et entière le 1er août 2024 » et attestant que A______ était « le véritable propriétaire bénéficiaire du rubis connu sous le nom de J______ » (pièces 23 et 24). A______ a allégué que G______ était « un usurpateur » et que le document intitulé B______ Keeping Receipt, soit la pièce 19 de sa partie adverse, constituait « un faux grossier ».

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C/4477/2025 Il a précisé que le Tribunal n’était pas saisi d’une action en revendication (art. 641 al. 2 CC), mais d’une action en délivrance de la chose louée (art. 256 al. 1 CO). Ainsi, le fait qu’il soit propriétaire de la chose déposée dans le compartiment de coffre-fort n° 1______ n’était pas pertinent pour l’issue du litige. Il a conclu au rejet de la conclusion de sa partie adverse tendant à la notification de la dénonciation d’instance à G______. e. Dans le jugement attaqué, lequel comprend 4 pages, dont la page de garde et le dispositif, le Tribunal a considéré que la citée s'en rapportait à justice quant à la recevabilité et au bienfondé de la requête mais contestait une partie des faits tels qu'allégués par le requérant. Il ressortait de la procédure que celui-ci se prévalait d'un contrat conclu le 11 décembre 2020 avec la citée, portant sur la location d'un compartiment de B______ n° 1______, pour s'en faire délivrer le contenu dont il se prétendait propriétaire. Ce contrat n'avait pas été conclu par le requérant mais par une société tierce auprès de laquelle il aurait nanti un rubis placé dans le coffre litigieux. Ledit rubis, dont la valeur serait de 38'500'000 USD, était également revendiqué par G______, lequel en réclamait la remise à la citée. Cette controverse sur la propriété du rubis nécessitait une interprétation qui ne pouvait être effectuée dans le cadre d'une procédure de cas clair. Dans ces circonstances, les conditions permettant de statuer sur la base de l'art. 257 CPC n’étaient pas remplies, l'état de fait et de droit étant contestés. Il n’y avait donc pas lieu d’entrer en matière sur la requête de cas clair, qui était irrecevable. Le requérant avait indiqué dans sa requête que la valeur litigieuse était de 20'000 fr., « soit vraisemblablement (en l'absence de toute indication à ce sujet) le prix de la location du coffre pour la durée initiale de deux ans ». La valeur litigieuse était en réalité de 38'500'000 USD, soit la valeur du rubis conservé dans le coffre dont le requérant réclamait la remise du contenu. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). Il n’est pas contesté qu’en l’espèce la valeur litigieuse précitée est atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

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C/4477/2025 En l'espèce, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) a été formé dans le délai précité. Il est ainsi recevable. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. L’appelant est d’avis que l’on a affaire à un cas clair. 2.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1). 2.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). 2.1.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig") qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_385/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_282/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620

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C/4477/2025 Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). La question de la délimitation entre location et dépôt peut être considérée comme tranchée : le contrat visant un compartiment de coffre-fort est un contrat de location (KOLLER/VON GRAFFENRIED, BSK OR I, 8ème éd. 2026, n. 9 ad art. 472 CO et les références citées). Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). L’art. 256 CO fait obligation au bailleur de délivrer la chose dans un état conforme à la convention. Cette disposition appréhende donc l’obligation principale du bailleur d’un point de vue qualitatif. L’obligation de délivrer la chose n’a en elle-même pas de portée propre, puisqu’elle est en principe nécessaire pour la cession de l’usage de la chose (MONTINI/BOUVERAT, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd. 2017, n. 1 et 2 ad art. 256 CO). Lorsqu’un contrat de bail est conclu, les parties prévoient généralement une date à laquelle la chose doit être remise au locataire. Si le bailleur ne délivre pas la chose au jour convenu, indépendamment de toute faute éventuelle de sa part, il est en demeure et le locataire dispose du choix de l’art. 107 CO concernant l’inexécution des contrats bilatéraux (art. 258 al. 1 CO). Il peut notamment agir en exécution du contrat (art. 107 al. 2 CO, 1ère phrase) et donc demander au juge de contraindre le bailleur à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la délivrance rapide de la chose. La demande en délivrance de la chose louée est une action civile personnelle, de nature patrimoniale et condamnatoire (art. 84 CPC). Si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20123 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_185/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20123 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_273/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620

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C/4477/2025 situation juridique est claire, le demandeur peut opter pour le cas clair, soumis à la procédure sommaire (art. 257 CPC) (BOHNET, Commentaire pratique, Actions civiles, Volume II : CO, 3ème éd. 2025, § 12, n. 1, 7 et 9). Le locataire a qualité pour agir (BOHNET, op. cit., § 12, n. 17). La qualité pour agir - communément qualifiée de légitimation active - appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3; 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). 2.3 La situation juridique n’est pas claire au sens de l’art. 257 CPC, lorsqu’il faut trancher ce qu’il en est de la titularité du bail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.4). 2.4 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou composé, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux; il y a contrat mixte lorsque la convention comprend des éléments relevant de contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1 et les références citées). 2.5 L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel. La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément ou tacitement au nom du représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). Lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne, la représentation est dite indirecte; le contrat ne lie alors que les parties et ne déploie aucun effet direct sur le représenté, lequel ne peut acquérir de droits ou d'obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO; ATF 126 III consid. 1b et les références citées). 2.6 En l’espèce, l’appelant fonde sa prétention sur l’obligation du bailleur de délivrer la chose louée, donc sur sa prétendue qualité de locataire. Or, les pièces qu’il produit n’apportent pas la preuve certaine qu’il serait titulaire du droit qu’il invoque, bien au contraire. L’appelant n’apparaît pas comme partie au « contrat de location d’un compartiment de B______ » du 11 décembre 2020. L’intimée l’a

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C/4477/2025 conclu avec C______ AG et, conformément à l’art. 1 du Règlement de location, a conservé copie de la pièce d’identité du représentant de la locataire, soit E______, lequel ne semble donc pas un « nom d’emprunt », contrairement à ce que prétend l’appelant. Ladite société n’était pas autorisée à transférer à des tiers les droits résultant du contrat de bail. Elle ne pouvait que conférer à une ou plusieurs personnes le droit d’accéder au compartiment de coffre-fort loué et d’en disposer. Ce droit a été conféré notamment à E______ et aucune procuration en faveur de l’appelant ne figure au dossier. Il résulte de la pièce 6bis produite par l’intimée que le montant du loyer des deux premières années de bail et de la caution, soit 11'270 fr. au total, a été versé par C______ AG et non pas par l’appelant, contrairement à ce que celui-ci prétend. C’est donc à tort que l’appelant estime avoir établi avec certitude que le contrat de location le lie à l’intimée et que lui seul a « un droit d’accès » au compartiment de coffre-fort litigieux. 2.6.1 A bien comprendre l’appelant, celui-ci semble se prévaloir de l’existence d’un contrat composé (dépôt et bail), puisqu’il expose que « la relation juridique de location » se décomposerait comme suit : « Hard Asset Storage Programme (pièce 5) et contrat de location (pièce 7) ». Cette argumentation est difficilement soutenable, puisque le Hard Asset Storage and Trade Programme du 11 décembre 2020 le lie à C______ AG, alors que le contrat de location lie celleci à l’intimée. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’argument soulevé par l’appelant pour la première fois dans sa réplique du 6 mars 2026, selon lequel C______ AG serait intervenue comme sa représentante indirecte. Indépendamment de la recevabilité de cette thèse nouvelle, il sera relevé que lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne (représentation indirecte), le contrat ne lie que les parties et ne déploie aucun effet direct sur le représenté, sauf cession de créance ou reprise de dette postérieure, ce qui n’est pas plaidé. En toute hypothèse, l’examen des deux argumentations précitées exige une interprétation des deux conventions du 11 décembre 2020, laquelle échappe à la cognition du juge du cas clair. 2.6.2 Au vu de ce qui précède, il est superflu d’examiner si l’appelant est propriétaire du rubis qui semble avoir été déposé dans le compartiment de coffrefort litigieux et si G______ est un « usurpateur » comme le soutient l’appelant. Ce dernier l’admettait d’ailleurs expressément dans sa réplique du 10 juin 2025 au Tribunal, puisqu’il soulignait que sa requête ne constituait pas une action en revendication. La question d’une éventuelle dénonciation de l’instance à G______ et celle de savoir si ledit rubis fait ou non l’objet d’une revendication de la part de

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C/4477/2025 celui-ci - questions dont l’appelant fait grand cas en appel - peuvent demeurer indécises. À ce propos, il sera néanmoins relevé qu’en tout état, aux termes de l’art. 4 du Règlement de location, l’intimée n’est pas tenue de se préoccuper des rapports internes entre les locataires, respectivement les bénéficiaires d’une procuration, notamment de leurs droits de propriété. Il sera ajouté également que le document produit par l’intimée sous pièce 19 est argué de faux par l’appelant et que l'authenticité de ce titre ne pourrait être examinée dans le cadre d’une procédure sommaire en protection des cas clairs. 2.6.3 En définitive, l’état de fait, qui a été expressément contesté par l’intimée en dépit du fait qu’elle s’en rapportait à justice sur la recevabilité de la requête, ne peut pas être immédiatement prouvé. De plus, la situation juridique est loin d’être claire, dans la mesure où la question de la titularité du bail doit être tranchée. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu’il déclare irrecevable la requête en protection de cas clair du 24 février 2025. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré que la valeur litigieuse était de 38'500'000 USD et d’avoir fixé les frais judiciaires et dépens en conséquence. A son avis, la valeur litigieuse serait de 20'000 fr., les frais judiciaires de première instance auraient dû être fixés à 500 fr. au maximum et les dépens de première instance à 780 fr. au maximum. 3.1 Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). 3.1.1 L'art. 91 al. 2 CPC prescrit que dans les cas où l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme chiffrée et que les parties ne parviennent pas à s'accorder de manière plausible sur la valeur litigieuse, celle-ci doit être « déterminée », c'est-à-dire appréciée par le juge en fonction de critères objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 7). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (art. 92 al. 2 CPC). 3.1.2 En l’espèce, il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation du compartiment de coffre-fort litigieux. Le loyer annuel de celui-ci s'élève en tout cas à 5'385 fr. et, à teneur du dossier, le contrat de location du 11 décembre 2020

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C/4477/2025 n’a pas été résilié à ce jour. La Cour retiendra donc que la valeur litigieuse correspond à la valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC, soit 107'700 fr., et ce, même si l’intérêt de l’appelant consiste en définitive à récupérer un rubis d’une valeur importante. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 26 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), l’émolument forfaitaire de décisions est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. dans une procédure sommaire. Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC). 3.2.2 En l’espèce, la cause n’a pas impliqué un travail particulièrement important de la part du premier juge, de sorte que, compte tenu de la valeur litigieuse retenue ci-dessus, les frais judiciaires de première instance seront fixés à 2'000 fr. Le jugement attaqué sera ainsi annulé en tant qu’il fixe ces frais à 10'000 fr. Ceuxci, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de 500 fr. qu’il a fournie, laquelle demeure acquise à l’État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant versera 1'500 fr., et non pas 9'500 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.3 3.3.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 80’000 fr. et jusqu’à 160'000 fr., le défraiement est généralement fixé à 9'700 fr. plus 6 % de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens

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C/4477/2025 d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.3.2 En l’espèce, selon l’art. 84 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 107'700 fr., le défraiement serait de 11'362 fr. (9'700 fr. + 1'662 fr.), dont les 2/3 et le 1/5 représentent respectivement 7'575 fr. et 2'273 fr. Compte tenu de la valeur litigieuse, des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire, les dépens de première instance seront fixés à 6'000 fr., débours et TVA compris. 4. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe pour l’essentiel, à concurrence de 1'800 fr. et à charge de l’intimée à concurrence de 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de 500 fr. fournie par l’appelant, laquelle demeure acquise à l’État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant versera 1'300 fr. et l’intimée 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens d’appel seront fixés à 6'500 fr., débours et TVA compris, dont 5'900 fr. à charge de l’appelant et 600 fr. à charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Après compensation, l’appelant versera ainsi 5'300 fr. à l’intimée à ce titre. * * * * *

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C/4477/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/17605/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4477/2025-23. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif en tant qu’il arrête les frais judiciaires de première instance à 10'000 fr. et qu’il condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 9'500 fr., ainsi que le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de 500 fr. versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l’État de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à B______ SARL 6'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'800 fr. et à charge de B______ SARL à concurrence de 200 fr. et les compense avec l’avance de 500 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l’État de Genève. Condamne A______ à verser 1'300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/4477/2025 Condamne A______ à verser à B______ SARL 5’300 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/4477/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2026 C/4477/2025 — Swissrulings