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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/4372/2019

23. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,739 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

LP.82.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4372/2019 ACJC/139/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, c/o Madame B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant par Me Radivoje Stamenkovic, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ludivine Candiotti, avocate, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.02.2020.

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C/4372/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12116/2019 du 30 août 2019, expédié pour notification aux parties le 3 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formé par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 164'638 fr. 02 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par C______ (ch. 2), mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné en outre à rembourser à C______ 750 fr. (ch. 4) et à lui verser 3'252 fr. à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu que A______ s'était engagé à rembourser 202'300 fr., intérêts compris, à C______, ce qui constituait clairement une reconnaissance de dettes, en dépit de ce que, vu les termes employés dans le document du 24 août 2016, le précité n'était pas l'emprunteur "au sens juridique du terme", qu'à l'échéance celuici restait devoir, une fois les versements opérés déduits, 166'440 fr. 18 en capital et 2'061 fr. 80 d'intérêts contractuels, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit aux conclusions de C______. B. Par acte du 11 septembre 2019, A______ a recouru contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée formé par C______, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux. C______ a conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable, avec suite de frais et dépens. Par décision du 30 septembre 2019, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, formée par A______. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Dans sa réplique, A______ a encore soumis de nouveaux allégués. Par avis du 5 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. C______, mère de D______, est la tante de A______. b. Elle a allégué qu'en 2014 A______ avait sollicité de sa part un prêt d'environ 200'000 euros, formalisé dans un contrat de prêt signé le 24 août 2016. Elle a produit à cet égard copie d'un document dactylographié intitulé "contrat de prêt", daté du 24 août 2017 [sic], conclu entre elle-même, en qualité de "prêteur"

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C/4372/2019 et A______, en qualité d'"emprunteur". Le contrat était signé pour son compte par sa fille D______, qui la représentait, et par A______; il portait sur le montant de 202'300 fr, dont l'emprunteur confirmait qu'il avait reçu paiement le 7 août 2014; le prêt portait intérêts à 1% l'an et l'emprunteur s'engageait à le rembourser au 31 août 2017 au plus tard. Le contrat comportait deux clauses manuscrites, soit: "L'emprunteur s'est porté garant pour M. E______", et "Si M. E______ rembourse cette somme, M. A______ devra repercevoir ce qu'il aura versé à Mme C______". C______ a par ailleurs produit l'attestation d'un notaire français dont résulte qu'elle lui avait donné l'ordre de virer 197'787.80 euros à E______. Elle a allégué que A______ lui avait remboursé 42'700 fr., en sept paiements, en 2014 et 2015, de sorte qu'il restait alors son débiteur à concurrence de 197'434 fr. Le montant porté dans le contrat précité, soit 202'300 fr., était composé de ladite somme, augmentée des intérêts à 1% l'an dès 2014. Elle a encore allégué avoir reçu de A______ 12'000 fr. le 30 août 2016, 10'000 fr. le 21 novembre 2017, 9'000 fr. le 5 décembre 2017, et 9'000 fr. le 25 janvier 2018, versements opérés sur le compte de sa fille. Elle a produit un échange de courriers électroniques entre sa fille et A______ daté du 25 août 2016, dans lequel la première rappelait au second notamment : "Je t'envoie ci-joint le document relatif à l'emprunt que tu as fait à ma mère le 7.8.2014 et que nous avons signé ensemble hier soir. Pour précision et qu'il n'y ait pas d'incompréhension, le montant initial de ce prêt était de 197'787.80 euros que tu lui as demandé de verser le 7.8.2014 sur le compte de M. E______. Vous auriez tacitement agréé d'effectuer le remboursement de cet emprunt en francs suisses, ce qui selon le taux de change du 7.7.2014 revient à 240'134 CHF. A cela nous enlevons 42'700 CHF qui ont déjà été remboursés à ma mère ce qui revient à la somme de 202'300.- inscrite sur le contrat de prêt, dont tu es l'emprunteur […]. Cela ne te dispense pas d'être l'emprunteur de ce montant que tu t'es engagé à rembourser à l'échéance […]", tandis que le second répondait à la première "[…] Quant à nos discussions et notre contrat je n'ai pas d'objection et j'honorerai ma parole […] Par contre il y a un sujet que malgré toutes tes précisions tu n'en as pas parlé […] je parle bien de l'or qui a été donné par M. E______ […] la somme estimée étant entre 40 à 70 mille francs selon mes compréhensions […]". Elle a également déposé un courrier électronique provenant de l'adresse A______@hotmail.com, du 30 août 2016, dont l'objet était libellé ainsi : "12000 frs versés concernant lettre de 202000 milles D______ ainsi litige et escroquerie de E______", ainsi que quatre avis de crédits sur un compte bancaire de D______, en provenance d'un compte bancaire au nom de A______, datés des 30 août 2016, 21 novembre 2017, décembre 2017, et 25 janvier 2018, portant sur 12'000 fr., 10'000 fr., 9'000 fr. et 9'000 fr. Le premier des avis précités comportait

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C/4372/2019 la mention "Lit E______", et les trois suivants la mention "Litige et problème avec E______". Elle a encore déposé un courrier adressé par sa fille à A______, rappelant à ce dernier l'échéance, au 31 août 2017, du prêt consenti en août 2014. c. A la requête de C______, l'Office des poursuites a fait notifier, le 28 février 2018, à A______ un commandement de payer poursuite n o 1______, portant sur 192'300 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er septembre 2017. La cause de l'obligation était "contrat de prêt". Le poursuivi a formé opposition. d. Par requête du 26 février 2019 dirigée contre A______, C______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 1 er juillet 2019, A______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a contesté avoir été l'emprunteur s'agissant du contrat produit par sa partie adverse. Il s'est borné à former un allégué (en lien avec un contrat de prêt signé entre C______ et le dénommé E______), porté au procès-verbal ainsi : "le but de M. E______ [sic] était d'acquérir la totalité des parts de la société F______ SA à Genève dont il avait d'ores et déjà le 50%". Il a produit copie d'un exemplaire non signé et non daté (mais portant la mention "DRAFT______") d'un document dactylographié, intitulé "contrat de prêt" liant D______, prêteur", et G______ [même patronyme que E______], "emprunteur", par lequel la première prêtait au second 250'000 fr., sans intérêts, remboursables à douze mois et prolongeable douze mois supplémentaires, ainsi que deux photocopies de documents manuscrits peu ou pas lisibles (désignés sur la page de garde de son bordereau comme "contrat de prêt conclu entre Mme D______ et M. G______ le 22 juillet 2014"), ainsi qu'une correspondance électronique de 2016 entre lui-même et des tiers portant sur divers mouvements d'argent entre eux, la copie de messages électroniques adressés par un avocat genevois à C______ et D______ en août 2014 (évoquant un projet de contrat de prêt entre celles-ci et "F______ SA et M. E______" ainsi qu'une "quittance confirmant le dépôt d'or"), la copie illisible d'un décompte décrit sur la page de garde du bordereau comme "décompte de Mes H______ et I______ du 8 septembre 2015", ainsi qu'un document libellé sans doute en persan. Il a encore déposé une traduction libre d'un document (peut-être le même document que le précédent), dont il résulte qu'un contrat de prêt portant sur 250'000 fr. aurait été conclu le 22 juillet 2014 entre D______ et G______. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

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C/4372/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux du recourant ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions de l'intimée. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats

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C/4372/2019 bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme d'argent déterminée signé par le prêteur constitue pour l'emprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S'il est signé par l'emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017 n. 166 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit, comme titre de sa créance, un contrat souscrit par le recourant, aux termes duquel celui-ci s'engageait à lui rembourser au 31 août 2017 au plus tard le montant effectivement prêté, en capital et intérêts. Certes, le document dactylographié comporte des mentions manuscrites, dont l'une stipule que l'emprunteur s'était "porté garant pour " un tiers, qui serait par ailleurs susceptible de "rembourser". Faute d'allégués précis et recevables relatifs à ces mentions, celles-ci demeurent incompréhensibles; on peine à saisir comment le premier juge est parvenu à en déduire que le recourant n'aurait pas été "au sens juridique du terme" l'emprunteur du montant mis à sa disposition par l'intimée dans le cadre du contrat susvisé. Il apparaît au contraire que le recourant a, vu les termes clairs employés, souscrit en faveur de l'intimée une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt à son échéance, dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant prêté a été versé. La contestation du recourant (exprimée à l'audience du Tribunal) selon laquelle il n'aurait pas été l'emprunteur se heurte ainsi au libellé clair de la pièce produite par l'intimée, au demeurant confirmée dans le message électronique du recourant daté du 25 août 2016, et dûment visée dans le commandement de payer frappé d'opposition. Les titres déposés par le recourant, qui sont apparemment relatifs à une relation contractuelle liant la fille de l'intimée à des tiers, soit une une res inter alios acta, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat qui précède.

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C/4372/2019 Le Tribunal a ainsi à raison admis que le titre produit valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En ce qui concerne le montant à concurrence duquel la mainlevée provisoire a été accordée, le recourant ne fait valoir qu'un seul argument, à savoir qu'une imputation supplémentaire aurait dû être effectuée, liée à de l'or déposé en garantie, évoqué dans le courrier électronique d'un avocat genevois en août 2014 et dans sa réponse à la fille de l'intimée le 25 août 2016. En l'absence de tout allégué (et de pièce à l'appui) recevable à ce propos, singulièrement sur le montant précis concerné qui viendrait par hypothèse réduire la créance de l'intimée, l'argument ne porte pas. Dénué de fondement, le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera à l'intimée 1'500 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens, débours et TVA compris. * * * * *

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C/4372/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12116/2019 rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4372/2019-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à C______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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