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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.01.2019 C/4120/2018

21. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,209 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; SIGNATURE ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | LP.82.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.02.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4120/2018 ACJC/73/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 JANVIER 2019

Entre A______ SA, sise route ______ (FR), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2018, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié rue ______ (GE), intimé, comparant par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/4120/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15291/2018 du 28 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 2), condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 1'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 10 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à sa réforme et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des nouvelles pièces. b. Le 8 novembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été avisées le 29 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce depuis le 23 septembre 2009, a notamment pour but toutes opérations financières, immobilières, fiduciaires, de change, d'organisation de transfert de fonds et de prises de participation dans des sociétés suisses ou étrangères. b. Le 1er février 2018, l'Office des poursuites a fait notifier à B______, sur requête de A______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 4'089 fr. 10 avec intérêts à 6% dès le 21 mai 2017, avec la mention "facture 2______ du 21/05/2017 suivant convention fiduciaire de conseils de gestion de paiement d'un des ayant-droits économiques (contrat 3______ du 15/05/2017)", auquel s'ajoutait un montant de 613 fr. 35 avec intérêts à 6% dès le 21 juillet 2017 à titre d'"indemnité forfaitaire de 15% pour non-paiement, art. 6 convention". Il a été formé opposition à ce commandement de payer. c. Par requête expédiée le 21 février 2018 au Tribunal de première instance, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. A l'appui de sa requête, elle a indiqué que B______ avait signé une convention fiduciaire de conseils et de gestion des paiements le 15 mai 2017 et qu'il n'avait

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C/4120/2018 pas tenu ses engagements. La société avait donc dénoncé la convention le 21 mai 2017 et facturé ses prestations. Elle a produit, outre la poursuite, une "convention fiduciaire de conseils et de gestion des paiements de fonds d'un des ayant-droits économiques de A______ SA (contrat 3______)", les annexes 1 à 5 au "contract 4______", une facture "2______" du 21 mai 2017 établie par A______ SA pour un montant de 4'089 fr. 10, un courrier de la société du 21 mai 2017 dénonçant la convention précitée et un décompte de frais pour la période du 15 au 19 mai 2017. d. A l'audience du Tribunal du 29 juin 2018, A______ SA a persisté dans sa requête de mainlevée. B______ s'est opposé à la demande. Il a indiqué qu'une simple facture ne valait pas titre de mainlevée et a contesté la créance dans son intégralité. A______ SA a précisé qu'à teneur des conditions générales, la facture était réputée acceptée huit jours après sa réception. Il appartenait dès lors au débiteur de prouver que la facture n'était pas due. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que B______ avait bien signé la totalité de la convention du 15 mai 2017 ainsi que ses annexes. Ces documents comprenaient deux signatures en page 11, mais un seul paraphe sur les pages antérieures, dont il n'était pas établi qu'il était de la main du précité. La société n'avait, au demeurant, pas rendu vraisemblable l'accomplissement de sa propre prestation, de sorte qu'il ne pouvait y avoir reconnaissance de dette à due concurrence. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

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C/4120/2018 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par la recourante pour la première fois devant la Cour sont partant irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites par elle ne valaient pas reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée, et d'avoir refusé à tort de prononcer la mainlevée de l'opposition. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444 https://intrapj/perl/decis/5A_40/2013 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22mainlev%E9e+provisoire%22+%2B+%22et+la+dette+reconnue%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20480 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20480

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C/4120/2018 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a). 2.2 Dans le présent cas, la recourante a notamment fourni à l'appui de sa requête une convention fiduciaire, intitulée "contrat 3______", de cinq pages, ainsi qu'un document comportant cinq annexes se référant au "contract 4______" et dont la page 11 comporte deux signatures. Or, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la convention n'est paraphée que par une personne, dont il n'est pas établi qu'il s'agisse de l'intimé. Les deux signatures figurant en page 11 du document contenant les annexes ne permettent pas non plus de retenir que l'intimé a signé la convention litigieuse, dans la mesure où l'identité des signataires n'y figure pas. La page 11 fait par ailleurs suite à cinq annexes, qui se réfèrent toutes au contrat "4______", alors que la convention est référencée sous "3______". Quant à la facture adressée à l'intimé, elle ne comporte aucune signature et est contestée par ce dernier. Il en va de même du décompte de frais pour la période du 15 au 19 mai 2017, qui n'est du reste corroboré d'aucune pièce attestant de la réalité des frais. https://intrapj/perl/decis/5A_465/2014 https://intrapj/perl/decis/5P.290/2006 https://intrapj/perl/decis/ACJC/658/2012 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1211/1999 https://intrapj/perl/decis/1969%20II%2032 https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501 https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501

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C/4120/2018 Il ne ressort dès lors d'aucune pièce signée par l'intimé sa volonté de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Le rapprochement des différentes pièces produites par la recourante, quoi qu'il en soit de leur contenu, ne permet donc pas de retenir que celles-ci vaudraient titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition. 2.3 Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, assisté d'un conseil, arrêtés à 500 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). * * * * *

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C/4120/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/15291/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4120/2018-10 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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