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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.06.2009 C/405/2009

18. Juni 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,770 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ASSURANCE SOCIALE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; ; PRESTATION D'ASSURANCE INDUE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE ; CONJOINT | LP.80. CC.166

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.06.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/405/2009 ACJC/733/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 18 JUIN 2009

Entre ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département de la solidarité et de l'emploi, Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2009, comparant en personne, et Madame M______, domiciliée rue ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique de Weck, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/405/2009 EN FAIT A. Monsieur______ et Madame _____ M______ se sont mariés le ______ 1979 sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Le 5 avril 1994, Monsieur______ M______, alors au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, a déposé une demande de prestations complémentaires, que son épouse avait contresignée le 25 mars 1994. A compter du 1er novembre 1994, des prestations complémentaires à l'AVS/AI, calculées selon le barème pour couple conformément à l'ancien art. 3a al. 4 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, ont été allouées à Monsieur M______. Par décision du 3 août 2001, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a supprimé les droits de l'assuré aux prestations, les revenus du couple étant supérieurs à leurs dépenses. Le 10 septembre 2001, l'OCPA a invité l'assuré à lui rembourser le montant de 81'245 fr. 80, correspondant à des prestations complémentaires cantonales et fédérales (53'311 fr.) ainsi qu'à des subsides cantonaux à l'assurance-maladie (27'934 fr. 80) perçus indûment dans la période du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001. Sur réclamation de l'assuré, l'OCPA a confirmé sa décision le 18 mars 2002. Le recours de Monsieur M______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 avril 2004, après qu'il a constaté que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer n'étaient pas réunies. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 11 octobre 2005, le recours de droit administratif de Monsieur M______ dans la mesure de sa recevabilité. B. L'Etat de Genève, soit pour lui le Département de la solidarité et de l'emploi, a requis, par voie de poursuite, Monsieur et Madame M______, en leur qualité de codébiteurs solidaires, de payer le montant de 80'664 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2008. Le 3 décembre 2008, Monsieur M______ a formé opposition aux commandements de payer dans la poursuite no 08 ______ H le concernant et dans celle, no 08 ______ G, dirigée contre son épouse. Par requête, datée du 7 janvier et remise à la poste suisse le 9 janvier 2009, l'Etat de Genève a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par Madame M______.

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C/405/2009 Le requérant a produit le commandement de payer dans la poursuite no 08 ______ G, la décision de restitution de prestations du 10 septembre 2001, l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 avril 2004, l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2005 et une attestation du Service des prestations complémentaires (précédemment OCPA), du 7 janvier 2009, selon laquelle sa décision de restitution du 10 septembre 2001 était entrée en force. Madame M______ a déposé des notes de plaidoiries à l'audience du 30 janvier 2009. Elle a fait valoir que la décision de restitution n'était pas définitive et qu'une partie des montants réclamés avait déjà été réglée à la suite d'une retenue sur la rente d'assurance vieillesse de Monsieur M______. Par jugement du 27 février 2009, communiqué par le greffe pour notification le 24 mars 2009, le Tribunal de première instance a débouté l'Etat de Genève de sa requête dirigée contre Madame M______, au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un jugement exécutoire contre elle. Le Tribunal a condamné l'Etat de Genève à payer 570 fr. à la citée à titre de dépens. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 avril 2009, l'Etat de Genève forme appel de ce jugement, qu'il a reçu le 25 mars 2009 et dont il réclame l'annulation. Il reprend ses conclusions de première instance en mainlevée définitive de l'opposition, mais sous imputation des acomptes, qu'il ne chiffre pas, perçus entretemps de Monsieur M______, et produit en appel la décision sur réclamation du 18 mars 2002. Lors de l'audience du 28 mai 2009, Madame M______ a accepté la pièce nouvelle et a déposé des notes de plaidoiries. Elle propose le rejet de l'appel. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 354 al. 1 et 356 al. 1 LPC). Le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 20 al. 1 let. b et 23 LaLP) et seule est ouverte la voie de l'appel extraordinaire (art. 23A LaLP; art. 292 LaLP). La Cour ne revoit la décision attaquée, dans la limite des griefs articulés et déjà soumis au premier juge, que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait. Le juge de la mainlevée doit toutefois vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (SJ 1984 p. 390). 2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne alors la mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette

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C/405/2009 a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours de l'assuré contre la décision, sur réclamation, relative à la restitution des prestations complémentaires à l'assurance invalidité et des subsides cantonaux d'assurancemaladie. Le Tribunal fédéral a, à son tour, rejeté le recours de droit administratif en tant qu'il portait sur les prestations complémentaires de droit fédéral. Ces jugements valent titre de mainlevée définitive. 3. Le droit des assurances sociales ne règle pas la question de la responsabilité solidaire d'un conjoint par rapport à une dette de l'autre conjoint. La solution doit donc être recherchée dans le droit civil, pour autant que ces normes sont compatibles avec celles du droit des assurances sociales (ATF 119 V 19 consid. 2c et 2d). En vertu de l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1) et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). Le but de cette disposition est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n. 64 ad art. 166 CC). En outre, la représentation de l'union conjugale s'exerce non seulement lors de la formation des actes juridiques, mais s'étend également à leur développement (HASENBÖHLER, op. cit., n. 67 ad art. 166 CC). Ainsi, la prescription interrompue contre l'un des époux solidaires l'est également à l'égard de l'autre (art. 136 al. 1 CO), et cela même à l'insu de ce dernier. De même, une décision de taxation notifiée à l'adresse commune des époux est réputée communiquée aux deux époux; les conjoints vivant en ménage commun n'ont aucun droit constitutionnel à obtenir une communication individuelle d'une décision de taxation (ATF 122 I 139 consid. 2). Ainsi, en matière d'assurance-maladie, la sommation notifiée à l'assuré est-elle opposable à l'époux de celui-ci (TF K 63/2005 du 26.06.2006 consid. 9). Dans le cas particulier, à l'instar de la conclusion d'un contrat d'assurance-maladie obligatoire, solliciter des prestations complémentaires de l'AVS/AI relève des besoins courants de la famille (cf. ATF 129 V 90 consid. 2 et les références) : ces prestations sont en effet déterminées en fonction des revenus et de la fortune du couple, indépendamment de la nature de leur régime matrimonial (cf. art. 9 et 11 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30). Dans cette mesure, l'intimée répond solidairement du remboursement des prestations indûment perçues par l'assuré durant la vie commune.

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C/405/2009 L'appelant, au bénéfice contre l'assuré d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition, peut donc s'en prévaloir contre son conjoint durant le vie commune. Or, l'intimée n'allègue pas que les époux auraient jamais cessé de vivre ensemble depuis le début du mariage et, en particulier, dans la période visée par le remboursement des prestations qui leur est réclamé. Elle ne prouve pas par titre que la dette aurait été éteinte ou qu'un sursis aurait été accordé à l'assuré et n'invoque pas davantage la prescription. Dans cette mesure, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite dirigée contre l'intimée. Le jugement attaqué est en conséquence annulé et il est statué à nouveau dans ce sens. 4. L'intimée, qui succombe, est condamnée aux frais de première instance et d'appel. 5. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 LTF). Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *

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C/405/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département de la solidarité et de l'emploi, Service des prestations complémentaires, contre le jugement JTPI/3069/2009 rendu le 27 février 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/405/2009-16 SS. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Prononce, sous imputation des acomptes versés par Monsieur M______, la mainlevée définitive de l'opposition formée par Madame M______ au commandement de payer dans la poursuite no 08 ______ G. Condamne Madame M______ aux frais de première instance et d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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