Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 31.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3313/2013 ACJC/388/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 MARS 2014
Entre A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2013, comparant en personne, et B______, p.a. C______, ______, intimé, comparant en personne.
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C/3313/2013 EN FAIT A. Par jugement du 13 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 16 septembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a laissés à la charge de A______ qui en avait fait l'avance (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le premier juge a retenu que les documents produits par A______, pris ensemble ou séparément, ne constituaient pas une reconnaissance de la créance poursuivie, la reconnaissance de dette devant être expresse pour valoir titre de mainlevée provisoire. Par ailleurs, le contrat de bail versé à la procédure n'était pas signé et était rédigé au nom de C______ (ci-après : C______). Enfin, le commandement de payer avait été adressé à B______. Ce jugement a été rendu entre A______ et B______. B. a. Par acte expédié par facsimilé le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement. Il indique que la poursuite était dirigée contre C______, représentée par B______, et non contre ce dernier directement. Il souligne que C______ avait rédigé et signé en mai 2013 un contrat, par lequel elle reconnaissait lui devoir la somme de 27'500 €. Il produit deux pièces nouvelles. b. Interpelé par la Cour, A______ a confirmé la teneur de l'appel formé et l'a signé. c. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti, ni ultérieurement. d. Le 19 décembre 2013, A______ a, à nouveau, confirmé "sa demande de recours", reprenant le même argumentaire. Il produit une nouvelle pièce, soit le contrat de bail signé. e. Le 31 janvier 2014, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 16 janvier 2013, A______ a fait notifier à C______, représentée par D______ et B______, un commandement de payer, poursuite n° 12 273382 S, portant sur une somme de 18'936 fr. 04 avec intérêts à 12% dès le 1er octobre
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C/3313/2013 2012. Elle a mentionné, à titre de cause de l'obligation, une garantie de loyer et charges impayés de 12'905 fr. et 4'984.33 €. La poursuivie a formé opposition à la poursuite. b. Par requête expédiée le 18 février 2013 au Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal), A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. La demande mentionne B______ et C______. Outre le commandement de payer, il a produit divers documents, dont un contrat de bail à loyer non signé, un "corporate guaranty" du 6 juillet 2012, ainsi que des échanges de courriers électroniques intervenus avec des employés de C______. A______ a, par courrier du 28 mai 2013, a persisté dans sa demande et a produit notamment un contrat intitulé "Draft Settlement, Release & Waiver", non signé. c. Lors de l'audience du 26 août 2013 devant le Tribunal, A______ a persisté dans les termes de sa requête et a produit des pièces complémentaires, en particulier des échanges de courriels avec C______ et le "Settlement, Release & Waiver" daté du 6 juin 2013. Ni B______, ni C______, ne se sont pas présentés ni fait représenter. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable à cet égard. 1.3 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).
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C/3313/2013 Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.4 En l'espèce, seul un recours peut être formé contre le jugement litigieux. L'appel, irrecevable en tant que tel, répond néanmoins aux conditions de forme prévues pour le recours (art. 130, 131 et 319 CPC). On ne voit a priori pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimé. Par conséquent, l'appel sera traité comme un recours et celui-ci sera déclaré recevable sous cet aspect. 1.5 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (JEANDIN, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, op. cit., p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, op. cit., p. 403 n. 174). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, op. cit., n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi
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C/3313/2013 ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2). 1.6 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Bien que le recourant n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend que le recourant sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. 1.7 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celuici a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, op. cit., n. 16 et 20). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Partant, les pièces nouvelles produites par le recourant seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Comme la requête de conciliation, la requête en justice doit comprendre la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (BOHNET, Code de
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C/3313/2013 procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY Bâle, 2011, n. 7 ad art. 252 CPC). Ces indications ont pour but d'exclure toute confusion et de permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY Bâle, 2011, n. 7 ad art. 221 CPC). En cas de désignation incomplète, inexacte ou ambiguë, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon l'art. 132 CPC (Commentaire bâlois CPC, n. 16 ad art. 132 CPC et jurisprudences citées), sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, de sorte que le juge devrait la rectifier d'office (ATF 131 I 57; BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). 3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée, mentionnant tant contre B______ que contre C______. La poursuite introduite par le recourant a été faite contre C______, représentée par D______ et B______. Le premier juge a rendu son jugement en considérant que le recourant avait exclusivement assigné B______. Il devait toutefois fixer un délai au recourant pour lever tout doute quant à la ou les parties assignées. Il ne pouvait, sans interpeller le recourant, retenir que la demande était introduite uniquement à l'encontre de B______, ce d'autant que le recourant n'était pas représenté par un avocat. 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée en première instance, pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. 4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Vu l'issue de la procédure, ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance du même montant opérée par le recourant lui sera donc restituée. Les parties ayant comparu en personne et n'ayant pas requis de dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). 4.2 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure 30'000 fr. * * * * *
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C/3313/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/11813/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3313/2013-18 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 600 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.