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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.04.2026 C/30146/2024

1. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,675 Wörter·~18 min·6

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30146/2024 ACJC/623/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1er AVRIL 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2025, représentée par Me Bastien GEIGER, avocat, WOODTLI & ASSOCIES, rue Prévost- Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Jamil SOUSSI, avocat, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3.

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C/30146/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17233/2025 du 11 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 7'579'137 fr. 68, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2024 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2’000 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3), ainsi qu’à lui verser 3'586 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que A______ (ci-après : A______) était caution solidaire du prêt accordé par B______ (ciaprès : la Banque) à C______ LIMITED portant sur un montant de 11'000'000 EUR, dont l’échéance avait été repoussée, par avenant, au 31 décembre 2023. La Banque avait mis en demeure tant la débitrice principale que A______ de rembourser la dette, le 16 mai 2024. La Banque avait rendu vraisemblable la somme empruntée, de même que l’exigibilité de celle-ci. B. a. Par acte expédié le 15 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée formée par la Banque. b. Elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, conclusion rejetée par arrêt ACJC/209/2026 de la Cour du 5 février 2026, le sort des frais étant réservé. c. Dans sa réponse du 11 février 2026, la Banque a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 26 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. La Banque est sise à Genève. b. C______ LIMITED est une société de droit chypriote, sise à Chypre. c. Par convention du 18 mai 2017, la Banque a mis à disposition de C______ LIMITED une facilité de crédit, d’un montant de 11'000'000.- EUR (art. 4 de la convention), en vue de refinancer un crédit hypothécaire initialement souscrit par la précitée auprès d’une autre banque, d’un montant de 9'500'000 fr. et financer des investissements (art. 5 de la convention).

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C/30146/2024 L’art. 9 de la convention prévoyait que la facilité de crédit était accordée pour une durée de cinq ans à partir du « tirage » de l’avance et pourrait être renouvelée à son échéance moyennant accord de la Banque. Sous réserve des art. 13, 14 et 15 de la convention, les montants empruntés devraient être remboursés dans leur intégralité à la Banque à l’échéance de la facilité de crédit. La convention de crédit pouvait être résiliée unilatéralement par la Banque ou l’emprunteur moyennant un préavis de 6 mois (art. 13 de la convention). A______ et D______ étaient donneurs de couverture (art. 2 de la convention). d. Les 15 décembre 2016 et 3 mai 2017, A______ a signé des actes de nantissement en faveur de la Banque, et constitué un droit de gage sur toutes les valeurs qui se trouvaient auprès de la Banque. e. Le 9 juin 2017, A______ a signé par devant notaire un contrat de cautionnement, par lequel la précitée s’est engagée vis-à-vis de la Banque à répondre en tant que caution solidaire de la créance que la Banque détenait à l’égard de la débitrice principale, soit C______ LIMITED, à concurrence d’un montant total de 11'000'000.- EUR. Il a été convenu de ce que la reconnaissance de dette de la débitrice principale constituerait également une reconnaissance de dette de la caution, au sens de la LP. L’acte notarié a été signé par A______ et son conjoint. f. Le 29 décembre 2022, la Banque a adressé à C______ LIMITED un avenant au contrat, lequel a été signé tant par cette dernière que par les deux donneurs de couverture, dont notamment A______. Les parties sont convenues de ce que la facilité de crédit était accordée avec effet rétroactif au 19 mai 2022 pour une durée arrivant à échéance le 31 décembre 2023. Elle pourrait être renouvelée à son échéance pour une durée fixe d’une année moyennant accord préalable de la Banque (art. 9 de l’avenant). Sous réserve des art. 13, 14 et 15 [de la convention], les montants empruntés devraient être remboursés dans leur intégralité à la Banque à l’échéance de la facilité de crédit. g. Par courrier du 30 novembre 2023, la Banque a rappelé à C______ LIMITED que la totalité des créances découlant de la convention de crédit du 18 mai 2017 et de l’avenant du 29 décembre 2022 deviendrait exigible au 31 décembre 2023. La Banque ne souhaitait pas renouveler la convention et « [résiliait] donc celle-ci à la date d’échéance ». Elle a en conséquence demandé le remboursement de l’intégralité de la facilité de crédit, des intérêts et frais dus à la date d’échéance.

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C/30146/2024 Une copie de ce courrier a été adressée à A______. h. Après une entrevue entre la Banque et C______ LIMITED, la première nommée a, par courrier recommandé du 17 janvier 2024, indiqué à la seconde qu’elle refusait d’étendre la durée du contrat. A bien plaire, elle renonçait exceptionnellement à entreprendre toute démarche jusqu’au 31 mars 2024. i. Aucun remboursement n’est intervenu. j. Par courrier du 16 mai 2024, la Banque a imparti un ultime délai à C______ LIMITED pour qu’elle rembourse l’intégralité du prêt de 11'000'000 EUR. Le même jour, elle a informé A______ de son obligation de remboursement d’ici au 23 mai 2024, en sa qualité de caution. k. La Banque a procédé à la clôture de la relation bancaire avec C______ LIMITED au 31 mai 2024 et amorti le prêt avec le solde de cette relation bancaire, d’un montant de 2'944'800.- EUR. l. A la requête de la Banque, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 28 octobre 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 7'767'173 fr. 75 (soit l’équivalent de 8'055'200.- EUR) avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2024. Le montant en poursuite correspondait à 8'055'200.- EUR au titre de capital et 199'847,03 EUR d’intérêts, convertis au taux de change interbancaire du 10 octobre 2024. Opposition y a été formée. m. Le 17 décembre 2024, la Banque a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité. n. Le 14 avril 2025, la Banque a adressé à C______ LIMITED un tableau récapitulatif portant sur le capital, l’amortissement et les intérêts dus sur le montant en capital. o. A l’audience du Tribunal du 2 juin 2025, la Banque a persisté dans ses conclusions. A______ a produit des pièces relatives à la procédure de mainlevée initiée par la Banque contre la seconde donneur de couverture. Elle a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que le préavis de résiliation, de six mois, n’avait pas été respecté. Elle a contesté le montant en capital, de même que les taux appliqués par la Banque.

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C/30146/2024 La Banque a plaidé et fait valoir que le terme, fixe, avait été convenu au 31 décembre 2023. Le préavis de résiliation ne concernait que l’hypothèse d’une résiliation anticipée. A______ a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 5.1). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir retenu que la dette, objet du contrat de prêt, était exigible, l’intimée n’ayant pas résilié le contrat et que le montant requis en poursuite avait été rendu vraisemblable. Elle fait également grief au Tribunal d’avoir prononcé la mainlevée provisoire. 2.1.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_10/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297

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C/30146/2024 rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 166, ad art. 82 LP). 2.1.3 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées), les vices de la volonté au sens de l’art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine) ou encore la simulation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_940/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_13/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_473/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_303/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_326/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_652/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_892/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_434/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_977/2020

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C/30146/2024 Lorsqu'une poursuite est engagée contre la caution, celle-ci peut rendre vraisemblables ses exceptions tenant à l'existence et au montant de la dette principale à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. En effet, la garantie étant l'accessoire de la dette principale, la caution doit être autorisée à faire valoir ses moyens concernant tant sa dette que la dette principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5.2.1). La caution peut notamment se prévaloir des exceptions concernant la validité de la reconnaissance de dette ou la naissance de l'engagement, la portée ou encore l'extinction de celuici (arrêts du Tribunal fédéral 5A_295/2023 du 15 août 2023 consid. 5.1.2 ; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2; 5A_477/2011 précité consid. 5.2.1). 2.1.4 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_413/2014

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C/30146/2024 des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). 2.1.5 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO). 2.1.6 L'exigibilité (art. 75 CO) signifie que le créancier peut exiger la prestation et que le débiteur doit l'exécuter. Le moment où la prestation est exigible est déterminé en premier lieu par la convention des parties (ATF 129 III 535 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2019 du 31 mars 2020 consid. 6.1). 2.2 Dans le présent cas, il est constant qu’un contrat de prêt a été conclu entre l’intimée et C______ LIMITED et que la recourante s’est portée caution solidaire de ce prêt, par acte notarié. La recourante soutient que l’intimée n’avait pas respecté le préavis de six mois prévu contractuellement pour résilier le contrat de prêt. Ce grief ne saurait prospérer. En effet, par avenant du 29 décembre 2022, il a été convenu de ce que l’échéance du prêt était fixée au 31 décembre 2023, ce que la recourante ne conteste pas. Le 30 novembre 2023, l’intimée a avisé C______ LIMITED, de même que la recourante, de ce qu’elle ne souhaitait pas renouveler la convention. Si, certes, l’intimée a mentionné dans son courrier que celle-ci était résiliée pour son échéance, cette mention est sans portée, les parties à la convention étant convenues d’un prêt à durée déterminée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée n’avait pas à respecter de préavis de résiliation, le prêt prenant automatiquement fin au 31 décembre 2023 (sauf renouvellement, dont l’intimée n’a pas voulu). Le Tribunal a correctement établi les faits en retenant que la dette de C______ LIMITED, dont la recourante est caution, était exigible, et ce dès le 1er janvier 2024. La recourante fait ensuite valoir que l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable le montant du solde du capital. Ce grief ne porte pas. Il n’est pas contesté que ni C______ LIMITED ni la recourante n’ont remboursé la dette, en capital et intérêts, à son échéance du 31 décembre 2023. L’intimée a produit une attestation du 3 juin 2024, qu’elle a adressée à C______ LIMITED, détaillant le capital dû, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_272/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20535 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_298/2019

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C/30146/2024 les intérêts, de même que l’amortissement opéré, provenant de la clôture de la relation bancaire avec la précitée, d’un montant de 2'944'800.- EUR. L’intimée n’a procédé à aucune autre compensation et n'a pas clôturé la relation bancaire de la recourante. Le montant de la dette, en capital, est ainsi déterminé, soit 8'055'200.- EUR. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, pour la somme de 7'579'137 fr. 68, soit la contrevaleur de 8'055'200.- EUR, correspondant au solde du capital dû, sans frais ni intérêts. 2.3 Entièrement infondé, le recours sera dès lors rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 3’200 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/30146/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17233/2025 rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30146/2024-11 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'200 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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