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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.05.2026 C/29772/2025

26. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·952 Wörter·~5 min·11

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 28 mai 2026 et au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29772/2025 ACJC/893/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2026, et C______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée.

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C/29772/2025 Vu la requête de faillite expédiée par A______, comparant en personne, au Tribunal de première instance le 23 novembre 2025, mentionnant comme annexe le commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel n'était pas joint à la requête; Vu le jugement JTPI/5122/2026 rendu le 24 mars 2026 par le Tribunal, déclarant irrecevable la requête de faillite formée par A______ à l'encontre de C______ SARL (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par le précité, les laissant à la charge de celui-ci (ch. 2 et 3) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Attendu que le Tribunal a retenu que la requête de faillite devait être précédée d’un commandement de payer et d’une commination de faillite et que le commandement de payer n’ayant pas été produit, la requête devait être déclarée irrecevable; Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 8 avril 2026, A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, et a conclu à ce que la Cour lui accorde un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des titres, notamment le commandement de payer, afin de « garantir l’exercice effectif de [son] droit d’être entendu »; Que A______ a adressé à la Cour le 11 mai 2026 le commandement de payer, poursuite n° 1______; Que C______ SARL n’a pas déposé d’écriture de réponse; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 7 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT que s'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 7 CPC); Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC); Qu'en l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable; Que les conclusions, les allégations et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); Qu'en vertu du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), il appartient au Tribunal d'attirer l'attention de la partie requérante sur l'insuffisance des titres déposés avec la requête; que l'art. 56 CPC ne s'applique qu'en cas de manquement manifeste, ce d'autant plus qu'en cas de rejet de la requête, le poursuivi pourra la réintroduire dans la même http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/9202/2024

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C/29772/2025 poursuite en produisant les titres utiles; que le devoir d'interpellation ne devrait ainsi trouver application qu'en cas d'absence du commandement de payer, s'il est annoncé comme annexé à la requête mais omis par mégarde (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 57 ad art. 84 LP); Qu'en l'espèce, le commandement de payer produit à l'appui du recours est irrecevable; Qu'il appartenait au Tribunal, saisi d'une requête formée par un justiciable en personne, à laquelle n'était pas joint le commandement de payer concerné, pourtant mentionné au titre des annexes, d'interpeller la partie requérante et de l'inviter à produire la pièce manquante; Qu'en ne procédant pas de la sorte, le Tribunal a violé son devoir d'interpellation; Que le jugement entrepris sera en conséquence annulé, et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC); Que les frais du recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas déposé de réponse. * * * * *

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C/29772/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/5122/2026 rendu le 24 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29772/2025–22 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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