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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.10.2020 C/29720/2019

12. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,823 Wörter·~14 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 octobre 2020.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29720/2019 ACJC/1441/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2020, représenté par Me Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, 1401 Yverdon-les-Bains, et Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, rue ______, Genève, intimé, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/29720/2019 EN FAIT A. Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite n° 1______ pour les chiffres 1 à 4 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3), condamné en conséquence ce dernier à payer à B______ la somme de 400 fr. au titre de remboursement dedits frais (ch. 4) et 1'351 fr. au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée formée par B______ était rejetée. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 15 septembre 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par acte daté du 15 juin 2018, A______ a reconnu devoir à B______ la somme de 150'000 fr. reçue en prêt et s'est engagé à rembourser cette somme d'ici au 30 juin 2018. b. Par acte daté du 15 juin 2018, B______, directeur de D______ SA, a attesté avoir effectué un prêt privé à la société E______ Ltd pour un montant total de 100'000 fr. qui serait versé sur le compte bancaire n° IBAN 2______ ce document est signé par A______, directeur de E______ Ltd. Le même jour, B______ a également attesté avoir effectué un prêt privé à la société E______ Ltd pour un montant total de 50'000 fr. qui serait versé sur le compte bancaire précité; ce document est signé par A______, directeur de E______ Ltd. c. Par acte daté du 27 décembre 2018 et signé par "B______, né le ______ 1966 à F______ (France) et demeurant rue 3______ à Genève", le précité a certifié que les transferts de 100'000 fr. et 50'000 fr. au profit de E______ étaient les fruits de la vente d'une de ses propriétés. d. Selon l'extrait de compte bancaire de E______ LTD, IBAN 4______, les montants de 100'000 fr. et 50'000 fr. ont été crédités sur ledit compte les 20 et 21 juin 2018.

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C/29720/2019 e. Selon l'extrait du compte bancaire de B______ auprès de G______ [banque] AG, IBAN 5______, un montant de 50'000 fr. a été crédité le 14 septembre 2018 sur ledit compte par E______ Ltd avec l'indication "remboursement de prêt B______", ainsi que des montants de 5'000 fr. le 27 septembre 2018, sans indication de l'auteur du versement, et de 5'000 fr. le 11 octobre 2018 par A______. Un montant de 50'000 fr. a été en outre crédité le 28 décembre 2018 sur le compte de B______ auprès de G______ [banque] AG, IBAN 6______, avec pour indication "remboursement de prêt D______ SA". f. Le 28 octobre 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2018 avec pour fondement le solde non remboursé du prêt de 150'000 fr. accordé le 15 juin 2018 (chiffre 1), de 520 fr. à titre d'intérêts moratoires de retard du 1 er juillet 2018 au 14 septembre 2018 sur 50'000 fr. (chiffre 2), de 1'229 fr. à titre d'intérêts moratoires de retard du 1 er juillet 2018 au 28 décembre 2018 sur 50'000 fr. (chiffre 3), de 126 fr. 90 à titre d'intérêts moratoires de retard du 1 er juillet 2018 au 27 septembre 2018 sur 5'000 fr. (chiffre 4) et de 500 fr. à titre de dommage supplémentaire selon 106 CO. A______ y a formé opposition le 28 octobre 2019. g. Par requête adressée au Tribunal le 23 décembre 2019, B______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer précité, avec suite de frais, en se fondant sur la reconnaissance de dette du 15 juin 2018 et faisant valoir que A______ avait effectué des versements de 50'000 fr. le 14 septembre 2018, 5'000 fr. le 27 septembre 2018, 5'000 fr. le 11 octobre 2018 et 50'000 fr. le 28 décembre 2018. h. Le 22 mai 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience le 4 juin suivant. i. A______ a expédié au Tribunal une réponse écrite, reçue le 2 juin 2020, aux termes de laquelle il a conclu au rejet de la requête en mainlevée provisoire avec suite de frais et dépens. Il a précisé que dans la mesure où il déposait une réponse écrite, il ne prévoyait pas de comparaître à l'audience fixée. j. Lors de l'audience devant le Tribunal du 4 juin 2020, A______ n'était ni présent, ni représenté. B______ a persisté dans ses conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

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C/29720/2019 k. Dans son jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal a considéré que la réponse écrite spontanée que A______ lui avait adressée était irrecevable dès lors qu'il lui appartenait de décider de la forme (orale ou écrite) sous laquelle la partie citée était autorisée à faire valoir ses moyens et qu'il avait décidé en l'occurrence de la forme orale. Pour le surplus, B______ avait produit des pièces valant reconnaissance de dette pour le montant de 40'000 fr. représentant le solde qui lui restait dû. La mainlevée provisoire serait dès lors accordée pour le chiffre 1 du commandement de payer, le titre produit valant reconnaissance de dette, ainsi que pour les montants de 520 fr., 1'229 fr. et 126 fr. 90 alors que pour le montant de 500 fr. (chiffre 5), la mainlevée serait refusée, faute de titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, contestant le jugement attaqué en tant qu'il a jugé irrecevable sa réponse écrite.

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C/29720/2019 2.1 2.1.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 251 let. a CPC), le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; KLINGLER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3 ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée. L'avis de doctrine isolé de BOHNET (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 253 CPC), selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience, ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2.1). 2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celleci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a transmis au recourant la requête formée par l'intimé et l'a convoqué à une audience de comparution des parties, sans l'inviter à se déterminer par écrit, démontrant ainsi avoir opté pour une procédure orale. Le recourant, qui était assistée d'un agent d'affaires breveté, devait dès lors nécessairement comprendre que la procédure était orale et qu'il lui incombait en conséquence de présenter ses arguments oralement à l'audience du 28 juin 2019. Le recourant ne s'est pas présenté à ladite audience, ni ne s'est fait représenter. Il ne se prévaut d'aucun motif justifiant son absence à l'audience. Le recourant a ainsi délibérément renoncé à être entendu lors de ladite audience, alors qu'il avait été dûment cité à comparaître à celle-ci.

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C/29720/2019 Partant, dans la mesure où l'art. 253 CPC laisse au juge la possibilité de choisir que la procédure se déroule oralement et où le Tribunal avait cité le recourant à comparaître à son audience du 4 juin 2020, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l'écriture spontanée déposée par le recourant, dûment informée de son droit de se déterminer lors de l'audience précitée. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la réponse écrite du recourant du 2 juin 2020 et aucune violation du droit d'être entendu de ce dernier ne peut être retenue. Pour le surplus, le Tribunal n'a pas déclaré irrecevables les titres produits avec la réponse, dont il a fait état dans son jugement. Ceux-ci sont en effet recevables et font partie de la procédure. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au motif qu'il n'a jamais reçu le montant du prêt, qui a été versé à la société E______ LTD. C'est dès lors contre cette dernière que l'intimé aurait dû agir. 3.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297

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C/29720/2019 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 précité; 132 III 480 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a signé une reconnaissance de dette le 15 juin 2018 par laquelle il reconnaît devoir à l'intimé la somme de 150'000 fr. reçue en prêt qu'il s'engage à rembourser d'ici au 30 juin 2018. Il ressort certes des pièces produites par le recourant que l'intimé a attesté le même jour avoir effectué un prêt à la société E______ LTD d'un même montant de 150'000 fr., que ledit montant a été versé sur le compte de cette société et que celle-ci a procédé à un versement de 50'000 fr. le 14 septembre 2018 dont l'intimé a tenu compte en réduisant le montant réclamé au recourant. Cela étant, il n'en reste pas moins que le recourant a reconnu devoir la somme de 150'000 fr. à l'intimé et qu'il n'a pas été allégué qu'il n'avait pas reçu cette somme ni qu'il l'avait remboursée au-delà du montant réclamé par l'intimé. La question des rapports entre le recourant et la société E______ LTD et des motifs pour lesquels le recourant a reconnu devoir à l'intimé une somme qui ne lui aurait, par hypothèse, pas été prêtée, mais qui l'aurait été à la société précitée, dépasse l'examen auquel doit procéder le juge de la mainlevée qui doit se limiter à constater l'existence d'un titre exécutoire, à savoir, en l'occurrence, la reconnaissance de dette signée par l'intimé. Dans ces circonstances, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 21, 25 et 26 LaCC; art. 85, 89, 90 RTFMC). * * * * *

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C/29720/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8740/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29720/2019-3 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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