Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.10.2011.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29637/2010 ACJC/1289/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011
Entre A_______, sis _______ à Anières (Genève), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2011, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B_______, sise_______ à Genève, intimée, en personne,
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C/29637/2010 EN FAIT A. Par jugement du 26 mai 2011, communiqué pour notification aux parties le 20 juin 2011, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, rejeté la requête en prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no xx xxxxx6 N (ch. 1 du dispositif) formée par A_______ et l'a condamné à payer à B_______ la somme de 570 fr. à titre de dépens (ch. 2). En substance, le Tribunal a retenu que le bon de paiement du 5 août 2008, établi par A_______, ne valait pas reconnaissance de dette pour un autre montant que celui arrêté et reconnu par B_______, de 56'000 fr., somme intégralement réglée par cette dernière. B. Par acte déposé le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, A_______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit prononcée, à concurrence de 56'448 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2008, à ce que la Cour dise que la poursuite ira sa voie, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Il fait valoir que les parties sont liées par un contrat prévoyant le paiement d'honoraires de l'architecte de 9,5% du montant final des travaux (4'000'000 fr.), représentant 382'888 fr. Le coût total des travaux s'est élevé à 4'272'520 fr., selon facture adressée à B_______ le 27 juin 2008. Un bon de paiement no_______ a été envoyé le 5 août 2008 à cette dernière, d'un montant de 112'896 fr., dont 56'000 fr. devaient immédiatement être payés. B_______ avait signé ledit bon, réglé la somme de 56'000 fr., sans toutefois s'acquitter du solde de 56'448 fr. Le bon de paiement valait ainsi reconnaissance de dette. Dans sa réponse du 11 juillet 2011, B_______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement déféré, avec suite de frais et dépens. Elle indique qu'elle n'a pas signé la facture du 27 juin 2008, laquelle ne précise ni son destinataire, ni le chantier concerné. Elle n'a également pas accepté les montants indiqués dans le bon de paiement no _______, à l'exception de la somme de 56'000 fr., intégralement payée. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Le 24 juin 2006, A_______ et B_______ ont conclu un contrat de mandat, portant sur les prestations de l'architecte, soit la direction du projet et des travaux, selon lequel B_______ s'est engagée à verser à A_______ 9,5% d'honoraires d'après les coûts de construction, estimés à 4'000'000 fr.
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C/29637/2010 b. Le 27 juin 2008, A_______ a établi une facture d'honoraires d'un montant de 112'896 fr. TTC, arrêté à 112'000 fr. TTC. Cette facture ne mentionne aucun destinataire, ni l'affaire concernée. c. Le 5 août 2008, A_______ a établi un bon de paiement no 190, indiquant que le montant engagé s'élevait à 421'011 fr., sous déduction des acomptes et débours versés de 301'200 fr. et 6'915 fr., soit un solde de 112'896 fr. TTC. A_______ a sollicité le paiement de la somme de 56'000 fr. Le bon de paiement a été signé par B_______. d. B_______ a réglé 56'000 fr. le 25 août 2008. e. Le 13 avril 2010, A_______ a fait notifier à B_______ un commandement de payer, poursuite no xx xxxxx6 N, portant sur les sommes de 83'536 fr. et 2'318 fr., laquelle a formé opposition. f. Par courrier recommandé du 27 décembre 2010, B_______ a transmis à A_______ un rapport d'expertise établi par C_______, architecte, le 21 décembre 2010, constatant plusieurs défauts dans les immeubles construits. Selon ce rapport, la responsabilité de A_______ était engagée pour les défauts ressortant d'une mauvaise conception des immeubles et d'une mauvaise surveillance des travaux. Les coûts de remise en conformité s'élevaient à 347'146 fr. 03. g. Par requête déposée le 20 décembre 2010 au Tribunal de première instance, A_______ a sollicité la mainlevée de l'opposition, à hauteur de 56'448 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, avec suite de frais et dépens. h. B_______ a déposé des notes de plaidoiries le 28 janvier 2011 au Tribunal. Elle a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. i. A l'audience du 27 mai 2011 devant le premier juge, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
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C/29637/2010 2. 2.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 4. 4.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF n.p. 5P 290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2). 4.2. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si dans les contrats bilatéraux, le
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C/29637/2010 poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; ATF n.p. SP.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP). Le contrat de direction des travaux obéit aux règles du mandat (ATF 111 II 72 = JdT 1985 I 589). Dans le cadre d'un contrat de mandat, le seul envoi d'une note d'honoraires, même non contestée pendant un certain temps, ne vaut pas reconnaissance de dette (TF, SJ 1981 429 consid. 4; WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 52 ad art. 394 CO; ATF n.p. 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.3; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 23, 35). La mainlevée provisoire peut être accordée sur la base d'un contrat bilatéral tant que le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n'a pas ou n'a pas correctement exécuté sa propre prestation ( SCHMIDT, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP). 4.3. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de mandat, portant sur la direction du projet et des travaux de construction de plusieurs immeubles. Elles sont convenues d'une rémunération de 9,5% du coût total des travaux, estimé à 4'000'000 fr. Comme le relève à juste titre la citée, la facture d'honoraires établie le 27 juin 2008 par le recourant ne mentionne aucun destinataire, ni l'affaire concernée. Par ailleurs, cette facture n'a pas été signée par la citée. Dans le bon de paiement no 190 établi le 5 août 2008 par le recourant, celui-ci sollicite expressément le règlement d'un montant de 56'000 fr. En signant ce document, la citée a fait part de son accord de verser la somme sollicitée. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la mention du montant de la facture finale dans le bon de paiement ne vaut pas reconnaissance de dette, dès lors que la facture finale n'a fait l'objet d'aucune acceptation expresse de la citée. Le recourant n'a pas allégué avoir établi un autre bon de paiement, pour le solde de la facture finale. De plus, la citée se prévaut de plusieurs défauts affectant les immeubles, soit une mauvaise exécution de la prestation du recourant. Celui-ci ne dispose dès lors d'aucun titre permettant de prononcer la mainlevée de l'opposition. Le jugement querellé ne prête dès lors pas flanc à la critique. Le recours sera ainsi rejeté. 5. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
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C/29637/2010 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 750 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci (art. 111 CPC). La citée ayant comparu en personne, aucun dépens ne sera alloué. 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * *
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C/29637/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/9168/2011 rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29637/2010- JS SS. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et les met à charge du A_______. Dit que les frais judiciaires sont couverts par l'avance de frais opérée par A_______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
Le président : Pierre CURTIN Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.