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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.07.2020 C/2943/2020

27. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,178 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CL.34; CL.45; CPC.327a

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.08.2020.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2943/2020 ACJC/1055/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2020, comparant par Me Franco Foglia, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/2943/2020 EN FAIT A. a. Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. dès le 1 er décembre 2016. b. Le 9 février 2018, A______ a formé une requête en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de C______ (France). c. Par ordonnance du 14 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) a notamment fixé à 3'500 euros par mois le montant de la contribution d'entretien versée par A______ à B______ et l'y a condamné en tant que de besoin. Il a relevé que A______ faisait montre d'une certaine opacité dans l'exposé de sa situation financière, alléguant obtenir des revenus de l'ordre de 3'424 euros alors qu'il supportait des charges de 4'745 euros, subissant ainsi un déficit de l'ordre de 1'300 euros par mois, sans toutefois justifier d'aucun incident de paiement et sans expliquer comment il parvenait à faire face aux charges qu'il alléguait. En conséquence, au regard de la précédente décision rendue le 6 décembre 2016 par le Tribunal de première instance, du train de vie déclaré par les époux et des éléments justificatifs produits aux débats, A______ était condamné à payer à B______ la somme mensuelle de 3'500 euros à titre de contribution d'entretien. L'ordonnance rappelle encore que "l'exécution provisoire de la décision est de droit". A______ indique avoir formé appel contre cette ordonnance devant la Cour d'appel de C______ (France). d. Le 13 février 2020, B______ a déposé devant le Tribunal une requête de séquestre d'un montant de 33'506 fr. 55 et d'exequatur de l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de C______ (France) du 14 janvier 2019. Etait joint le certificat d'expédition exécutoire de l'ordonnance précitée. e. Par ordonnance du 13 février 2020, le Tribunal admis le séquestre pour le montant requis sur différents comptes bancaires, à l'exception de celui auprès de [la banque] D______. Ce séquestre est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP. B. Par ordonnance OTPI/107/2020 du 13 février 2020, le Tribunal a également déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) dans l'affaire 1______ (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête en séquestre en tant qu'elle portait sur les avoirs bancaires détenus auprès de [la banque] D______ (ch. 2), arrêtés les

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C/2943/2020 frais judiciaires à 500 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 3) et renvoyé à l'ordonnance de séquestre pour le sort des dépens. C. a. Par acte expédié le 16 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) dans l'affaire 1______ n'est pas exécutoire en Suisse, car incompatible avec l'ordre public suisse, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 26 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12], à laquelle la Suisse et la France sont parties. L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.3.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la Convention de Lugano, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu

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C/2943/2020 (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art. 327a CPC (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 327a CPC). L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l'art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d'autant plus que tel qu'il est aménagé, le recours selon l'art. 327a CPC se rapproche de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b); ces conditions sont cumulatives. 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites devant la Cour par le recourant à l'appui de son recours sont recevables. L'intimée a pour sa part produit devant la Cour les pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa requête de séquestre, qui ne sont dès lors pas nouvelles. 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 34 ch. 1 CL. Il soutient que la décision française qui a été déclarée exécutoire en Suisse viole l'ordre public suisse dans la mesure où elle fixe une contribution d'entretien qu'il doit payer à l'intimée de 3'500 euros qui entame son minimum vital. Il indique à cet égard percevoir des revenus mensuels de 5'459 fr. et supporter des charges de 3'007 fr. 2.1 Les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention de Lugano, applicable en l'espèce, sont reconnues dans les autres Etats liés par ladite Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 al. 1 CL). Selon l'art. 45 al. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, soit notamment lorsque la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 al. 1 CL). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être

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C/2943/2020 interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références). Le fait que le juge d'origine avait commis une erreur de droit ne constitue pas une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique de l'Etat requis (BUCHER, in Commentaire romand CL, n. 7 ad art. 34 CL). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) n'a pas retenu qu'il percevait des revenus de 3'424 euros et supportait des charges de 4'745 euros, subissant ainsi un déficit de l'ordre de 1'300 euros par mois. Celui-ci s'est simplement référé, en citant ces chiffres, aux allégations du recourant. Le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) a, au contraire, relevé que le recourant faisait montre d'une certaine opacité dans l'exposé de sa situation financière. Il s'est par ailleurs fondé, pour fixer le montant de la contribution d'entretien, sur divers éléments, à savoir la décision du Tribunal du 6 décembre 2016, le train de vie tel que déclaré par les parties et les éléments justificatifs dont il a indiqué qu'il disposait. Ainsi, admettre que la contribution d'entretien que le recourant a été condamné à payer entame son minimum vital sur la base des montants allégués par le recourant à titre de revenus et charges devant la Cour, ou même devant le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) – étant relevé qu'ils diffèrent largement (respectivement 5'459 fr. et 3'007 fr. et 3'424 euros et 4'747 euros) –, reviendrait à effectuer un nouveau calcul de ladite contribution d'entretien, sur la base d'autres éléments que ceux pris en compte par le Tribunal de Grande Instance de C______ (France), et, ainsi, à procéder une révision au fond de la décision, ce qu'il n'appartient pas au tribunal de l'exécution de faire. En outre, dans la mesure où le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) ne s'est pas fondé sur les éléments invoqués par le recourant pour calculer la contribution d'entretien, il ne peut être considéré que la décision litigieuse entame le minimum vital du recourant. La question d'une éventuelle contrariété avec l'ordre public suisse d'une décision qui entamerait le minimum vital du recourant ne se pose dès lors pas. Le recours est donc infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/2943/2020 Le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/2943/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/107/2020 rendue le 13 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2943/2020-24 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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