Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.02.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29159/2017 ACJC/120/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 JANVIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié route ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2018, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/6 -
C/29159/2017 EN FAIT A. Par jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de A______ (ch. 2) et condamné celui-ci à verser cette somme à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi que 2'200 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a soutenu que le solde des contributions d'entretien qu'il devait s'élevait à 43'600 fr., et non pas à 80'580 fr. "comme l'affirm[ait] Me Assael" et que ce montant devait être compensé "avec les factures (loyer, mise en conformité citerne, mazout, etc.) qu'il incombait à B______ de payer à hauteur de 50%". Il a sollicité par ailleurs qu'il soit ordonné à B______ de produire ses déclarations fiscales 2013 à 2015. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leurs réplique et duplique. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et A______. Il a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'400 fr. jusqu'au 30 septembre 2016 inclus (ch. 5 du dispositif). Sur la période d'octobre 2013 à septembre 2016, ces contributions représentent un montant total de 122'400 fr. (36 × 3'400 fr.). b. A la suite de ce jugement, A______ a versé à B______ une somme totale de 41'820 fr. c. Par requête formée devant le Tribunal le 12 décembre 2017, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 80'580 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2015, avec suite de frais. d. Dans un courrier adressé au Tribunal le 11 juillet 2018, A______ a allégué que B______ avait vécu depuis le divorce dans l'ancien domicile conjugal et lui avait
- 3/6 -
C/29159/2017 demandé d'affecter sa pension alimentaire pour couvrir ses frais directs. Il était convenu qu'un décompte final serait effectué après la vente de la villa. Il avait payé les sommes de 13'600 fr. de septembre à octobre 2016, "portés en déduction de sa part de ses charges directes et courantes", 40'800 fr. en 2014, dont 20'920 fr. transférés sur le compte de B______ et le solde "porté en déduction de sa quotepart des charges directes et courantes", 40'800 fr. en 2015, dont 19'000 fr. transférés sur le compte de B______ et le solde "porté en déduction de sa quotepart des charges directes et courantes" et 30'600 fr. en 2016, dont 5'400 fr. transférés sur le compte de B______ et le solde "porté en déduction du solde de ses frais, part loyer, chauffage". e. A______ a encore expliqué dans un courrier au Tribunal du 30 août 2018 que depuis 2013, B______ ne s'était jamais plainte et qu'elle s'était accommodée du fait qu'il payait tous ses frais. B______ devait donc être déboutée de toutes ses conclusions. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 10 septembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. g. Dans son jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal a considéré que le solde des prétentions de B______ s'élevait à 80'580 fr. (122'400 fr. – 41'820 fr.). Pour le surplus, A______ invoquait une créance compensante, qui était impossible à vérifier par le juge de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
- 4/6 -
C/29159/2017 sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). 2. Le recourant invoque qu'il a versé une somme totale de 78'800 fr. à l'intimée, se fondant notamment sur les montants figurant dans la déclaration d'impôts de celleci. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 6.2). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_718%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-264%3Afr&number_of_ranks=0#page264 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_718%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-264%3Afr&number_of_ranks=0#page264
- 5/6 -
C/29159/2017 prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, le recourant conteste le montant de ses versements retenus par le Tribunal, soit 41'820 fr., qu'il estime à 78'800 fr. en se fondant notamment sur les déclarations d'impôts de l'intimée. Il n'explique cependant d'aucune manière en quoi le Tribunal aurait fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte de ces montants et il ne fait qu'opposer sa propre version des faits et appréciation des preuves, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer le caractère arbitraire de la constatation du Tribunal. Les montants figurant dans la déclaration d'impôts de l'intimée ne constituent, en tout état de cause, pas une preuve du paiement par le recourant de la dette conforme aux exigences de l'art. 81 LP qu'il lui incombait d'apporter et c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas ordonné la production desdites déclarations. Le recourant n'a, notamment, produit aucun ordre de paiement ou virement de son compte sur celui de l'intimée à titre de contribution d'entretien pour les montants qu'il a été condamnés à payer en vertu du jugement du 27 septembre 2013, et ce, pour un montant total supérieur à celui retenu par le Tribunal. Le recourant invoque également que des montants supplémentaires devraient être pris en compte, relatifs à des frais qu'il avait assumés pour la maison dans laquelle habitait l'intimée et qu'il incombait à cette dernière de payer au moins partiellement. Il ne prouve toutefois pas qu'un accord serait intervenu sur ce point entre les parties, ses dires à cet égard n'étant étayés d'aucune manière, ni quelle part de l'ensemble des frais de la maison les paiements invoqués représentent. De plus, il ne chiffre pas dans son recours les montants qui devraient être pris en compte à ce titre. Le paiement des frais invoqués ne peut donc être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En définitive, le recourant n'a pas prouvé qu'il aurait versé à titre de contribution d'entretien, en exécution du jugement de divorce du 27 septembre 2013, des montants supérieurs à ceux retenus par le Tribunal. Les griefs soulevés sont donc infondés et le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances versées par le recourant, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser une somme de 1'200 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22trois+identit%E9s%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444
- 6/6 -
C/29159/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13869/2018 rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29159/2017-12 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'200 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110