Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 09.06.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2911/2019 ACJC/715/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 MAI 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2019, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/2911/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/46/2019 du 3 décembre 2019, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 4 mars 2019 par le précité contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 février 2019 dans la cause C/2911/2019 (ch. 1 du dispositif), et, au fond, l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée, à la charge de A______ (ch. 3 et 4), a condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (ch. 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait, en avril 2016, renoncé à faire valoir les contributions à l'entretien des filles des parties pour la période antérieure à cette date. Elle avait invalidé ladite remise conventionnelle de dette, dans le cadre de la procédure de séquestre qu'elle avait initiée le 12 février 2019, après avoir découvert, dans la procédure de modification du jugement de divorce introduite par A______, en juin 2018, que ce dernier avait retrouvé un emploi depuis le mois de mai 2013. L'invalidation, faite par actes concluants, l'avait été dans le délai d'un an dès la découverte du dol allégué, en juin 2018. Par conséquent, B______ avait rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre du précité. Les frais que A______ avait directement payés concernant les enfants ne pouvaient pas être déduits de la créance litigieuse. Les autres conditions du séquestre n'ayant pas été contestées, l'opposition à séquestre devait être rejetée. B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 6 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre rendue le 12 février 2019, ordonne à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés et prononce une amende pour téméraire plaideur à l'encontre de B______. Subsidiairement, il a requis de la Cour la modification de l'ordonnance de séquestre, le montant à séquestrer devant être limité à 4'592 fr. 65 et la libération des biens séquestrés dépassant ce montant ordonnée. Il a produit une nouvelle pièce (n. 2), soit un jugement rendu par le Tribunal le 15 avril 2019 en modification du jugement de divorce. b. Dans sa réponse du 14 janvier 2020, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 10 à 16) relatives à la procédure en modification du jugement de divorce, établies entre septembre 2018 et avril 2019.
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C/2911/2019 c. Par réplique du 27 janvier 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle (n. 8) établie le 29 janvier 2018. d. Par duplique du 6 février 2020, B______ a également persisté dans ses conclusions et a versé de nouvelles pièces (n. 17 à 21) établies entre décembre 2017 et février 2018. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure : a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1997. b. Deux enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2000, et D______, née le ______ 2002. c. Par jugement JTPI/16092/2007 du 27 novembre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ et a notamment condamné ce dernier à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire suivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Ce jugement est définitif et exécutoire. d. A______ a perdu son emploi en 2010. Les parties sont ainsi convenues de ce que le paiement des contributions d'entretien susvisées serait suspendu. e. Le 20 avril 2016, B______ a envoyé le courriel suivant à A______ : "Je t'écris pour t informer que j'ai trouvé un job. Je commence en mai à 80%, mais je vais gagner beaucoup moins qu'avant. Depuis que j'étais au chômage c'était déjà juste mais la je ne vais plus réussir à subvenir aux besoins de nos filles, donc je te demande de recommencer à payer la pension alimentaire dès le mois de mai. Je t'ai laissé un répit d environ 6 ans car tu étais dans le besoin. Je ne te demanderais pas les arriérés en espérant que tu sois compréhensif". f. Au mois de mars 2018, B______ a appris par un détective privé que son exépoux travaillait pour la société E______ SA. g. Le 20 avril 2018, elle a requis le prononcé d'une mesure de séquestre à l'encontre de A______ pour les contributions d'entretien pour la période du 1 er décembre 2012 au 30 avril 2018.
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C/2911/2019 h. Par ordonnance du même jour (SQ/357/2018), le Tribunal a partiellement refusé le séquestre, au motif que la requérante avait renoncé à faire valoir sa créance pour la période antérieure à septembre 2017. Il l'a admis à concurrence de 4'000 fr. concernant les contributions d'entretien dès cette dernière date. B______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. i. En juin 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement de divorce. B______ a exposé avoir appris, dans le cadre de cette procédure, que son exépoux occupait son emploi auprès de E______ SA depuis le 1 er mai 2013. j. Par requête en séquestre formée le 12 février 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais, ordonne le séquestre à concurrence de 58'886 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er octobre 2014, du salaire de A______ auprès de E______ SA et du compte dont A______ est titulaire auprès [de la banque] F______. La créance correspondait au solde des contributions dues à l'entretien des enfants du 1 er mai 2013 au 30 avril 2016. B______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle a exposé que, si elle avait su que A______ avait un emploi stable et bien rémunéré depuis le mois de mai 2013, elle n'aurait pas attendu le mois d'avril 2016 pour lui demander de verser à nouveau les contributions à l'entretien des enfants telles que fixées par le jugement de divorce. Ce dernier en était parfaitement conscient et c'était à l'évidence pour cette raison qu'il avait caché son retour à meilleure fortune pendant de nombreuses années, ce d'autant plus qu'il savait que son ex-épouse avait elle aussi perdu son emploi et connu le chômage. k. Par ordonnance SQ/119/2019 du 17 février 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à hauteur de 28'664 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 17 avril 2018 sur le salaire de A______, et a rejeté la requête pour le surplus. En substance, le Tribunal a retenu qu'à la suite de l'accession de C______ à sa majorité le 14 mai 2018, sa mère ne disposait plus de la qualité pour agir en recouvrement de contributions d'entretien due pendant la minorité de l'enfant. S'agissant de D______, les contributions due pour la période de 1 er mai 2013 au 30 avril 2016 totalisaient 30'660 fr. Dans la mesure où B______ acceptait de déduire de ce montant les primes d'assurance-maladie payées par A______, soit 1'087 fr. 80 en 2014, 1'123 fr. 80 en 2015 et 123 fr. 85 (une prime) en 2016, l'arriéré de pension s'élevait à 28'664 fr. 55. B______ n'a pas formé recours contre cette ordonnance.
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C/2911/2019 l. Par courrier du 20 février 2019, le conseil de A______ a informé l'Office des poursuites que son client avait eu connaissance d'un nouveau séquestre à son encontre. L'Office des poursuites a fait parvenir l'ordonnance de séquestre à A______ le lendemain. m. Par requête du 4 mars 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 17 février 2019. Il a conclu à la levée du séquestre, subsidiairement, à ce que celui-ci soit limité à 4'592 fr. 65 dès lors qu'il avait payé, durant la période litigieuse, des frais pour les enfants à concurrence de 24'071 fr. 90. n. Par mémoire réponse du 5 avril 2019, notifié à A______ le 8 avril 2019, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais. Lors de l'audience du Tribunal du 15 avril 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l’issue de l'audience. o. Par jugement OSQ/18/2019 du 2 mai 2019, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition formée le 4 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 12 février 2019. Par arrêt ACJC/1236/2019 du 27 août 2019, la Cour de justice, statuant sur recours formé par A______, a annulé le jugement susvisé et retourné la procédure au Tribunal pour nouvelle décision. p. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la date à laquelle A______ avait eu une connaissance effective du nouveau séquestre, en les informant que la cause serait gardée à juger dans les quinze jours à compter de l'échéance dudit délai. A______ s'est déterminé par courrier du 24 octobre 2019. B______ en a fait de même par courrier du 25 octobre 2019. Par pli du 4 novembre 2019, B______ s'est encore déterminée. Le 12 novembre 2019, A______ a, en substance, persisté dans ses explications fournies précédemment. La cause a été gardée à juger le 26 novembre 2019.
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C/2911/2019 EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement versées ont toutes été établies avant que le Tribunal ne garde la présente cause à juger. Les parties n'ont ni allégué ni rendu vraisemblable que lesdits titres n'auraient pas pu être produits en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait qu'elles comportent. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe "ne bis in idem", les contributions d'entretien en cause dans la procédure de séquestre ayant déjà été visées dans l'ordonnance de refus partiel de séquestre du 20 avril 2018. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_626/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_626/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349
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C/2911/2019 3.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir en particulier que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (HOHL, Procédure civile, tome I, n. 1289 ss). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1; COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 21 LP; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 88 ad art. 20 LP; ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 20a LP). L'autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Positivement, l'autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal saisi d'un procès ultérieur à tout ce qui a été établi dans le dispositif du jugement antérieur. Négativement, l'autorité de chose jugée matérielle interdit à un tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande si l'objet du litige est identique à celui définitivement jugé (chose jugée au sens de l'art. 59 al. 2 lit. e CPC), pour autant que le demandeur ne puisse faire valoir d'intérêt digne de protection à la répétition du jugement précédent (ATF 139 III 126 consid. 3.1). Une décision en matière de séquestre n'acquiert pas l'autorité de chose jugée (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LP; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1556, p. 283), de sorte qu'une requête de séquestre, qui a été rejetée, peut être redéposée. 3.2 Conformément aux principes rappelés ci-avant, l'intimée était fondée à requérir, dans la procédure de séquestre qu'elle a initiée le 12 février 2019, le recouvrement des contributions d'entretien pour la période du 1 er mai 2013 au 30 avril 2016, le Tribunal ayant, dans son ordonnance du 20 avril 2018, refusé d'ordonner le séquestre pour les contributions antérieures à septembre 2017. Il importe peu que l'intimée n'ait pas formé recours contre ladite ordonnance. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée n'a pas acquis l'autorité de chose jugée et que c'est à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête de séquestre du 12 février 2019. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20126
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C/2911/2019 4. Le recourant se plaint d'une violation de la loi en tant que le Tribunal a retenu que l'intimée avait invalidé, en février 2019, la remise conventionnelle de dette consentie en avril 2016 pour la période antérieure à cette date. 4.1 La remise conventionnelle de dette prévue par l'art. 115 CO constitue un contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 7.3.1; 4C_437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2 non publié in ATF 133 III 356). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2018, 4A_346/2018 du 27 février 2019 consid. 2.2.1.). Cette décision commune, appelée convention de résiliation, constitue un contrat de disposition dont la validité n'est soumise à aucune forme spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 4_C/167/2002 du 8 octobre 2002 consid. 4.2 et les références). 4.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)). Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). A teneur de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat où ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, 132 II 161 consid. 4.1 et 129 III 320 consid. 6.3). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22115+CO%22+%2B+%22contribution+d%27entretien%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-586%3Afr&number_of_ranks=0#page586 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22115+CO%22+%2B+%22contribution+d%27entretien%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-586%3Afr&number_of_ranks=0#page586 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22115+CO%22+%2B+%22contribution+d%27entretien%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-356%3Afr&number_of_ranks=0#page356 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20II%20344 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/52%20II%20215 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_344/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_346/2018 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22115+CO%22+%2B+%2223+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22115+CO%22+%2B+%2223+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-131%3Afr&number_of_ranks=0#page131 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%2B+%2223+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-528%3Afr&number_of_ranks=0#page528 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%2B+%2223+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-528%3Afr&number_of_ranks=0#page528 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%2B+%2223+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-537%3Afr&number_of_ranks=0#page537 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%2B+%2223+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-737%3Afr&number_of_ranks=0#page737 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20528 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20320
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C/2911/2019 On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (SCHWENZER, Basler Kommentar, OR I, 2015, 6ème éd. n. 9 ad art. 28 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert. La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2). Si un contrat est résilié avec succès pour vice du consentement, il est invalidé dès son origine, avec effet ex tunc. Les prestations déjà exécutées doivent être restituées. En relation avec les transferts de propriété opérés, sont applicables les règles de la revendication et pour le reste, les règles de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.3). Le délai pour déclarer l'invalidation commence à courir au moment où la victime a pris clairement connaissance du dol (SCHMIDLIN, Commentaire Romand, CO I, 2ème éd., 2012 ad art. 31 n. 12 et 38; SCHWENZER, op. cit., n. 12 ad art. 31 CO). S'agissant d'une erreur essentielle, pour que le délai d'invalidation commence à courir, il ne suffit pas que l'intéressé ait des doutes; il faut qu'il ait connaissance non seulement de son erreur, mais encore du fait que celle-ci a été causée par la tromperie intentionnelle d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 4C_383/2001 du 11 avril 2002), soit du fait que ladite erreur est la conséquence d'allégations délibérément fausses ou d'un silence délibéré de son partenaire contractuel sur des faits qu'il avait l'obligation de révéler (ATF 108 II 102, in JdT 1982 I 542). L'invocation du vice n'est pas subordonnée à une forme spéciale, elle peut donc être faite par une déclaration ou par un acte concluant. Elle doit être faite sans conditions ni réserves (ATF 79 II 144). Cette manifestation de volonté doit être reçue par le cocontractant mais n'a pas besoin d'être acceptée (ATF 72 II 403 in SCHWENZER, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20II%20431 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20II%20346 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_316/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20243 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4C_383/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20II%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1982%20I%20542 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/79%20II%20144 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/72%20II%20403
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C/2911/2019 Selon la jurisprudence de la Cour, rien ne s'oppose à considérer l'introduction d'une demande en justice dans laquelle l'invalidation est invoquée comme la déclaration d'invalidation du contrat prévue par l'art. 31 al. 1 CO. En effet, à ce stade, la manifestation de volonté du cocontractant qui souhaite invalider le contrat est clair. En outre, elle est reçue par son cocontractant au moment de la communication par l'autorité judiciaire de la requête déposée par devant elle (ACJC/1460/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2.4). 4.3 En l'espèce, il est constant que la situation financière du recourant s'est sensiblement modifiée, en 2010, à la suite de la fin de son emploi et que les parties sont convenues de ce que le paiement des contributions d'entretien fixées par jugement de divorce était en conséquence suspendu. Par ailleurs, l'intimée a, le 20 avril 2016, explicitement renoncé à faire valoir les créances d'entretien pour la période antérieure à cette date, au motif allégué que le recourant était, depuis 2010, "dans le besoin". Dans sa requête de séquestre de février 2019, l'intimée a fait valoir avoir appris, en mars 2018, que le recourant avait retrouvé un travail mais n'avoir eu connaissance qu'en juin 2018, suite au dépôt de la demande de modification du jugement de divorce par le recourant, de ce que cette prise d'emploi remontait au 1 er mai 2013. Elle a soutenu qu'elle aurait sollicité la reprise du versement des contributions à l'entretien des deux enfants des parties avant avril 2016, si le recourant l'avait informée de sa reprise d'activité, et partant, implicitement, qu'elle n'aurait pas renoncé aux contributions arriérées. A bon droit, le Tribunal a retenu que les allégations de l'intimée étaient vraisemblables, dès lors que la suspension du paiement des pensions avait été consentie motif pris de la perte d'emploi du recourant. Le recourant fonde son argumentation sur le fait que l'intimée avait connaissance, depuis 2016, de sa nouvelle situation financière, fait ressortant du jugement de modification du jugement de divorce. Comme retenu supra (consid. 2.2), ce titre, ainsi que les allégués s'y rapportant, sont irrecevables. L'intimée était par conséquent, en avril 2016, dans une erreur essentielle lorsqu'elle a renoncé aux contributions antérieures à cette date. L'absence de ressources du recourant est, objectivement un élément essentiel de cette renonciation. Par ailleurs, l'intimée a été induite à contracter par le dol du recourant, celui-ci ne l'ayant pas informée de ce qu'il percevait un salaire. Reste à examiner si l'intimée a valablement invalidé la remise de dette. Le recourant soutient que l'intimée a, par acte concluant, déclaré invalider le contrat lors du dépôt de la requête de séquestre en avril 2018. Ce grief tombe à faux. En effet, elle a eu connaissance, en mars 2018, de la reprise d'activité du recourant. Toutefois, le rapport du détective ne comportait aucune indication sur
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C/2911/2019 la date de prise d'emploi du recourant. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le dies a quo du délai d'invalidation ne commence à courir qu'à compter de la connaissance claire du dol, respectivement de l'erreur et de la tromperie du cocontractant. Il résulte des titres de la procédure que l'intimée a su, en juin 2018, lorsque le Tribunal lui a transmis la requête de modification du jugement de divorce, que le recourant lui avait délibérément tu l'amélioration de sa situation financière. En tout état, si l'intimée avait invalidé la remise de dette en avril 2018, elle l'aurait fait dans le mois suivant la découverte de son erreur essentielle, de sorte que le délai d'un an aurait été respecté. A bon droit, le Tribunal a considéré que l'intimée avait, par acte concluant, invalidé la remise de dette d'avril 2016 dans sa requête de séquestre de février 2019. Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 5. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n'y a pas lieu d'infliger à l'intimée une amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC car il n'est pas établi qu'elle soit de mauvaise foi ou qu'elle ait usé de procédés téméraires. Par ailleurs, comme retenu supra, l'intimée était fondée à requérir le prononcé d'une mesure de séquestre à l'encontre du recourant, dont l'opposition à séquestre est définitivement rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/2911/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2019 par A______ contre le jugement OSQ/46/2019 rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2911/2019-9 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.