REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28884/2018 ACJC/1031/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 JUILLET 2019
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.07.2019.
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C/28884/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5159/2019 du 5 avril 2019, expédié pour notification le 15 avril 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA des fins de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée, et mis à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3). Le Tribunal a retenu que A______ SA n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, la copie de l'acte de défaut de biens déposée ne revêtant pas cette qualité. B. Par acte du 26 avril 2019, A______ SA a formé recours contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse, B______ a reconnu devoir 3'239 fr. 35 "plus frais de poursuites originaux" en lien avec un acte de défaut de biens "n° 2______ solde dû 4'028.80", et a requis la radiation de trois actes de défaut de biens dont il a allégué qu'ils figuraient dans le "décompte global" qu'il avait consulté à l'Office des poursuites. Il a offert de verser à A______ SA le montant de 3'239 fr. 35 pour solde de tout compte. Par réplique, A______ SA a déclaré prendre acte de la réponse de B______, a décliné l'offre qui lui était adressée, et a fait observer que la requête de radiation formulée excédait l'objet de la présente cause. Par avis du greffe du 12 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : a. B______, qui avait souscrit et obtenu une carte de crédit C______ [numéro] 3______, auprès de A______ SA le 24 juin 2005, n'a pas acquitté le solde (3'329 fr. 35) dû à celle-ci au 19 octobre 2007. Il n'a pas donné suite à la mise en demeure expédiée par A______ SA le 25 octobre 2007. b. Le 11 septembre 2013, l'Office des poursuites a dressé un acte de défaut de biens après saisie 4______ (poursuite n° 5______ du 9 août 2013) en faveur de A______ SA, dont le débiteur était B______, pour le montant de 4'339 fr. 20. c. Le 11 janvier 2019, l'Office des poursuites, à la requête de A______ SA, a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 4'339 fr. 20. La rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : " Découvert en compte A______. Unité de facturation n° 6______
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C/28884/2018 A______ [carte] nr 7______. Acte de défaut de biens, poursuite n° 5______ du 9 août 2013). Le poursuivi a formé opposition. d. Le 10 décembre 2018, A______ SA a adressé au Tribunal une requête de mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée. Elle a notamment produit une copie de l'acte de défaut de biens du 11 septembre 2013. A l'audience du Tribunal du 5 avril 2019, A______ SA n'était ni présente ni représentée. B______ n'a, à teneur du procès-verbal, pas pris de conclusions; il a déclaré être d'accord de payer pour autant qu'un acte de défaut de biens original soit produit et non une copie, ajoutant qu'il s'agissait de la quatrième fois qu'"on" lui réclamait "ce montant". Sur quoi, le Tribunal, statuant sur le siège, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouveaux allégués par l'intimé, en lien avec des actes de défaut de biens qui ne seraient pas celui délivré dans la poursuite n° 5______, sont ainsi irrecevables. Il en va de même de ses conclusions nouvelles relatives à des radiations d'actes de défaut de biens, qui, de surcroît, excèdent le cadre de la présente procédure et ne trouvent pas leur place dans une réponse à un recours.
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C/28884/2018 3. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa requête de mainlevée provisoire au motif qu'elle n'avait pas produit l'original de l'acte de défaut de biens délivré en sa faveur. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'art. 149 al. 2 LP prévoit que l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). 3.2 L'art. 180 al. 1 CPC prévoit qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons de douter de l'authenticité du titre. 3.3 En l'espèce, l'intimé n'a pas soutenu devant le Tribunal qu'il y avait une raison fondée de douter de l'authenticité de la copie de l'acte de défaut de biens produit par la recourante en annexe à la requête de mainlevée, se bornant à exprimer son souhait de voir le document original déposé. Dans ces conditions, la motivation, lapidaire, du premier juge, qui aurait pu exiger de la recourante le dépôt de l'original s'il doutait que le document produit en copie fût authentique, n'est que difficilement intelligible. Il y a au contraire lieu de retenir que l'acte de défaut de biens délivré à la recourante, dont aucun élément ne conduit à douter de l'authenticité de la copie figurant au dossier, représente, en application de l'art. 149 al. 2 LP, une reconnaissance de dette pour le montant énoncé, soit 4'339 fr. 20, correspondant à celui déduit dans la poursuite n° 1______. L'intimé n'a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, s'étant limité à soutenir que le montant en poursuite lui aurait été réclamé plusieurs fois, ce qui, à supposer que ce soit exact, serait dépourvu de pertinence. Partant le recours est fondé. Le jugement entrepris sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée
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C/28884/2018 provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ sera prononcée. 4. Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec les avances déjà effectuées acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront supportés par l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui comparait en personne. * * * * *
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C/28884/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 avril 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/5159/2019 rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28884/2018-20 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec les avances effectuées acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.