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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.05.2026 C/28599/2025

26. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,023 Wörter·~10 min·12

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 28 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28599/2025 ACJC/901/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 MAI 2026

Entre A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2026, et B______, Caisse de compensation, sise ______, intimée.

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C/28599/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2721/2026 rendu le 16 février 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 16 février à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance fournie par B______, mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les verser à celle-ci (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé le 27 février 2026 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, et, cela fait, concluant au rejet de la requête de faillite formée par B______ à son encontre. Elle a fait valoir que la poursuite, intérêts et frais compris avait été soldée, et qu’elle était solvable. b. Par arrêt présidentiel du 5 mars 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de la faillite. c. Par courrier du 20 mars 2026, B______ a confirmé avoir reçu paiement de la poursuite n° 1______, et mentionné ne pas s’opposer au recours. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Le 10 novembre 2025, B______ a requis la faillite de A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 1______, portant sur la somme de 4'841 fr. 95. b. Selon un décompte global établi par l’Office cantonal des poursuites le 17 mars 2026, A______ SARL faisait l’objet de trois poursuites, pour un montant total de 6'012 fr. 65 fr., dont deux datant de 2022 et 2023, au stade respectivement de l’opposition et de la notification du commandement de payer. La troisième (n° 2______), portant sur la somme de 1'413 fr., et émanant de KONTROLLSTELLE FÜR DEN LANDESGESAMTARBEITSVERTRAG, en est également au stade la notification du commandement de payer. A______ SARL soutient qu’elle ignore tout de ce créancier, étant affiliée à B______. c. A______ SARL allègue qu’elle est solvable, et qu’elle est sur le point de vendre le restaurant qu’elle exploite à C______ [GE]. Elle rencontre des difficultés depuis quelques années, mais survit grâce aux fonds injectés par son associé gérant. Elle a produit son compte de pertes et profits et son bilan pour les années 2023 et 2024, dont il résulte une perte de respectivement 39'286 fr. 85 et 71'636 fr. 21.

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C/28599/2025 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriß des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

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C/28599/2025 2.2 En l'espèce, la recourante a produit des pièces relatives à l'établissement de sa situation financière et à sa solvabilité, de sorte que celles-ci sont recevables, tout comme les allégués à cet égard. 3. La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celleci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit

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C/28599/2025 être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIÉRON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 3.2 En l’espèce, la dette en poursuite a été acquittée, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l’art. 174 LP est réalisée. Pour le reste, la recourante a réglé toutes les poursuites en cours, démontrant par là qu’elle disposait des liquidités nécessaires et, partant, qu’elle est solvable. Les deux poursuites datant de 2022 et 2023 sont prescrites, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. La seule poursuite restant émane d’un créancier que la recourante allègue ne pas connaître, les explications fournies à cet égard étant crédibles. En tout état, il s’agit d’un montant de peu d’importance, qui n’est pas de nature à emporter insolvabilité de la recourante. Le recours sera admis, le jugement entrepris annulé, et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête de failite sera rejetée, ce à quoi l’intimée ne s’oppose au demeurant pas. 4. Les frais du recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui n’a régularisé sa situation que dans le cadre du recours. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’en ayant pas sollicité. * * * * *

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C/28599/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/2721/2026 rendu le 16 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28599/2025–19 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Rejette la requête de faillite formée le 10 novembre 2025 par B______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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