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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2020 C/28544/2019

8. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,307 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

LP.81; CC.10; CPC.67

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28544/2019 ACJC/790/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2020, comparant en personne, et CONFEDERATION SUISSE REPR. PAR L'ETAT DE GENEVE SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

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C/28544/2019 EN FAIT A. a. Le 9 décembre 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a produit à l'appui de sa requête un bordereau pour l'impôt fédéral direct 2018 du 1 er avril 2019, d'un montant de 1'778 fr., une sommation du 4 juin 2019, d'un montant de 1'778 fr. ainsi que 7 fr. 25 d'intérêts ainsi qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur des montants de 1'778 fr. avec intérêts à 3% dès le 27 septembre 2019 et 24 fr. à titre d'intérêts moratoires, notifié à A______ le 12 octobre 2019, auquel celle-ci a formé opposition. b. Citée à comparaître à l'audience du Tribunal du 28 février 2020, A______ a requis, par courrier du 3 février 2020, l'annulation de cette audience et son report à une date ultérieure. Elle a invoqué qu'elle était en arrêt maladie et qu'il était essentiel qu'elle puisse se défendre dans les meilleures conditions possibles, ce qui ne serait pas le cas si elle devait comparaître le 28 février 2020. Elle a joint à son courrier un certificat médical du 28 janvier 2020, établi par la Dresse B______, attestant que sa capacité de travail était nulle du 1 er février au 6 mars 2020 ainsi qu'un certificat médical du 14 octobre 2019 qui indique que A______ souffre d'un trouble dépressif récurrent et fait état d'une anxiété persistante multifactorielle, mais liée en partie aux conflits au sein de son travail. c. Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a annulé l'audience du 28 février 2020 et imparti à A______ un délai au 28 février 2020 pour se déterminer par écrit sur la requête. d. Par courrier du 17 février 2020, A______ a indiqué être incapable de faire parvenir au Tribunal les documents demandés. Son état de santé et la confusion dans laquelle elle se trouvait n'étaient pas propices à une argumentation écrite et il était essentiel qu'elle témoigne en personne pour expliquer sa position. Elle avait eu besoin d'une tierce personne pour rédiger ce courrier. B. Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que le certificat médical du 14 octobre 2019 ne démontrait en rien que A______ était incapable de produire des documents et que dans la mesure où il statuait sur la base des titres produits, A______ ne pouvait se

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C/28544/2019 prévaloir de la nécessité d'un "témoignage oral". Pour le surplus, le bordereau d'impôt notifié en 2019 pour l'exercice 2018 n'était pas prescrit. C. a. Par acte expédié le 20 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation, de sorte que le Tribunal puisse à nouveau la citer à comparaître. Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir, d'une part, une attestation de la Dresse B______ du 27 février 2020 selon laquelle elle suit A______ depuis le 1 er avril 2019 en raison d'un état dépressif sévère, en rémission partielle, ayant nécessité un arrêt de travail et, d'autre part, un certificat médical du 27 février 2020, établi par la Dresse B______, attestant que sa capacité de travail était nulle du 29 février au 29 mars 2020. b. La CONFEDERATION SUISSE n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables, étant relevé, en tout état de cause, que l'attestation du 27 février 2020 ne fait état d'aucune aggravation récente de l'état de la recourante, en particulier depuis le certificat précédemment établi le 14 octobre 2019. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

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C/28544/2019 2. La recourante soutient que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître devant le Tribunal et explique qu'elle avait recouru à l'aide de proches pour rédiger ses courriers. La loi ne l'obligeait pas à désigner un représentant et il ne pouvait être déduit du fait qu'elle ne l'avait pas fait que son droit d'être entendue avait été respecté. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. 2.1.2 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement (art. 16 CC). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative: la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience

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C/28544/2019 mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 81 ss et 100). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.1.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). 2.2 En l'espèce, les courriers adressés par la recourante au Tribunal sont rédigés d'une manière qui ne laisse transparaître aucun trouble psychique de cette dernière permettant de renverser la présomption selon laquelle elle disposait de sa capacité de discernement dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, étant relevé que son affirmation selon laquelle elle a été assistée par un tiers pour rédiger lesdits courriers n'est pas étayée. Elle n'explique par ailleurs pas pour quel motif elle ne pouvait pas se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée déposée par l'intimée, alors même que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) et pourquoi son audition était indispensable.

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C/28544/2019 A cet égard, la recourante ne disposait pas d'un droit à s'exprimer oralement. Son droit d'être entendue a dès lors été valablement respecté par l'invitation que le Tribunal lui a faite de déposer une réponse écrite, invitation à laquelle la recourante n'a cependant pas donné suite. Pour le surplus, la recourante indique expressément avoir fait le choix de ne pas désigner un représentant. Elle ne peut cependant invoquer ce choix pour paralyser la procédure et empêcher son avancement, étant rappelé que cette procédure est instruite en procédure sommaire, laquelle suppose une certaine célérité dans le traitement de la cause. La recourante n'explique en outre d'aucune manière en quoi les arguments qu'elle entend faire valoir seraient trop personnels pour qu'elle demande à un tiers de la représenter et il ne peut être considéré que les droits patrimoniaux qu'elle défend entrent dans la catégorie des droits personnels pour la défense desquels elle ne pourrait être représentée (cf. FANKHAUSER, Basler Kommentar, ZGB I, 6 ème éd., 2018, n. 5 ss ad art. 19c CC). Enfin, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que les conditions pour le prononcé de la mainlevée étaient réunies. Au vu de ce qui précède, le recours, non fondé, sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/28544/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3525/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28544/2019-14 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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