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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.10.2020 C/28297/2019

5. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,560 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

LP.271.al1.letb

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 12.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28297/2019 ACJC/1409/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020

Entre A______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ (France), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2020, comparant par Me Camille Froidevaux, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Laurent Chassot, avocat, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève 15 Aéroport, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/28297/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/19/2020 du 19 juin 2020, reçu par les parties le 23 juin 2020, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par A______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : A______ SA) contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 décembre 2019 dans la cause C/28297/2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les mettant à la charge de cette dernière et en les compensant avec l'avance de même montant fournie par elle (ch. 2 et 3), condamné A______ SA à verser à B______ SA 5'600 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre rendue le 16 décembre 2019 dans la cause C/28297/2019 et ordonne à l'Office des poursuites la levée immédiate du séquestre concerné, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. B______ SA conclut au rejet de ce recours, sous suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du greffe du 21 août 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA, entité de droit français, était notamment active dans le commerce de ______. Le 1 er août 2013, elle a été mise en liquidation volontaire. B______ SA, sise à Genève, est active dans le commerce international de produits ______ et de matières premières. b. Le 13 décembre 2007, A______ SA et B______ SA ont conclu un contrat de vente et de livraison d'une cargaison de ______ à destination de l'Afrique, soumis au droit anglais et contenant une clause compromissoire. c. En septembre 2008, B______ SA a initié une procédure arbitrale auprès de la London Maritime Arbitrators Association afin de réclamer à A______ SA des indemnités sur la base du contrat du 13 décembre 2007, en raison du retard dans le déchargement du navire, soit des surestaries. Un arbitre unique a été nommé. d. En parallèle, le 28 janvier 2009, à la suite de soupçons de malversation et de corruption, A______ SA a déposé une plainte pénale à C______ [France], avec constitution de partie civile, notamment à l'encontre de B______ SA.

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C/28297/2019 e. Par ordonnance du 23 janvier 2011, l'arbitre a suspendu l'instance arbitrale en raison de la procédure française susvisée. Cette suspension était conditionnée à la fourniture par A______ SA de sûretés à hauteur de 1'167'000 USD, que cette dernière a fournies par une garantie bancaire auprès de D______ SA. f. Le 25 février 2013, les parties ont informé l'arbitre qu'elles avaient transigé sur un montant de 1'000'000 USD, qui serait dû à B______ SA en l'absence de fraude. g. Le 4 mars 2014, D______ SA a notifié à B______ SA la révocation de la garantie bancaire. Par ordonnance du 22 mai 2014, l'arbitre a indiqué à A______ SA qu'à défaut de fourniture d'une nouvelle garantie, il rejetterait, sans examen, ses moyens de défense et sa demande reconventionnelle tirés de la nullité du contrat du 13 décembre 2007 pour fraude. A______ SA ne s'est pas exécutée et a requis de l'arbitre qu'il réexamine sa décision. Le 25 février 2015, l'arbitre a imparti un ultime délai à A______ SA pour se conformer à son ordonnance du 22 mai 2014, ce à quoi cette dernière s'est opposée. Par ordonnance du 30 mars 2015, l'arbitre a refusé de révoquer ses ordonnances visant à la fourniture d'une nouvelle garantie bancaire. h. Par sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, l'arbitre a condamné A______ SA à payer à B______ SA 1'000'000 USD, avec intérêts à 4,5% dès le 28 mars 2008, à titre de surestaries, et 231'696.54 USD, 13'616.66 EUR, ainsi que 9'852.81 GBP, avec intérêts à 4,5% dès le 6 mai 2015, à titre de frais de procédure. L'arbitre a notamment relevé que le refus de A______ SA de fournir les sûretés requises n'était pas motivé par une impossibilité, celle-ci étant solvable. A______ SA n'a pas recouru contre ces sentences arbitrales. i. Par jugement du 12 mai 2016, le Tribunal correctionnel de C______ a condamné B______ SA, solidairement avec des tiers, à verser à A______ SA 100'000 USD à titre de réparation du préjudice résultant des délits de faux et usage de faux liés à l'émission d'une fausse facture et 852'544 USD à titre de commissions occultes de 2 USD par tonne versées par B______ SA à E______, directeur du secteur ______ auprès de A______ SA. B______ SA a, en outre, été condamnée à verser 2'000 EUR à cette dernière à titre de frais de procédure.

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C/28297/2019 Le Tribunal correctionnel de C______ a notamment relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B______ SA avait pratiqué à l'égard de A______ SA des prix supérieurs à ceux du marché. Ce jugement est exécutoire. j. Le 18 mai 2017, A______ SA a fait notifier à B______ SA un commandement de payer portant sur un montant de 216'348 fr. 94, intérêts en sus, fondé sur le jugement précité, auquel cette dernière a formé opposition. La mainlevée définitive de cette opposition a été prononcée au terme d'une procédure portée devant le Tribunal fédéral, référencée sous cause n° C/1______/2017. Dans le cadre de celle-ci, B______ SA a été condamnée à verser à A______ SA un total de 19'625 fr. à titre de frais judiciaires et dépens. A______ SA a requis la continuation de la poursuite en décembre 2019. k. B______ SA a sollicité auprès des autorités françaises l'exequatur des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Par arrêts de la Cour d'appel de C______ du 27 septembre 2016 et de la Cour de cassation du 13 septembre 2017, cette demande a été rejetée, au motif que la reconnaissance et l'exécution desdites sentences permettraient à B______ SA de retirer les bénéfices d'un pacte corruptif, ce qui était contraire à l'ordre public. La Cour d'appel de C______ a notamment retenu que le contrat du 13 décembre 2007 avait été conclu "à des conditions déséquilibrées" au détriment de A______ SA, en raison de la corruption de E______. l. Par requête du 16 décembre 2019, enregistrée sous cause n° C/28297/2019, B______ SA a requis du Tribunal de première instance le séquestre à concurrence de 600'000 fr. des créances de A______ SA à son encontre issues du jugement du Tribunal correctionnel de C______ du 12 mai 2016 et de la procédure suisse de mainlevée définitive (C/1______/2017). B______ SA a fondé cette requête en séquestre sur les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Par ordonnance du 16 décembre 2019, notifiée à A______ SA le 3 janvier 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. m. Le 16 janvier 2020, A______ SA a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, sous suite de frais et dépens. Elle a soutenu que les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 étaient contraires à l'ordre public suisse tant matériel que procédural. Elles ne pouvaient

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C/28297/2019 pas faire l'objet d'une exequatur et donc valoir titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Les autorités françaises avaient admis que le contrat du 13 décembre 2007, ayant donné lieu à la réclamation de surestaries, avait été obtenu par un acte de corruption. Ces autorités avaient ainsi refusé la reconnaissance desdites sentences arbitrales, au motif qu'elles heurtaient l'ordre public en tant qu'elles donnaient effet à un contrat obtenu par corruption. Les mêmes principes devaient s'appliquer sous l'angle du droit suisse. De plus, les sentences arbitrales avaient été rendues sans examen de ses allégations de corruption, au motif qu'elle n'avait pas fourni de sûretés. L'arbitre avait violé son droit d'être entendue et il avait donné force à un accord transactionnel conclu sous condition suspensive, soit l'absence de fraude, alors que celle-ci n'était pas réalisée. n. B______ SA a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que le contrat du 13 décembre 2007 n'avait jamais été invalidé. L'objet et le but de celui-ci n'étaient pas illicites ou contraires aux mœurs. Les autorités françaises avaient considéré que les prix pratiqués par elle à l'égard de A______ SA correspondaient au prix du marché. Le contrat précité et les sentences arbitrales basées sur celui-ci ne violaient pas l'ordre public matériel suisse. Il n'y avait pas non plus de violation de l'ordre public suisse procédural, A______ SA ayant manqué à ses obligations en ne fournissant pas les sûretés requises. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les actes de corruption reconnus par les juridictions pénales françaises, ayant conduit à la conclusion du contrat du 13 décembre 2007, n'avaient en principe pas pour conséquence de rendre celui-ci nul en raison de sa contrariété aux mœurs. A______ SA n'avait pas allégué, ni rendu vraisemblable, que les commissions occultes versées par B______ SA auraient eu un effet sur le contenu du contrat. Les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 n'apparaissaient donc pas comme contraires à l'ordre public suisse matériel. Le Tribunal a également considéré que ces sentences arbitrales n'étaient pas contraires à l'ordre public suisse procédural. L'arbitre avait, à plusieurs reprises, ordonné à A______ SA de fournir des sûretés, en attirant son attention sur le fait, qu'à défaut, il rejetterait ses moyens de défense tirés de la corruption. A______ SA n'avait toutefois pas donné suite à ces injonctions et ce, sans justification.

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C/28297/2019 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que le contrat du 13 décembre 2007 avait été conclu à des conditions déséquilibrées en raison d'actes de corruption, comme retenu par les autorités françaises. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, qui se fondaient sur ce contrat, seraient donc contraires à l'ordre public suisse. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

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C/28297/2019 L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive. Une sentence arbitrale étrangère constitue un titre de mainlevée définitive au sens de ladite disposition (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Le juge du séquestre doit statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale étrangère, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Le requérant doit rendre le cas de séquestre vraisemblable et démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). 2.1.3 La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies, conformément à l'art. 194 LDIP, par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY). Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_374/2014 du 26 février 2015consid. 4.2.2). 2.1.4 Les promesses de versement de pots-de-vin sont illicites et donc nulles en vertu des art. 19 et ss CO, en raison du vice affectant leur contenu. Elles contreviennent également à l'ordre public international. En revanche, les contrats pour la conclusion desquels des pots-de-vin ont été versés ne sont pas nuls au regard des articles précités (ATF 119 II 380 consid. 4.b et c). En effet, des combines moralement douteuses effectuées en vue de la conclusion d'un contrat, mais qui ne se répercutent pas sur son contenu, ne le rendent pas contraire aux mœurs. Il en découle que les contrats qui ont été conclus suite au versement de pots-de-vin, contrairement à la promesse d'un tel versement, n'ont pas en tant que

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C/28297/2019 tels un contenu contraire au droit ou aux mœurs, de sorte qu'ils ne sont pas frappés de nullité au sens de l'article 20 CO (ATF 129 III 320 consid. 5.2, in JdT 2003 I 331). 2.1.5 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, dans son analyse en droit, il est vrai que le Tribunal n'a pas pris en compte les arrêts de la Cour d'appel de C______ du 27 septembre 2016 et de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 refusant l'exequatur des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2006 en raison de leur contrariété à l'ordre public. Cela étant, ces arrêts ne sont pas propres à modifier l'issue du litige. En effet, au stade de l'opposition à séquestre, il n'y a pas lieu de procéder à un examen complet et approfondi des effets de la corruption, établie par le Tribunal correctionnel de C______ dans son jugement du 12 mai 2016, sur le contenu du contrat du 13 décembre 2007, sur lequel se fonde les sentences arbitrales litigieuses. Conformément aux principes rappelés supra, les actes de corruption n'ont a priori pas rendu le contrat du 13 décembre 2007 entièrement nul. En effet, l'objet de celui-ci, soit la vente et la livraison de ______ à destination de l'Afrique, n'est pas illégal ni contraire aux mœurs. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel de C______ a relevé que les prix négociés dans le cadre de ce contrat n'étaient pas supérieurs au prix du marché. Au demeurant, sous l'angle de la vraisemblance, les commissions occultes versées par l'intimée à E______ ne semblent pas avoir eu une incidence directe sur le montant des surestaries. En effet, la recourante ne conteste pas les allégations selon lesquelles l'intimée s'était acquittée de surestaries litigieuses en mains de l'armateur du navire, en raison du retard pris lors du déchargement de la marchandise, de sorte qu'elle en avait réclamé le remboursement dans la procédure arbitrale. Ces surestaries ne correspondent donc pas à un gain perçu indûment par l'intimée du fait de conditions contractuelles "déséquilibrées" et négociées au moyen de la corruption.

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C/28297/2019 Ainsi, le caractère punissable des actes de corruption ne semble pas s'étendre au contenu du contrat du 13 décembre 2007, en particulier aux surestaries, de sorte que les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 n'apparaissent pas être contraires à l'ordre public matériel suisse. Ces sentences arbitrales ne sont pas non plus contraires à l'ordre public suisse procédural. En effet, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu'en refusant de se conformer aux injonctions de l'arbitre relatives à la fourniture de sûretés, la recourante avait valablement perdu l'opportunité de se prévaloir de la corruption pour faire échec à la demande de l'intimée en remboursement des surestaries. La recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement attaqué sur ce point. Infondé, le recours sera donc rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera, en outre, condamnée à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/28297/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2020 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le jugement OSQ/19/2020 rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28297/2019-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION et les compense entièrement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA, EN LIQUIDATION à payer à B______ SA 3'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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