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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.11.2020 C/27811/2019

23. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·729 Wörter·~4 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 25.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27811/2019 ACJC/1627/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 Entre A______, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2020, comparant en personne, et B______, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

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C/27811/2019 Vu le jugement JTPI/8859/2020 rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27811/2019-8 SFC ayant prononcé la faillite de A______ à la demande de B______ (sans poursuite préalable); Vu le recours interjeté le 23 juillet 2020 par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif d'une proposition d'arrangement de paiement; Vu l'effet suspensif accordé au recours en date du 15 septembre 2020; Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7454/2020 du 18 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ et que par arrêt du 28 septembre 2020 la Cour a confirmé ladite faillite; Que cet arrêt est définitif et exécutoire; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il a établi par titre, notamment, que la dette – intérêts et frais compris – avait été payée; Qu'en l'espèce la partie recourante ne saurait rendre vraisemblable qu'elle est solvable, étant désormais en faillite suite au prononcé de l'arrêt – exécutoire – du 28 septembre 2020; Qu'il en découle que, l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas remplie, le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée; Que lorsque l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP par l'autorité de recours, le jugement de rejet doit indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b, JdT 1995 II 56; COMETTA, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad art. 175 LP); Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80); Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite; Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC); Que les frais judiciaires, fixés à 750 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève;

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C/27811/2019 Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC). * * * * *

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C/27811/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 23 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8859/2020 rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27811/2019-8 SFC est devenu sans objet. Fixe les frais du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A______, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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