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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.10.2020 C/27806/2019

26. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·538 Wörter·~3 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27806/2019 ACJC/1511/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/27806/2019 Vu le jugement JTPI/10928/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27806/2019-19 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n o 1______, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève; Vu le recours expédié par A______ à la Cour de justice le 13 octobre 2020; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, la partie recourante a été avisée le 21 septembre 2020 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai de garde postal a expiré le 28 septembre 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience, à laquelle la partie recourante a participé, a eu lieu devant le Tribunal de première instance le 2 juillet 2020; Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le 28 septembre 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 8 octobre 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/27806/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 13 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10928/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27806/2019-19 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD

La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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