Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.02.2013 C/27773/2011

22. Februar 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,175 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; COMPENSATION DE CRÉANCES; EXTINCTION DE L'OBLIGATION | LP.271.1.3; LP.271.1.6; LP.80; LP.81

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'à l'Office des poursuites le 26.02.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27773/2011 ACJC/232/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 22 FEVRIER 2013

Entre Madame A_____, domiciliée ______ (GE), recourante contre le jugement sur opposition à séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2012, comparant par Me Etienne Soltermann, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

- 2/15 -

C/27773/2011 EN FAIT A. a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1995 à New York. Ils sont les parents de jumeaux nés en 1997. A______ est employée par l'Organisation mondiale de la santé et, à ce titre, bénéficie de l'immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions. b. Saisi d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, par jugement du 28 mai 2009 (JTPI/1______), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, ce dès le 24 octobre 2007, sous déduction des montants déjà versés par B______ à ce titre. Chacun des époux a fait appel de ce jugement. c. Par arrêt du 26 novembre 2009 (ACJC/2______), la Cour de justice a réduit à 3'000 fr. par mois la contribution précitée. Il ressort des considérants de cet arrêt que les parties n'ont pas remis en cause l'effet rétroactif de la contribution au 24 octobre 2007, ni le principe de l'imputabilité des montants déjà versés à ce titre par B______ à compter de cette date. La Cour a toutefois considéré qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels paiements effectués par B______ après la séparation des parties pouvaient être portés en déduction de la contribution à l'entretien des enfants, alors qu'aucun de ces paiements n'avait été prouvé dans le cadre de la procédure. Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt. d. Le 22 décembre 2009, B______ a introduit une procédure unilatérale de divorce (C/3______). Les enfants se trouvant auprès de lui depuis mi-octobre 2009, il a sollicité des mesures provisoires visant à modifier les mesures protectrices précédemment arrêtées. Par jugement du 24 septembre 2010 (JTPI/4______), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisoires, a attribué la garde des enfants au père et condamné A______ à verser à B______ une somme de 3'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien à sa famille à compter du 1 er novembre 2009. e. Statuant sur appel de A______ par arrêt du 24 juin 2011 (ACJC/5______), la Cour de justice a condamné cette dernière à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, pour la période du 1 er novembre 2009 au 30 juin 2011, la somme totale de 47'700 fr. 45, et, dès le 1 er juillet 2011, la somme de 2'300 fr. par mois.

- 3/15 -

C/27773/2011 f. Saisi d'un recours de A______ contre l'arrêt de la Cour de justice précité, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 5 décembre 2011 (5A_497/2011), partiellement admis le recours et réformé l'arrêt attaqué, en ce sens que A______ est condamnée à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, pour la période du 1 er novembre 2009 au 30 novembre 2010, la somme totale de 15'252 fr. 95, aucune contribution n'étant mise à la charge de celle-ci dès le 1 er décembre 2010, et que B______ assume seul, dès le 1 er décembre 2010, les frais fixes relatifs aux enfants. A______ a en outre été condamnée à verser 500 fr. à titre de dépens à B______. g. Parallèlement à la procédure portant sur les mesures provisoires prononcées pour la durée de la procédure de divorce, A______ a requis l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2009, prononçant les mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, en date du 24 juin 2011, elle a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite no 6______, portant sur la somme totale de 143'159 fr. 15 (dont 132'065 fr. en capital), correspondant aux contributions d'entretien non versées pour la période d'octobre 2007 à mai 2011. B______ a fait opposition totale à ce commandement de payer. h. Le 4 août 2011, A______ a sollicité la mainlevée définitive (C/7______) de l'opposition. Dans sa réponse à cette requête, B______ a principalement contesté l'existence d'un titre de mainlevée; subsidiairement, il a opposé en compensation une créance de 9'200 fr., correspondant aux contributions d'entretien mensuelles dues par A______ pour les mois de juillet à octobre 2011 en vertu de l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2011. Il a en outre produit des pièces tendant à démontrer que, sur l'arriéré réclamé, il s'était acquitté de diverses dépenses en faveur des enfants pour un montant total de 68'000 fr. Par jugement du 18 octobre 2011 (JTPI/8______), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant recherché de 143'159 fr. 15, sous déduction de 9'200 fr. i. Le 10 novembre 2011, B______ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant principalement au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'il avait compensé la dette de 79'152 fr., correspondant au montant réclamé par la poursuivante pour la période d'octobre 2007 à octobre 2009, avec les montants payés par lui-même, soit au moins 68'000 fr., ainsi que les contributions d'entretien qui lui étaient dues du 1 er juillet 2011 au 10 novembre 2011, soit un montant total de 13'800 fr.

- 4/15 -

C/27773/2011 j. Par arrêt du 10 février 2012 (ACJC/9______), la Cour de justice a admis le recours formé par B______ contre le jugement de mainlevée du 18 octobre 2011, annulé ledit jugement et rejeté la demande de A______ en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié le 24 juin 2011. Concernant les contributions d'entretien pour la période du 24 octobre 2007 au 26 novembre 2009, la Cour de justice a retenu, en substance, qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2009, modifiant le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 28 mai 2009, que la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, devait être réduite des montants déjà versés à ce titre par le débirentier. Or, lesdits montants n'étaient déterminés ni par le dispositif, ni par les considérants de l'arrêt de la Cour de justice et du jugement du Tribunal de première instance. En conséquence, les décisions produites ne permettaient pas de prononcer la mainlevée définitive, faute de fixer le montant de la dette. k. Le 16 mars 2012, A______ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt susvisé. l. Dans une procédure parallèle (C/10______), le Tribunal de première instance a, par jugement du 8 décembre 2011 (OSQ/11______), admis l'opposition à séquestre formée par B______ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2011 sur requête de A______ et condamné cette dernière à verser à celui-ci la somme de 3'100 fr. à titre de dépens. A______ n'a pas recouru contre ce jugement. B. a. Le 23 décembre 2011, B______ a requis du Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens, le séquestre à concurrence de 15'252 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010, de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2011 et de 3'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2011, de tous titres, avoirs, créances, comptes, en particulier le compte dont l'IBAN est le no 12______ et sous-comptes, dépôts, dépôts fiduciaires, coffres, ouverts au nom de A______ dans les livres de C______, succursale de Genève, ainsi que de tous titres, avoirs, créances, comptes, en particulier le compte no 13______ et souscomptes, dépôts, dépôts fiduciaires, coffres, ouverts au nom de A______ dans les livres de D______, succursale de Genève. B______ a basé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant être le créancier de A______ à hauteur de 15'252 fr. 95 (créance d'aliments) et de 500 fr. (indemnité de dépens) sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre

- 5/15 -

C/27773/2011 2011 (5A_497/2011), ainsi que de 3'100 fr. (indemnité de dépens) sur la base du jugement du Tribunal de première instance du 8 décembre 2011 (OSQ/11______). b. Par ordonnance de séquestre du 23 décembre 2011 (C/14______), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, en faveur de B______, de tous avoirs bancaires déposés sur le compte dont l'IBAN est le no 12______ ouvert au nom de A______ dans les livres de C______, succursale de Genève, ainsi que de tous avoirs bancaires déposés sur le compte no 13______ ouvert au nom de A______ dans les livres de D______, succursale de Genève, à concurrence d'un total de 18'852 fr. 95 (15'252 fr. 95 + 500 fr. + 3'100 fr.) plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 novembre 2010 (date moyenne). c. Par décision du 9 janvier 2012, l'Office des poursuites de Genève a décidé de ne pas procéder à l'exécution de l'ordonnance de séquestre susvisée auprès de E______, succursale de Genève, cette dernière étant une institution bancaire faisant partie de l'Organisation des Nations Unies auprès de laquelle un séquestre ne pouvait pas être directement effectué, ainsi que de maintenir l'exécution du séquestre pour le surplus. C. a. A______ a formé opposition au séquestre le 10 février 2012. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2011 (C/14______) et à la condamnation de B______ à une amende de 2'000 fr. pour téméraire plaideur, ce dernier devant être débouté de toutes autres conclusions. Elle a notamment fait valoir qu'elle était créancière de B______ pour un montant de 70'009 fr. 10, correspondant aux contribution d'entretien non versées pour la période du 24 octobre 2007 au 31 octobre 2009, en conséquence de quoi la créance de B______ à son encontre était éteinte par compensation. b. Dans sa réponse du 4 mai 2012, B______ a préalablement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'opposition à séquestre soit déclarée irrecevable. A titre principal, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ soit déboutée des fins de son opposition au séquestre et à ce qu'il soit dit que ledit séquestre, ainsi que la poursuite en validation no 15______, iront leur voie, A______ devant être déboutée de toutes autres conclusions. Il a fait valoir qu'entre 2007 et 2009, il avait payé un montant supérieur à 68'000 fr. pour l'entretien de sa famille et que ce montant, auquel s'ajoutaient les contributions d'entretien dues par A______ du 1 er juillet 2011 au 10 novembre 2011, devait être déduit des contributions d'entretien qu'il devait à celle-ci pour cette période. Il a produit diverses pièces, parmi lesquelles un tableau établi par ses soins, résumant les montants qu'il aurait payés entre le 24 octobre 2007 et le 31 octobre 2009, d'un total de 86'750 fr.

- 6/15 -

C/27773/2011 c. Lors de l'audience du 21 mai 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A titre subsidiaire, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur le recours qu'elle avait formé contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 février 2012 (ACJC/9______). La partie adverse s'est opposée à la suspension de la procédure. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Par jugement du 9 août 2012 (OSQ/16______), reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition recevable (ch. 1 du dispositif), puis l'a rejetée (ch. 2), les frais judiciaires étant mis à la charge de A______ (ch. 3). Ces frais ont été arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie par cette dernière (ch. 4). A______ a en outre été condamnée à verser 900 fr. à titre de dépens à B______ (ch. 5) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). Le premier juge a notamment retenu que B______ n'avait jamais manifesté, expressément ou tacitement, son accord à la compensation des montants dus par A______ à titre de contribution d'entretien avec sa propre dette d'aliments. Il a en outre considéré que la situation financière actuelle de B______ n'était pas si clairement établie qu'elle permette de retenir que les pensions dues par l'opposante n'étaient pas nécessaires à la couverture des besoins essentiels des enfants au sens de l'article 125 ch. 2 CO. Pour ce motif, l'exception de compensation devait être rejetée pour la créance de 15'252 fr. 95 invoquée par B______ à l'encontre de son épouse, correspondant à la contribution due par celle-ci pour l'entretien des enfants durant la période du 1 er novembre 2009 au 30 novembre 2010. S'agissant des créances de 500 fr. et 3'100 fr., correspondant aux dépens dus par A______ en vertu, respectivement, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2011 et du jugement du Tribunal de première instance du 8 décembre 2011, le premier juge a considéré qu'elles étaient susceptibles d'extinction par voie de compensation. Toutefois, il a retenu que la créance compensante invoquée par A______ n'était, à ce stade, pas suffisamment rendue vraisemblable ni dans son existence, ni dans sa quotité. En effet, il ressortait en particulier de l'arrêt de la Cour de justice du 10 février 2012, mais également du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2009, corrigé le 21 juillet 2009, qui prévoyait, dans son dispositif, la déduction des montants déjà versés par B______ à titre de contribution à l'entretien de sa famille pour la période concernée, ainsi que des considérants de l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2009, que B______ avait procédé à divers paiements durant la période concernée, lesquels avaient réduit en tout ou en partie la créance d'aliments de son épouse.

- 7/15 -

C/27773/2011 Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable les motifs invoqués à l'appui de son opposition, laquelle devait donc être rejetée. E. a. Par acte déposé le 20 août 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de dépens, à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2011 et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions. A l'appui de son recours, elle produit trois pièces nouvelles, dont le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 rendu entre les parties le 9 juillet 2012, dont il ressort notamment que son recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée pour les postes numérotés de 1 à 22, sous déduction d'un montant de 9'806 fr. (soit un total de 60'203 fr. 10 en capital), du commandement de payer, poursuite no 6______, notifié à B______ sur réquisition de A______ (ch. 1 du dispositif). En sus, la recourante produit le commandement de payer susmentionné, ainsi qu'un courriel adressé le 13 août 2012 par son conseil à celui de la partie adverse, par lequel il déclare que sa mandante oppose sa créance de 60'203 fr. 10 à l'encontre de B______ en compensation de la créance de 18'852 fr. 95 alléguée par ce dernier. Dans son recours, A______ reproche au premier juge d'avoir constaté de manière manifestement inexacte, sous l'angle factuel, que la situation financière de B______ n'était "pas si clairement établie qu'elle permette de retenir que les pensions dues par l'opposante ne sont pas nécessaires à la couverture des besoins essentiels des enfants au sens de l'article 125 ch. 2 CO". Selon elle, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2011 entre les parties permet d'établir clairement la situation financière de B______, de même que le fait que les pensions dues à ce dernier n'étaient pas nécessaires à la couverture des besoins essentiels des enfants. Elle expose que le Tribunal fédéral a retenu que, pour la période du 1 er novembre 2009 au 30 novembre 2010, le disponible des parties, avant la prise en charge du coût des enfants par 4'430 fr., s'élevait respectivement à 6'434 fr. pour elle et à 11'237 fr. pour B______. La recourante relève que cette période correspond à celle pour laquelle le Tribunal fédéral l'a condamnée à verser 15'252 fr. 95 à B______ à titre de contribution d'entretien, ce montant faisant justement l'objet du séquestre litigieux. Elle en conclut que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement lacunaire et incomplète sur un point ayant une influence décisive sur le sort du litige. Selon elle, l'état de fait doit par conséquent être rectifié, respectivement complété, en ce sens qu'en prenant en charge à lui seul le coût des enfants, B______

- 8/15 -

C/27773/2011 disposait encore d'un solde disponible de 6'807 fr. (11'237 fr. - 4'430 fr.) pendant la période en cause. Dans un deuxième grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 125 ch. 2 CO en retenant qu'elle n'était pas en droit d'invoquer la compensation pour le montant précité de 15'252 fr. 95. Se référant à son premier grief, elle soutient, en substance, qu'une constatation des faits de la cause complète et exempte d'arbitraire aurait permis d'établir que la créance de 15'252 fr. 95 alléguée par l'intimé ne correspondait nullement à des aliments absolument nécessaires à l'entretien de celui-ci et de sa famille. Ce serait ainsi en violation de l'art. 125 ch. 2 CO que le Tribunal aurait admis le contraire. Dans un troisième moyen, A______ reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 8 CC en perdant de vue qu'il appartenait à l'intimé de prouver, s'il entendait mettre en échec l'argument tiré de la compensation, que la contribution réclamée correspondait à des aliments absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Elle fait valoir que c'est au créancier en aliments qui entend s'opposer à la compensation qu'il appartient de prouver que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. A cet égard, la recourante relève que l'intimé ne s'est jamais opposé à la compensation sur la base de cette disposition et qu'il n'a jamais prouvé, ni même allégué, que la contribution d'entretien réclamée serait absolument nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Elle en conclut qu'en retenant ce fait comme établi, le Tribunal a violé l'art. 8 CC. Enfin, A______ fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 272 al. 1 ch. 1 LP et 120 al. 1 CO en considérant que les créances invoquées par B______ existaient, dans la mesure où elles n'avaient pas été valablement éteintes par compensation. Elle soutient que la motivation du Tribunal, selon laquelle la créance compensante dont elle se prévaut n'est pas suffisamment rendue vraisemblable ni dans son existence, ni dans sa quotité, est entièrement infondée et a été, de facto, totalement anéantie par les faits nouveaux invoqués dans son recours. Elle expose que ces faits nouveaux procèdent de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 rendu entre les parties le 9 juillet 2012, qui prononce la mainlevée définitive, à concurrence de 60'203 fr. 10, de l'opposition formée par B______ à l'encontre du commandement de payer qu'elle lui a fait notifier pour le recouvrement des contributions d'entretien dues. Selon elle, cette pièce nouvelle permet de démontrer incontestablement et définitivement la réalité de la créance compensante, aussi bien dans son existence que dans sa quotité. La recourante ajoute qu'après réception du dispositif de l'arrêt précité, elle a, par courrier du 13 août 2012, éteint par compensation toutes les créances invoquées par l'intimé dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la créance sur laquelle se base le séquestre litigieux n'existe plus.

- 9/15 -

C/27773/2011 b. Dans sa réponse du 27 septembre 2012, B______ conclut, avec suite de dépens, au déboutement de la recourante. Il produit trois pièces nouvelles, dont la version intégrale de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, ainsi qu'un jugement du Tribunal de première instance rendu entre les parties le 2 août 2012 (JTPI/18______), qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 15______, à hauteur de 18'852 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2011 (ch. 1 du dispositif), condamne cette dernière à lui payer 400 fr. de frais judiciaire (ch. 2) et 888 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). En sus, l'intimé produit un courrier du 9 août 2012, par lequel son conseil avise la partie adverse que B______ déclare éteindre sa dette de 60'203 fr. 10 envers A______ par compensation avec les montants que cette dernière lui doit, à savoir : - 18'852 fr. 95 plus intérêts dans le cadre de la poursuite no 15______; - 1'280 fr. selon jugement du Tribunal de première instance du 2 août 2012 (400 fr. de frais judiciaires et 880 fr. à titre de dépens); et - "environ 68'000 fr. versés par mon mandant pour les frais d'entretien des enfants entre 2007 et 2009, dont l'intégralité des pièces justificatives est à disposition de votre cliente en cas de besoin". Dans sa réponse au recours, B______ fait valoir que la mainlevée définitive de l'opposition, prononcée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 juillet 2012, l'a été pour des raisons procédurales et que cet arrêt est une décision de pur droit des poursuites qui ne préjuge nullement de l'existence ou de l'inexistence de la créance invoquée par A______ en compensation. Il soutient en outre que le juge du séquestre est incompétent pour examiner la question de la compensation. Selon lui, si les conditions du séquestre sont remplies, comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit prononcer le séquestre et n'a pas à examiner les moyens libératoires, de lui inconnus, que l'intimé pourrait soulever, car l'examen matériel de la prétention du requérant n'a lieu que dans la procédure de validation du séquestre ou dans une action en annulation ou en suspension de la poursuite. Par conséquent, la question de la compensation dont fait état A______ devrait être tranchée par le juge du fond, et non par le juge du séquestre. Il appartiendrait donc à A______ de s'en prévaloir devant le juge de la mainlevée, ce qu'elle n'aurait pas fait puisqu'elle n'aurait pas recouru contre le jugement du Tribunal du première instance du 2 août 2012 prononçant la mainlevée de l'opposition qu'elle a formée. Par ailleurs, B______ considère que si, par impossible, la Cour de céans devait s'estimer compétente pour examiner la question de l'exception de compensation, la

- 10/15 -

C/27773/2011 recourante se trompe lorsqu'elle affirme que la motivation du premier juge, selon laquelle la créance compensante n'était pas suffisamment rendue vraisemblable ni dans son existence, ni dans sa quotité, a été totalement anéantie par l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2012. Selon l'intimé, cet arrêt ne nie nullement son droit de compenser les montants qu'il a payés pour l'entretien de sa famille, contrairement à ce que soutient la recourante. Seules des raisons procédurales auraient mené le Tribunal fédéral à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé à la poursuite no 6______, sans tenir compte des montants qu'il avait versés à titre de contribution d'entretien. Ainsi, l'arrêt précité ne nierait pas l'existence de ces montants; en effet, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'aurait ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Enfin, l'intimé soutient que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que sa situation financière actuelle n'était pas si clairement établie qu'elle permette de retenir que les pensions dues par A______ n'étaient pas nécessaires à la couverture des besoins essentiels des enfants au sens de l'article 125 ch. 2 CO. Selon lui, sauf à vider cette norme de son sens et de son but, lorsque le juge doit trancher la question de la compensation, il doit estimer si la créance d'aliment qui serait alors éteinte est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et de sa famille au moment de son éventuelle extinction, et non si elle l'eut été trois ans auparavant. Par conséquent, le premier juge n'aurait pas fait preuve d'arbitraire en se basant sur la situation financière de l'intimé en 2012, et non en 2009, de sorte que les griefs de la recourante à cet égard tomberaient à faux. c. Par courrier du 4 octobre 2012, la Cour de justice a avisé les parties de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A.508/2012 du 28 août 2012). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 3 LP; art. 321 al. 2 et 251 let. a CPC). Il doit aussi satisfaire aux exigences des art. 130 et 131 CPC. 1.2. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai requis et selon la forme voulue par la loi, est recevable. 2. 2.1. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 11/15 -

C/27773/2011 Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2. Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 326 al. 2 CPC et 278 al. 3 LP). Cela signifie que le recours est pleinement dévolutif (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2258 p. 530). Les faits qui se sont produits pendant la procédure d'opposition au séquestre et ceux intervenus après la décision de première instance doivent être pris en compte. Le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent. Le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile, 2 ème éd., Berne 2010, p. 300, n. 1642 à 1644, qui cite l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Lorsque l'autorité judiciaire supérieure examine un recours contre la décision sur opposition, elle doit tenir compte d'un changement des circonstances et de circonstances nouvelles; elle doit statuer sur la base des faits rendus vraisemblables au moment où elle prend sa décision (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 2265 p. 532). 2.3. Il s'ensuit qu'en l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante, respectivement par l'intimé, sont recevables. Ces pièces ont toutes été dressées après le 21 mai 2012, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal de première instance, à l'exception du commandement de payer du 1 er juin 2011, poursuite no 6______. Cette pièce est néanmoins recevable dans la mesure où le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, produit par les deux parties, s'y réfère expressément. 3. La recourante estime, en substance, que le premier juge a considéré à tort que la créance compensante invoquée à l'appui de son opposition n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, ni dans son existence, ni dans sa quotité, et que la motivation du Tribunal de première instance sur ce point a été mise à néant par l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2012. 3.1. Le créancier qui requiert un séquestre doit rendre vraisemblable, à défaut de prouver, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue, ainsi que son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 6 LP). Le juge du séquestre n'a pas à examiner les moyens libératoires, de lui inconnus, que l'intimé pourrait soulever, car l'examen matériel de la

- 12/15 -

C/27773/2011 prétention du requérant n'a lieu que dans la procédure de validation du séquestre s'il a été exécuté sans poursuite préalable (SJ 1981 237, consid. 4d) ou si le séquestre est requis avant l'expiration du délai d'opposition dans la poursuite pendante ou droit connu dans une action dite en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou dans une action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP; GILLERON, Commentaire de la LP, 2003 n. 27 s. ad art. 272). Dans la procédure d'opposition, le séquestrant doit rendre vraisemblable les allégations qu'il a fait figurer dans sa requête de séquestre, tant en ce qui concerne l'existence, le montant et l'exigibilité de sa prétention que l'existence d'un cas de séquestre et l'existence de droits patrimoniaux dont le séquestré est le titulaire ou l'ayant droit économique. Quant à l'opposant, il doit rendre vraisemblables ses moyens libératoires. Seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont recevables (GILLERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 2261 p. 531). Si le séquestrant se fonde sur un jugement exécutoire ou un titre assimilé (notamment art. 80 et 81 al. 3 LP), le poursuivi peut produire soit un titre propre à prouver que sa dette est éteinte ou prescrite, soit un titre propre à prouver, si la prétention du séquestrant doit être exigible, que ce dernier lui a accordé un sursis (cf. art. 81 al. 1 LP). En principe, les autres moyens libératoires ne peuvent être soulevés que dans la procédure de mainlevée définitive requise dans la poursuite qui permet de valider le séquestre. La décision des autorités de séquestre ne lie d'ailleurs pas, quelle qu'elle soit, le juge de la mainlevée définitive (GILLERON, Commentaire de la LP, 2003 n. 42 ad art. 278). A moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition ou de recours n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond: action dite en reconnaissance de dette ou action dite en libération de dette. Le juge du séquestre et l'autorité judiciaire supérieure ne se prononcent qu'au stade de la vraisemblance sur l'existence, le montant et, le cas échéant, l'exigibilité de la prétention dont le recouvrement doit être garanti par le séquestre, sur l'existence d'un cas de séquestre et sur l'existence d'un ou de droits patrimoniaux saisissables (GILLERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 2266 p. 532). 3.2. En l'espèce, seule la question de l'existence de la créance sous séquestre, d'un montant de 18'852 fr. 95, est litigieuse. La recourante allègue que cette créance est éteinte par compensation avec les 60'203 fr. 10 d'arriérés de contributions d'entretien qui lui sont dus par l'intimé. A suivre la recourante, le fait que le Tribunal fédéral ait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de l'intimé au commandement de payer à concurrence du montant précité de 60'203 fr. 10 démontrerait incontestablement l'existence et la quotité de la créance compensante

- 13/15 -

C/27773/2011 qu'elle allègue, de sorte qu'il y aurait lieu d'admettre l'extinction par compensation de la créance sous séquestre. Cependant, l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel la recourante fonde son argumentation ne tranche pas le fond du litige. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (arrêt 5A_217/2012, consid. 6.1.1). Ainsi, dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral ne se prononce ni sur l'existence matérielle de la créance compensante de 60'203 fr. alléguée par la recourante, ni sur celle de la contre-créance invoquée en compensation par l'intimé, correspondant aux montants qu'il aurait versés pour les frais d'entretien des enfants entre 2007 et 2009 (d'un total de 68'000 fr.). Certes, le prononcé de la mainlevée définitive du commandement de payer portant sur la créance compensante alléguée par la recourante constitue un élément propre à rendre vraisemblable l'existence de ladite créance; cependant, il n'est pas à lui seul suffisant pour rendre vraisemblable l'extinction de la créance sous séquestre. En d'autres termes, l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel s'appuie la recourante ne constitue pas, en soi, un titre propre à prouver que sa dette est éteinte. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rappelé que si les décisions rendues dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition peuvent constituer des pièces utiles, sous l'angle de la vraisemblance, dans le cadre du présent litige, elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée concernant l'existence ou l'inexistence de la créance invoquée par l'opposante en compensation de la créance sous séquestre. En l'occurrence, les parties invoquent toutes deux la compensation: la recourante soutient que la créance de 18'852 fr. 95 sous séquestre est éteinte par compensation avec sa propre créance de 60'203 fr. 10 envers l'intimé, tandis que celui-ci allègue que cette somme de 60'203 fr. 10 est éteinte par compensation avec les montants qui lui sont dus par la recourante, qu'il estime à un total arrondi à 88'133 fr. (18'852 fr. 95 + 400 fr. + 880 fr. + 68'000 fr.). Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir que le point de droit litigieux entre les parties soit clair et indiscutable. L'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, sont des questions qui relèvent du droit matériel et doivent être tranchées dans une action au fond. Cela vaut d'autant plus que certaines de ces créances sont des créances d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui ne peuvent être compensées qu'à certaines conditions, dont l'examen n'appartient pas au juge du séquestre. Au vu de ce qui précède et des documents produits, la créance de 18'852 fr. 95 invoquée par l'intimé est avérée, ce que la recourante semble admettre dès lors qu'elle n'a pas formé recours contre le jugement de mainlevée définitive prononcé par le Tribunal de première instance le 2 août 2012 (JTPI/18______).

- 14/15 -

C/27773/2011 Il s'ensuit que le Tribunal, statuant sous l'angle de la vraisemblance du droit, n'a pas violé la loi en rejetant l'opposition à séquestre et que, nonobstant les faits nouveaux invoqués par la recourante, elle a échoué à rendre vraisemblable l'extinction de la créance sous séquestre. Partant, le recours sera rejeté. 4. Les frais du recours sont arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; RS 281.35) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui est dès lors acquise à l'Etat. La recourante sera condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC). 5. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Assimilée à une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 2; ATF 135 III 232 consid. 1). * * * * *

- 15/15 -

C/27773/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/32/2012 rendu le 9 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27773/2011- 11 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/27773/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.02.2013 C/27773/2011 — Swissrulings