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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.04.2019 C/27401/2018

1. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,174 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS;REFUS DE STATUER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LP.191; Cst.29; CPC.101.al3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé, ainsi qu'au Tribunal de première instance du 08.04.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27401/2018 ACJC/482/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER AVRIL 2019

Pour Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2019, comparant en personne.

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C/27401/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2178/2019 du 11 février 2019, reçu par A______ le 4 février 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en déclaration d'insolvabilité formée le 27 novembre 2018 par cette dernière et l'a condamnée à payer à l'Etat de Genève 50 fr. à titre de frais judiciaires. Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas versé l'avance de frais requise par ordonnance du 27 novembre 2018, de sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable. B. a. Le 18 février 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais réclamée. Elle a déposé une écriture complémentaire le 11 mars 2019. b. A______ a été informée le 13 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 26 novembre 2018, A______ a requis du Tribunal le prononcé de sa faillite personnelle en application de l'art. 191 LP. b. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 27 décembre 2018 pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais en 3'550 fr. à savoir 50 fr. d'avance de frais judiciaires et 3'500 fr. d'avance de frais de liquidation sommaire de la faillite. c. Le 14 décembre 2018, A______ a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire au 28 février 2019 pour le versement de l'avance précitée, faisant valoir qu'elle avait des difficultés à réunir cette somme et qu'elle entendait demander une aide financière pour ce faire. d. Le 7 janvier 2019, A______ a versé l'avance des frais judiciaires en 50 fr. e. Le 8 février 2019, A______ a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas obtenu d'aide financière et a requis l'octroi d'un échéancier pour le paiement du solde de l'avance de frais. f. Le Tribunal n'a pas statué sur les requêtes de A______ des 14 décembre 2018 et 8 février 2019.

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C/27401/2018 EN DROIT 1. S'agissant d'une décision pour laquelle le tribunal de la faillite est compétent, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 321 CPC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, parmi lesquelles figure le paiement des avances de frais. A teneur de l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour le versement des avances de frais. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière (al. 3). 2.1.2 Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l'examen relève de sa compétence. En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, en déclarant la requête irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais sans impartir à la recourante un délai supplémentaire pour s'acquitter du paiement en question, le Tribunal a contrevenu à l'art. 101 al. 3 CPC. Il a également commis un déni de justice en ne statuant pas sur la requête de prolongation du délai présentée par la recourante le 14 décembre 2018, ni sur sa demande subséquente formée le 8 février 2019. La décision querellée, qui ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte des requêtes de la recourante tendant à l'octroi de délais supplémentaires, viole de plus son droit d'être entendue. Le Tribunal a en outre omis de statuer sur le sort du montant de 50 fr. versé par la recourante le 9 janvier 2019 au titre d'avance de frais judiciaires. Le jugement querellé doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il procède conformément à la loi et, en particulier, impartisse à la recourante un délai supplémentaire pour s'acquitter du solde de l'avance de frais, en application de l'art. 101 al. 3 CPC. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_30%2F2017+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-07-2017-4A_30-2017&number_of_ranks=1

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C/27401/2018 3. Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. En l'espèce, les frais judiciaires de recours, fixés à 75 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et le montant de 75 fr. payé par la recourante lui sera restitué. Il ne sera pas alloué de dépens, l'article 107 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à charge de l'Etat. La recourante, qui plaide en personne, n'en a en tout état de cause pas demandés et l'activité qu'elle a effectuée ne justifie pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/27401/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2178/2019 rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27401/2018-TX SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Arrête à 75 fr. les frais judiciaires de recours et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 75 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 LTF).

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