Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2013 C/27139/2012

2. Mai 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·784 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF; MAINLEVÉE PROVISOIRE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.05.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27139/2012 ACJC/571/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 MAI 2013

Entre A______, domiciliée ______ Vessy, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2013, comparant par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Alain Tripod, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

- 2/3 -

C/27139/2012 Vu le jugement rendu le 13 mars 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance prononce sous suite de dépens, à la requête de B______, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite no 1______, portant sur un capital de 227'000 fr.; Vu le recours interjeté en temps opportun par la poursuivie, celle-ci concluant, le jugement querellé étant mis à néant, au rejet de la requête de mainlevée et sollicitant que la Cour "accorde l'effet suspensif au recours" (recte suspende le caractère exécutoire de la décision attaquée, art. 325 al. 1 et 2 CPC); Vu l'action en libération de dette d'ores et déjà déposée par la poursuivie (cause C/______); Attendu que la recourante, à l'appui de sa conclusion préalable, indique pour toute motivation que cette mesure éviterait la saisie de ses biens avant que la cause ne soit définitivement jugée; Qu'invitée à présenter ses observations sur la conclusion préalable tendant à la suspension du caractère exécutoire, la créancière intimée a conclu au rejet de cette conclusion, faisant valoir qu'aucun préjudice difficilement réparable ne découlerait pour la recourante d'une saisie provisoire, cette institution présentant au contraire un caractère conservatoire et servant de garantie au créancier; Que ces observations ont été expédiées le 26 avril 2013 à la recourante, laquelle n'a à ce jour pas fait usage de son droit de réplique; Considérant qu'à teneur de l'art. 325 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 CC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Considérant que, sur le fond, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Considérant que prima facie, le recours a de faibles chances de succès, vu la teneur du courrier de la poursuivie du 24 mai 2012 figurant dans les pièces soumises au premier juge, à teneur duquel elle s'engage irrévocablement à verser la somme de 200'000 fr. à la créancière poursuivante;

- 3/3 -

C/27139/2012 Qu'en outre, la recourante n'indique pas de manière précise quel préjudice difficilement réparable elle encourt si ses biens font l'objet d'une saisie provisoire, étant précisé qu'une telle mesure pourrait être ordonnée à titre conservatoire si l'effet suspensif requis est ordonné; Qu'enfin, aucune considération d'économie de procédure ne conduit à octroyer l'effet suspensif au recours, une action en libération de dette ayant d'ores et déjà été introduite; Que rien, partant, ne justifie de donner une suite favorable à la requête d'effet suspensif. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3865/2013 rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27139/2012-2 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/27139/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2013 C/27139/2012 — Swissrulings