Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2019 C/26825/2015

5. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,362 Wörter·~12 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 février 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26825/2015 ACJC/197/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 FEVRIER 2019 Entre Monsieur A______, domicilié route de ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2018, comparant en personne, et 1) Monsieur B______, domicilié route ______ Genève, 2) C______ SA, sise c/o M. B______, D______ SA, rue ______, ______ [GE] intimés, comparant tous deux par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, 3) Monsieur E______, domicilié rue ______ Genève, autre intimé, comparant en personne.

- 2/8 -

C/26825/2015 EN FAIT A. Par jugement du 11 octobre 2018, reçu par les parties le 15 octobre 2018, le Tribunal de première instance statuant par voie de procédure sommaire et sur les frais d'exécution, a arrêté les frais de la procédure d'exécution à 6'800 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de B______, condamné A______ et B______ à verser chacun la somme de 600 fr. à C______ SA et 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamné A______ à verser la somme de 2'500 fr. à B______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2), ordonné en tant que de besoin la radiation de Me E______ du Registre du commerce de sa qualité de commissaire de C______ SA (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à ce que les frais de la procédure d'exécution soient arrêtés à 1'800 fr. et à ce que C______ SA soit condamnée à payer ceux-ci. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. C______ SA n'a pas formellement répondu au recours, son conseil, qui est également celui de B______, ayant répondu "pour le compte de M. B______". d. Me E______ s'en est rapporté à justice. e. En l'absence de réplique, les parties ont été informées, par avis de la Cour du 5 décembre 2018, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par jugement du 12 juillet 2016, confirmé par arrêts de la Cour de justice du 16 décembre 2016 et du Tribunal fédéral du 30 mai 2017, le Tribunal de première instance a, au fond, notamment, ordonné la vente aux enchères des actions de C______ SA, propriétés de A______ et B______ (ch. 6), prescrit que la vente aux enchères serait privée, avec des offres libres sur plusieurs tours, chacun des actionnaires formulant une offre pour l'acquisition de la totalité des actions de l'autre (ch. 7) et que ladite vente aurait lieu par le ministère d'un notaire qui serait désigné une fois que le jugement serait définitif (ch. 8), désigné Me E______ aux fonctions de commissaire de C______ SA, avec signature individuelle (ch. 9), lui a confié la mission de régler les affaires courantes de C______ SA, à l'exclusion de la représentation judiciaire, jusqu'à l'élection par l'assemblée générale des actionnaires de C______ SA d'un ou plusieurs administrateurs (ch. 11), prescrit que les frais et les provisions relatifs à l'activité du commissaire étaient à la charge

- 3/8 -

C/26825/2015 de C______ SA (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). b. Par ordonnance du 13 octobre 2017, le Tribunal a désigné Me F______, notaire, afin de procéder à la vente aux enchères des actions de C______ SA, mis l'avance des frais à la charge de cette dernière, qui devait la fournir à première réquisition de Me F______, invité ce dernier à informer le Tribunal de l'exécution complète de sa mission et à lui transmettre le procès-verbal des opérations, ainsi que sa note d'honoraires, et renvoyé la décision sur les frais de la procédure d'exécution dans la décision finale. c. Le 1er juin 2018, A______ et B______ ont conclu une convention de séquestre et cession d'actions par enchères privées. A______ et B______ ont requis l'intervention de Me G______, notaire, en qualité de tiers séquestre dans le cadre de la cession des actions de C______ SA. Cette convention fixe les honoraires de Me G______ à 5'000 fr. et prévoit que ce montant est entièrement pris en charge par B______, indépendamment du résultat des enchères (art. 9.1). Les parties reconnaissaient par ailleurs, moyennant la bonne et fidèle exécution de la convention, n'avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit l'une à l'égard de l'autre, sous réserve des éventuelles créances des parties contre la société et des dépens alloués par les tribunaux dans le cadre de la procédure judiciaire les opposant (art. 12). d. Dans le cadre des enchères, B______ a acquis les 50 actions de A______, de sorte qu'il est maintenant le seul actionnaire de C______ SA. e. Par courrier du 7 août 2018, B______ a demandé au Tribunal, compte tenu de la vente des actions, de statuer sur les frais et dépens. f. Par ordonnance du 15 août 2018, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur ce courrier. Le 6 septembre 2018, A______ a indiqué qu'une provision de 7'000 fr. avait été requise par Me F______, que celui-ci avait établi une facture d'un montant de 4'200 fr. qui avait été finalement réduite à 1'200 fr. grâce à son intervention. Le 26 septembre 2018, B______ a contesté que les mérites de la réduction des honoraires de Me F______ reviennent à A______. Celui-ci avait refusé de prendre en charge les frais et honoraires de Me G______ qui avaient été réglés par lui, conformément à la convention du 1 er juin 2018. Le 27 septembre 2018, A______ a considéré que les frais et honoraires de Me G______ ne faisaient pas partie de la procédure d'exécution et ne devaient pas être pris en compte.

- 4/8 -

C/26825/2015 Le 2 octobre 2018, B______ a relevé qu'il avait accepté de prendre à sa charge les honoraires de Me G______ afin de ne pas risquer de voir la vente échouer pour cette raison. Cela étant, il n'avait pas spontanément offert de prendre en charge ces frais incombant à A______ qui avait succombé dans le cadre de la procédure. g. Dans son ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal a considéré que les frais de la procédure d'exécution du jugement JTPI/9125/2016 du 12 juillet 2016, qui s'élevaient à 6'800 fr., soit 6'200 fr. à titre de frais de notaires (5'000 fr. + 1'200 fr.) et 600 fr. à titre d'émolument de décision, devaient être répartis par moitié entre A______ et B______, indépendamment du résultat des enchères, la vente ayant été dans l'intérêt de C______ SA et la situation de blocage étant le seul fait des actionnaires. EN DROIT 1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient que les honoraires de Me G______ ne devaient pas être inclus dans les frais de la procédure et que les parties s'étaient entendues dans le cadre de la convention du 1 er juin 2018 pour que ceux-ci soient pris en charge par B______. Ce dernier soutient pour sa part qu'il a accepté de prendre en charge les honoraires du notaire car le recourant refusait de le faire et afin d'éviter que la vente n'ait pas lieu. Il convenait ainsi d'interpréter l'art. 12 de la convention qui réserve le sort des dépens. 2.1 Pour déterminer le sens d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêts du https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_141%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-606%3Afr&number_of_ranks=0#page606

- 5/8 -

C/26825/2015 Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, le texte de l'art. 9.1 de la convention du 1er juin 2018 est clair en tant qu'il indique que les honoraires du notaire sont entièrement mis à la charge de B______. Même si celui-ci a choisi de prendre à sa charge ces honoraires afin d'éviter que la vente des actions échoue, comme il le prétend sans étayer son affirmation, il n'en reste pas moins qu'il a accepté, pour des motifs qui lui appartiennent, de supporter l'intégralité des frais de Me G______. Le Tribunal ne pouvait donc modifier la répartition qui avait été convenue, étant relevé que B______ n'invoque aucun vice du consentement lors de la conclusion de la convention du 1 er juin 2018. L'art. 12 de la convention, qui traite de manière générale des éventuelles prétentions entre A______ et B______, ne permet par ailleurs pas de considérer qu'une autre solution devrait être adoptée concernant la question des frais de Me G______, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique. L'art. 12 réserve la question des "dépens alloués par les tribunaux dans le cadre de la procédure judiciaire". Le terme particulier utilisé ne peut cependant pas couvrir les honoraires du notaire faisant l'objet de l'art. 9.1, qui ne peuvent être qualifiés de dépens. C'est dès lors à juste titre que le recourant soutient que les honoraires de Me G______ ne doivent pas être répartis par moitié entre les parties et considère qu'ils doivent être mis à la charge exclusive de B______. Pour le surplus, lesdits honoraires constituent des frais de la procédure d'exécution au sens de l'ordonnance du 13 octobre 2017 et le Tribunal devait statuer à cet égard, même si leur montant et leur répartition a fait l'objet d'une convention entre les parties. Enfin, le recourant conclut à ce que les frais de la procédure d'exécution soient mis à la charge de C______ SA. Il ne motive toutefois d'aucune manière cette conclusion et ne critique pas le jugement attaqué à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. En tout état de cause, la procédure résultant d'un conflit entre les actionnaires, il est justifié de mettre à leur charge les frais de la procédure d'exécution, et non à la charge de la société. En définitive, A______ et B______ supporteront chacun la moitié de l'émolument de décision de 600 fr. et des frais de Me F______ de 1'200 fr., soit 900 fr. Le montant des honoraires de Me G______ de 5'000 fr. sera en revanche laissé à la charge exclusive de B______, conformément à la convention du 1 er juin 2018. Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc annulé et il sera à nouveau statué dans le sens de ce qui précède.

- 6/8 -

C/26825/2015 3. Le recourant et B______ succombent chacun partiellement, de sorte que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge de ces derniers pour moitié chacun. B______ sera condamné à verser au recourant à ce titre la somme de 600 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens, étant relevé que Me E______ a répondu au recours par un simple courrier et qu'il n'a pas sollicité l'allocation de dépens. * * * * *

- 7/8 -

C/26825/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15825/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26825/2015-5 SFC. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Arrête les frais de la procédure d'exécution à 6'800 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 900 fr. et de B______ à hauteur de 5'900 fr. Condamne A______ et B______ à verser chacun la somme de 600 fr. à C______ SA. Condamne A______ et B______ à verser chacun la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

- 8/8 -

C/26825/2015 Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/26825/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2019 C/26825/2015 — Swissrulings