Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 16 juin 2026.
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre c iv i le
Recourant : Intimé : A______ c/o Mme B______ ______ ______ [GE]
CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) Division principales ressources Schwarztorstrasse 50 3003 Bern
C/26757/2025 ACJC/1001/2026 DU LUNDI 15 JUIN 2026 Vu le jugement JTPI/8209/2026 du 21 mai 2026 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 12 juin 2026 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/8209/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 21 mai 2026 dans la cause C/26757/2025-10 SFC (poursuite N° 1______). Dit qu'il n'y pas lieu de prononcer la faillite de A______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.