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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.04.2013 C/26735/2012

29. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·761 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 03.05.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26735/2012 ACJC/569/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 AVRIL 2013 Entre A______ SARL, B______, ______ Petit-Lancy, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2013, comparant en personne, et 1) C______, sise ______ Olten, intimée, comparant en personne, 2) D______, 3) E______, 4) F______, 5) G______, autres intimées, sises ______ Genève 12, comparant toutes en personne,

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C/27216/2012 Vu le jugement JTPI/4119/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 14 mars 2013 dans la cause C/26735/2012-8 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL, jugement communiqué pour notification le 20 mars 2013 et reçu par la partie recourante le 25 mars 2013; Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 12 avril 2013 par A______; Attendu cependant, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de 7 jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 lit. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience a eu lieu au Tribunal de première instance le 14 janvier 2013, pour laquelle la recourante a reçu une convocation, distribuée au guichet le 14 février 2013; Considérant que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le dernier jour pour interjeter recours était le jeudi 4 avril 2013, délai reporté au 10 avril 2013, compte tenu des féries pascales (art. 56 et 63 LP); Qu'ainsi le recours déposé après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Vu les jugements JTPI/1______ et JTPI/2______ rendus par le Tribunal de première instance le 18 mars 2013 dans les causes C/3______ et C/4______ prononçant également la faillite de A______ SARL; Vu les recours contre ces jugements déposés au greffe de la Cour le 12 avril 2013; Vu les jugements JTPI/5______, JTPI/6______, JTPI/7______, JTPI/8______ et JTPI/9______ rendus par le Tribunal de première instance le 8 avril 2013 dans les causes C/10______, C/11______, C/12______, C/13______ et C/14______ prononçant également la faillite de A______ SARL; Vu les recours contre ces jugements déposés au greffe de la Cour le 18 avril 2013; Attendu que, le recours contre le jugement JTPI/4119/2013 étant tardif et que la faillite étant confirmée, les 7 autres recours deviennent sans objet; Que la partie recourante demeure en droit de réclamer du Tribunal de première instance la rétractation du jugement de faillite aux conditions de l'art. 195 LP, lequel stipule ce qui suit : 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque :

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C/27216/2012 1. celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2. celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; 3. un concordat a été homologué. 2 La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à clôture de la faillite. 3 Elle est rendue publique. * * * * *

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C/27216/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé contre le jugement JTPI/4119/2013 rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26735/2012-8 SFC déclarant A______ SARL en état de faillite. Dit que les recours formés contre les jugements JTPI/1______, JTPI/2______, JTPI/5______, JTPI/6______, JTPI/7______, JTPI/8______ et JTPI/9______ dans les causes C/3______ et C/4______ et dans les causes C/10______, C/11______, C/12______, C/13______ et C/14______ deviennent sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour les recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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