Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 23.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26715/2013 ACJC/595/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2014, comparant en personne, et B______, sise ______ (VD), intimée, comparant en personne.
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C/26715/2013 EN FAIT A. Par jugement du 13 février 2014, expédié pour notification aux parties le 26 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ en état de faillite dès le 13 février 2014 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2 du dispositif) et les a mis à la charge de A______, qu'il a condamné à verser la somme précitée à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 février 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Il invoque à l'appui de son recours qu'il est solvable et qu'il a payé sa dette, intérêts et frais compris. Il produit à cet égard une quittance de l'Office des poursuites. b. Par ordonnance du 4 mars 2014, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 mars 2014 pour déposer au greffe de la Cour les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2012, 2013 et 2014 à ce jour, contrats en cours, etc…) et pour se prononcer sur l'état des poursuites en cours figurant sur la liste qui était annexée. Il ressort de cette liste que A______ fait l'objet de trente-cinq poursuites, pour un montant total de 179'665 fr. 15, dont, notamment, quatorze poursuites de l'Office cantonal des assurances sociales (pour un montant total de 30'902 fr. 35), trois de l'Administration fiscale cantonale (pour un montant total de 45'238 fr. 75), cinq de la Confédération (pour un montant total de 75'189 fr. 20) ainsi que de plusieurs autres créanciers, comme, par exemple, C______ pour un montant de 65 fr. Les commandements de payer pas encore notifiés ou en voie de notification et ceux frappés d'opposition totalisent 13'667 fr. c. Par décision du 5 mars 2014, la Cour a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance. d. Par courrier du 6 mars 2014, A______ a produit le bilan du café-restaurant "D______" au 30 juin 2011 établi par la société fiduciaire E______ SA ainsi que des états financiers de "D______" au 31 décembre 2012, portant la date du 14 février 2014, sur du papier sans aucune en-tête, ni indication de leur auteur et non signés. Il est relevé à cet égard que A______ est titulaire d'une raison individuelle inscrite au Registre du commerce dont le but est l'exploitation du restaurant "D______".
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C/26715/2013 A______ explique que depuis toutes les années qu'il est gérant de son commerce, il n'a jamais failli à ses engagements envers son personnel et ses créanciers. Une erreur de sa fiduciaire l'avait cependant "mis dans cette situation" et il s'efforçait d'y remédier en versant à l'Office des poursuites une mensualité de 5'040 fr., comme cela ressortait des récépissés postaux - attestant de paiements effectués en janvier 2014 - qu'il produisait. Il avait rendez-vous avec un huissier de l'Office le 17 mars 2014 afin de procéder au réexamen de sa situation. e. Le 20 mars 2014, B______ a pris note du recours formé par A______ et informé la Cour de ce que ce dernier s'était acquitté de la dette faisant l'objet de la poursuite n° 1______, frais et intérêts compris, auprès de l'Office des poursuites. Elle laissait à la Cour le soin de "rendre sa décision en conséquence". f. Par avis de la Cour du 24 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 15 avril 2014, A______ a encore déposé au greffe de la Cour, sans autre explication, une nouvelle pièce, soit un avis de saisie de gains de l'Office des poursuites. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), c'est la voie du recours qui est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le présent recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"), pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou à la requête de la Cour. La pièce déposée le 15 avril 2014, après l'échéance du délai imparti par la
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C/26715/2013 Cour pour déposer des pièces et après que la cause a été gardée à juger est en revanche irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause, pas pertinente. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 130 s.). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
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C/26715/2013 2.2 En l'espèce, le recourant a apporté la preuve que, dans le délai de recours, il avait soldé la dette pour laquelle l'intimée avait requis sa faillite, en capital, frais et intérêts. Reste à examiner s'il a rendu vraisemblable sa solvabilité. Selon un extrait des poursuites au 4 mars 2014, il faisait l'objet de nombreuses poursuites, d'un montant dépassant 150'000 fr. Or, le recourant ne s'est déterminé d'aucune manière sur ces poursuites en cours. Il n'a notamment pas allégué ni démontré qu'elles seraient infondées. Il n'explique pas davantage qu'il aurait contacté l'un ou l'autre de ses créanciers afin de convenir de modalités de paiement. Le recourant indique par ailleurs verser un montant mensuel de 5'040 fr. à l'Office des poursuites. Il n'a toutefois produit à cet égard que des récépissés postaux de paiements, totalisant ce montant, effectués en janvier 2014, de sorte qu'il ne peut être retenu que ces versements sont réguliers et qu'ils permettent d'envisager un règlement, à plus ou moins brève échéance, des poursuites dirigées contre lui. Celui-ci a également produit, sans autre explication, les états financiers du restaurant "D______", au 30 juin 2011, établi par une fiduciaire, alors que ceux au 31 décembre 2012 ne le sont pas, et ne sont pas signés, de sorte qu'ils n'ont aucune force probante; aucun document plus récent n'a en outre été produit. Il n'est dès lors pas possible de connaître l'évolution des affaires et la situation financière actuelle dudit restaurant. Le recourant invoque enfin une erreur de sa fiduciaire pour expliquer ses difficultés financières mais, là encore, sans autre explication. Cet élément n'est, en tout état de cause, pas apte à démontrer sa solvabilité. Par conséquent, au vu des éléments apportés par le recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'il était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement que la Cour a ordonnée, la faillite du recourant sera prononcée le 23 mai 2014 à 12h. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas réclamé, a comparu en personne et a répondu au recours par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c et 105 al. 1 et 2 CPC).
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C/26715/2013 4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *
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C/26715/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2014 par A______ contre le jugement JTPI/2383/2014 rendu le 13 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26715/2013-8 SFC. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 23 mai 2014 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Met lesdits frais à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA
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C/26715/2013
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.