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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.12.2020 C/2640/2020

18. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,689 Wörter·~13 min·11

Zusammenfassung

LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.01.2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2640/2020 ACJC/1835/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2020, comparant par Me Natasa Markovic, avocate, Gantey SA, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2640/2020 EN FAIT A. Par jugement du 20 août 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 239'280 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de A______, condamné cette dernière à payer cette somme à B______ (ch. 2), ainsi que la somme de 3'870 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, subsidiairement à son rejet, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 16 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent du jugement attaqué : a. Par contrat du 6 décembre 2018, B______ a cédé à A______ les parts sociales de la société C______ pour un prix total de 370'000 fr. Ce montant devait être payé comme suit :  37'000 fr. le 30 décembre 2018,  93'000 fr. le 31 janvier 2019 "ou à toute autre date à convenir entre les parties",  240'000 fr. "conformément au plan de paiement annexé". Le contrat prévoit en outre que A______ devait rembourser à B______ la somme de 23'100 fr. correspondant à une garantie de loyers des locaux exploités par la société. Le "plan de paiement annexé à la convention de cession de parts sociales", signé par A______, stipule que :

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C/2640/2020 "A______ reconnait devoir à B______ la somme de CHF 263'100.- à titre de solde du prix de vente des parts sociales de la société C______ et de garantie de loyers des locaux commerciaux exploités par la société C______" (art. 1). "Le montant visé à l'article 1 précité sera acquitté à hauteur de CHF 4'385.- par mois", le "premier versement" intervenant "le 28 février 2019 et ainsi de suite, le dernier jour de chaque mois au plus tard". Il est en outre prévu qu'"en cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d'une mensualité, la totalité du solde dû deviendra immédiatement exigible" (art. 2). "La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP" (art. 3). b. En février 2019, A______ a été inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée gérante de la société C______, avec signature individuelle, les pouvoirs de B______, alors associée et gérante, étant radiés. c. Le 20 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ à la requête de B______, portant sur la somme de 245'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2019. Aux termes du commandement de payer, la cause de l'obligation était le solde du prix de vente des parts sociales de la société C______ selon convention de cession du 6 décembre 2018. A______ y a formé opposition le 21 janvier 2020. d. Le 5 février 2020, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition en se fondant sur le contrat et la reconnaissance de dette signés le 6 décembre 2018. Elle a exposé que A______ s'était acquittée des mensualités de février à mai 2019, mais qu'aucun versement n'était intervenu depuis juin 2019. Elle était donc débitrice du solde du prix de vente, représentant un montant total de 245'560 fr. e. Lors de l'audience du 10 juin 2020, A______ s'est opposée à la demande, contestant la créance au motif que le bilan qui lui avait été présenté n'était pas correct. Elle a indiqué, en outre, ne pas connaître B______ et n'avoir interagi qu'avec les parents de cette dernière, soit D______ et E______, anciens associés gérants, respectivement directeurs de la société. De plus, elle s'est plainte de se retrouver à devoir payer des factures impayées sur des leasings. Enfin, elle a allégué que le montant de la garantie s'élevait à 21'000 fr. et non pas à 23'000 fr. En tout état, elle a allégué avoir versé non pas 4 mensualités de 4'385 fr. mais 4 mensualités de 5'927 fr. A l'appui de ses allégations elle a notamment produit un extrait de compte bancaire duquel il ressort que les paiements suivants ont été effectués par C______ en faveur de D______ :  6'000 fr. le 4 mars 2019,

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C/2640/2020  5'927 fr. 85 le 1er avril 2019,  5'927 fr. 85 le 2 mai 2019,  5'963 fr. 95 le 3 juin 2019. Elle a en outre déposé un document intitulé "Renseignements à communiquer à la banque chargée de l'établissement du cautionnement solidaire pour locaux commerciaux" daté du 7 juin 2018, selon lequel un cautionnement solidaire de 21'875 fr. était consenti par B______ et C______, locataires, en faveur du Groupement des propriétaires du Centre commercial F______, propriétaire de l'immeuble. B______ a confirmé que sa mère avait fonctionné en qualité de gérante du restaurant. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 20 août 2020, reçu le 2 septembre 2020 par A_____, le Tribunal a considéré que B______ avait produit un document signé par A______ dans laquelle cette dernière reconnaissait lui devoir la somme de 263'100 fr. à titre de solde du prix de vente des parts sociales de la société C______ et de garantie de loyer, montant à payer à raison de 4'385 fr. par mois, entre le 28 février 2019 et le 31 janvier 2024. Ce document prévoyait en outre que ce montant serait immédiatement exigible en cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d'une mensualité. A______ avait indiqué elle-même n'avoir versé que 4 mensualités entre début mars et début juin 2019. Partant, B______ disposait d'un titre de mainlevée pour le solde impayé de la transaction. A______ avait démontré par pièces avoir versé au total 23'819 fr. 65 dans le cadre de cette cession de parts sociales. Ainsi, la mainlevée de l'opposition serait levée à concurrence de 239'280 fr. 35 (263'100 fr. – 23'819 fr. 65). EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. Il n'est en particulier pas tardif dans la mesure où le jugement attaqué ayant été reçu par la recourante le 2 septembre 2020, elle disposait d'un délai jusqu'au samedi

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C/2640/2020 12 septembre 2002, reporté au lundi 14 septembre 2020 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne, 2010, n° 2307). 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que le montant réclamé, représentant le solde du prix de vente, n'était pas exigible car elle a opéré quatre versements entre les 4 mars et 3 juin 2019, pour un montant total de 23'819 fr. 65, de sorte qu'au 30 juin 2019, elle n'était pas en retard dans le paiement des mensualités convenues, dont le montant s'élevait à 21'925 fr. L'intimée indique pour sa part qu'aucun paiement n'est intervenu au 30 juin 2019, de sorte qu'en application de l'article 2 du plan de paiement l'intégralité du solde du prix de vente des parts sociales et de la garantie de loyer était exigible. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui

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C/2640/2020 infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente du 6 décembre 2018 constitue un titre de mainlevée pour le paiement du prix convenu. Le paiement du prix de vente devait intervenir selon un plan de paiement prévoyant des versements mensuels de 4'385 fr. dès le 28 février 2019. Selon ledit plan de paiement, le solde du prêt au 30 juin 2019, après versements de cinq mensualités de 4'385 fr., était de 241'175 fr. (263'100 fr. – 21'925 fr.). La recourante n'a certes effectué, au 30 juin 2019, que quatre versements, au lieu de cinq prévus. Cela étant, ce qui est décisif pour déterminer si la recourante est en retard dans les paiements devant intervenir selon le plan convenu n'est pas tant le nombre de versements effectués que leur montant et le solde restant dû. Or, il apparaît que, bien qu'elle n'ait effectué que quatre versements, la recourante a versé au 30 juin 2019 un montant supérieur à celui qui était convenu puisqu'elle a payé 23'189 fr. 65 au lieu de 21'925 fr. Il ressort d'ailleurs du jugement que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour un montant de 239'280 fr. 35, alors que selon le plan de paiement, le solde au 30 juin 2019 était de 241'175 fr. L'intimée soutient qu'un second plan de paiement avait été convenu entre les parties pour le paiement du montant de 93'000 fr. mentionné à l'art. 2 du contrat de vente selon lequel un montant mensuel de 1'578 fr. 35 était dû. Cette allégation est toutefois nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, la recourante ne conteste pas n'avoir effectué que quatre versements d'un montant total de 23'819 fr. 65, le dernier étant intervenu le 3 juin 2019. Dès lors, elle était effectivement en retard dans le paiement des mensualités convenues lorsque le commandement de payer lui a été notifié et le solde du prix de vente était exigible. Ce retard n'est toutefois pas intervenu au 30 juin 2019, comme retenu par le Tribunal, mais au 30 juillet 2019 puisqu'à cette dernière date, le solde devait s'élever à 236'790 fr. selon le plan de paiement et qu'il était de 239'280 fr. compte tenu des paiements effectués. Le solde du prix de vente est dès lors devenu exigible non pas le 11 juillet 2019, comme retenu par le Tribunal, mais le 11 août 2019. Il sera relevé à cet égard que la question de l'exigibilité de la créance devait être examinée par le Tribunal puisque, pour permettre la mainlevée, la créance doit être exigible, et cela au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite. Il appartenait dès lors au Tribunal, puis à la Cour, d'examiner cette question de droit et, le cas échéant, de fixer une date postérieure

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C/2640/2020 à celle invoquée par l'intimée et la recourante ne pouvait pas "réserver ses objections" à cet égard comme elle l'indique dans son recours. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant de 239'280 fr. 35, mais modifié quant au point de départ des intérêts. Pour plus de clarté, le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé dans le sens qui précède. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 1'500 fr. (art. 86, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/2640/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9973/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2640/2020-5 SML. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 239'280 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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