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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.06.2026 C/26008/2025

24. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,283 Wörter·~11 min·11

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26008/2025 ACJC/1085/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2026, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée.

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C/26008/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5061/2026 du 27 mars 2026, reçu le 14 avril 2026 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ (ch. 2). B. a. Par acte expédié le 20 avril 2026 à la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition "au minimum à concurrence du dommage relatif aux jantes" et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. b. Dans sa réponse expédiée le 6 mai 2026, B______ SA a conclu, avec suite de frais, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à la limitation de "toute éventuelle responsabilité à une seule jante". c. Les parties se sont encore déterminées respectivement les 11 mai 2026 et le 15 juin 2026, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont allégué des faits nouveaux. d. Elles ont été informées le 15 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. Sur réquisition de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 21 octobre 2025 à B______ SA - dont le but comprend les services de mise à disposition de transporteur professionnel, les services de voiturier et la gestion de parking - un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 1'797 fr. 40 représentant le "coût des réparations des dégâts causés par le voiturier du parking C______ à [code postal] D______ [GE] sur véhicule". La poursuivie y a formé opposition. b. Par acte expédié le 27 octobre 2025, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition. Elle a allégué qu'à son retour de vacances, "le garage" l'avait informée que des dégâts avaient été constatés sur son véhicule [de marque] E______. Un document signé par le voiturier lui avait été remis, lequel mentionnait "jantes et pneu abîmés par voiturier". L'employé présent sur place avait reconnu les dégâts et confirmé la responsabilité du voiturier. Par la suite, "la direction" avait refusé de prendre en charge le coût des réparations.

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C/26008/2025 Outre sa réquisition de poursuite du 15 août 2025 et le commandement de payer précité, A______ a produit les documents suivants : - un rapport d'inspection de véhicule établi sur papier à en-tête de "parking C______", portant une signature (illisible) pour "PARKING-C______" apposée le 8 juillet 2025 et la mention manuscrite "Jantes abîmées par voiturier. Nous prenons en charge les réparations. Le client doit nous envoyer un devis par mail avec photos et numéros de réservation"; la mention manuscrite "+ pneus abîmés" a été ajouté par A______; - un document intitulé "Chiffrage des coûts de réparation" du véhicule en question, établi le 16 juillet 2025 par F______ SA, indiquant un total de 1'797 fr. 40, comprenant 280 fr. pour une intervention à la "JANTE ARR DR" et 280 fr. pour une intervention à la "JANTE ARR G"; - un échange de messages électroniques intervenu en juillet 2025 entre A______ (A______@hotmail.com) et "Parking C______", en particulier un courriel envoyé le 24 juillet 2025 de l'adresse électronique office@parking- C______.com, non signé, mentionnant ce qui suit : "Après examen du véhicule et des photos disponibles, nous confirmons que la jante a été rayée lors de notre prestation. Nous acceptons donc de prendre en charge les frais de peinture de cette jante, pour un montant de 280 CHF, comme indiqué dans le devis"; - un courrier du 4 août 2025, par lequel A______ a mis en demeure "Parking C______, rue 2______ no. ______, [code postal] D______" de "régler l'intégralité des dégâts causés par l'un de vos employés sur mon véhicule en gardiennage dans votre entreprise, du 8 au 15 juillet 2025, pour la somme de CHF 1797.40". c. Lors de l'audience du Tribunal du 13 mars 2026, A______ a persisté dans sa requête, alors que B______ SA s'y est opposée. Cette dernière a déclaré qu'elle était d'accord de rembourser les dommages causés "à la jante", mais pas ceux des pneus. A______ a déclaré que des dommages avaient été causés aux deux jantes et à un pneu. Elle avait apposé la mention "+ pneus abîmés" sur le rapport d'inspection avant que le voiturier ne le signe. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). mailto:breitn@hotmail.com

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C/26008/2025 La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 a contrario CPC). 2. Les allégations nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) de sorte que le litige sera jugé sur la base du dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le Tribunal a considéré que, si le rapport d'inspection de véhicule sur lequel s'appuyait la poursuivante avait bien été signée par la poursuivie le 8 juillet 2025, les dommages mentionnés n'étaient pas chiffrés, de sorte que cette pièce ne pouvait valoir reconnaissance de dette. En outre, dans la mesure où la mention "+ pneus abîmés" avait été apposée par A______ et que seul un pneu aurait été touché, le litige nécessitait des mesures d'instruction, lesquelles ne pouvaient être administrées dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée provisoire. Elle soutient que le montant déduit en poursuite est "objectivement déterminable sur la base d'un devis". 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20III%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_688/2022

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C/26008/2025 La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). 3.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, le seul acte signé par le représentant ou auxiliaire de l'intimée, soit le rapport d'inspection de véhicule établi sur papier à en-tête de "Parking C______", ne se réfère pas au document indiquant le montant déduit en poursuite, soit le devis du carrossier du 16 juillet 2025. Ainsi, la recourante n'a produit aucune reconnaissance de dette chiffrant de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyant à un document écrit permettant de déterminer avec exactitude le montant dû. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire pour l'intégralité du montant déduit en poursuite. En ce qui concerne le "dommage relatif aux jantes" ou la "limitation de toute éventuelle responsabilité à une seule jante", évoqués par les parties dans leurs conclusions subsidiaires, il résulte des pièces produites et des déclarations de l'intimée lors de l'audience du 13 mars 2026 que celle-ci reconnaît devoir la somme de 280 fr. La mainlevée sera donc prononcée à concurrence de ce montant. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède. 4. Compte tenu du résultat de la procédure, les frais judiciaires de première instance, fixés à juste titre à 200 fr. et non contestées dans leur quotité, et ceux de recours, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%2087 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20126

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C/26008/2025 arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), soit 500 fr. au total, seront mis à la charge de l'intimée à concurrence de 80 fr. et à charge de la recourante à concurrence de 420 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés à concurrence de ce dernier montant avec les avances fournies par la recourante. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront 80 fr. à celle-ci et l'intimée versera ce dernier montant auxdits Services (art. 111 al. 1 CPC). Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera également annulé et il sera statué dans le sens qui précède. Les parties ne prétendent pas, à juste titre, qu'elles auraient effectué des démarches particulières, justifiant une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/26008/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/5061/2026 rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26008/2025-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 280 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 500 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 420 fr. et de B______ SA à concurrence de 80 fr. et les compense avec les avances effectuées à hauteur de 420 fr., montant qui demeure acquis à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 80 fr. à A______. Condamne B______ SA à verser 80 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

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C/26008/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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