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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.08.2020 C/25906/2019

3. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·523 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

CPC.241.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.08.2020. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 28.09.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25906/2019 ACJC/1101/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 AOÛT 2020

Entre Monsieur A______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2020, comparant par Me Laïla Batou, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et ASSOCIATION B______, *EN LIQUIDATION, c/o Mme C______, avenue ______, ______, intimée, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

* = Rectification erreur matérielle le 28.09.2020 (art. 334 CPC)

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C/25906/2019 Vu l'ordonnance OTPI/27/2020 rendue le 10 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25906/2019-16 SP; Vu l'appel formé le 24 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance précitée; Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 24 juillet 2020, la partie recourante a retiré son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et que la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * *

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C/25906/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 24 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/27/2020 rendue le 10 janvier 2020 dans la cause C/25906/2019-16 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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